Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 17 nov. 2025, n° 25/06367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/06367 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3JFM
Minute :
JUGEMENT
Du : 17 Novembre 2025
Monsieur [R] [F]
C/
S.A.R.L. BATI RENOV
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 15 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Pascale VITOUX-LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Géraldine GIORNO, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. BATI RENOV
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparante
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Pascale VITOUX-LEPOUTRE
S.A.R.L. BATI RENOV
Expédition délivrée à :
Le 28-07-21 M. [F] [R] a passé commande pour la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur ainsi que d’un ballon Thermodynamique à la SARL BATI RENOV .
En date du 11-12-22 M. [F] [R] a constaté plusieurs désordres .
Il a informé et mis en demeure la SARL BATI RENOV suite à ces dysfonctionnements , en vain.
Il s’est tourné vers le sous-traitant , la société AF2R ENERIES , par envois de deux mises en demeure le 23-03-23 et 19-07-23 , en vain.
Par acte d’ assignation en date du 20-05-25 , M. [F] [R] a assigné la SARL BATI RENOV devant le tribunal de proximité de Pantin en demande en paiement de :
— la somme de 2200euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel ,
— la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ,
— la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
Le conseil de la société requérante ayant repris à l’audience l’intégralité des demandes contenues dans son assignation sus visée , le juge du Tribunal de Proximité se réfère expressément à cette dernière pour déterminer sa saisine , la nature et le quantum des demandes sollicitées .
La SARL BATI RENOV régulièrement assignée ne s’est pas présentée , ni personne pour elle .
MOTIFS :
Sur l’inexécution du contrat
Il convient de rappeler qu il résulte de la combinaison des articles 1103 et 1104 du Code Civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que ceux-ci doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’ article 1217 du Code Civil précise que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’ article 1231-1 du Code Civil énonce que le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’ inexécution de l’ obligation, soit à raison du retard dans l’ exécution, s’ il ne justifie pas que l’ exécution a été empêchée par la force majeure.
S’agissant des malfaçons dans la réalisation des travaux , il ressort de l’ expertise de l’ expert de l’assurance de M. [F] [R] , la Matmut , à laquelle a été conviée la SARL BATI RENOV qui ne s’est pas présentée , que :
— la rupture de la fixation de la chaudière
— la rupture des tirefond mis en place sur le mur
— la chaudière menace de s’effondre.
Ces malfaçons justifient la prise en charge par la SARL BATI RENOV des frais occasionnés par celles-ci.
Dès lors c’est à bon droit que M. [F] [R] a demandé des dommages et intérêts.
Sur le montant des dommages et intérêts
En application de l’article 1217 du Code Civil et des articles 1231 et 1231-1 du Code Civil , l’inexécution étant acquise et ayant causé un préjudice au contractant , celui-ci est en droit d’obtenir des dommages et intérêts .
M. [F] [R] a subi un préjudice matériel dans la mesure où l’ expert a préconisé dans un premier temps “la pose d’étais et un vérin hydraulique pour sécuriser l’installation”. La remise en état de l’installation nécessite la dépose de la chaudière , la réalisation d’un sommier en béton et une repose de la chaudière.
Les opérations sont estimées à la somme de 2200 euros . Il y a donc lieu de condamner la SARL BATI RENOV à payer à M. [F] [R] la somme de 2200 euros .
M. [F] [R] a subi un préjudice moral dans la mesure où il a eu à engager des démarches pour obtenir une expertise , être présent aux deux réunions . La SARL BATI RENOV ne s’est présentée à aucune réunion démontrant ainsi le peu d’intérêt au suivi de ses travaux .
Il sera donc fait droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 2000 euros .
Sur les autres demandes
Selon l’ article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’ autre partie . En l’ espèce la SARL BATI RENOV , partie perdante , sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’ article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de La SARL BATI RENOV les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’ article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de proximité statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique et par jugement par défaut et en dernier ressort
CONDAMNE la SARL BATI RENOV au paiement à M. [F] [R] :
— de la somme de 2200 euros au titre des dommages et intérêts,
— de la somme de 2000 euros en réparation du préjudice moral ,
— de la somme de 2000 euros au titre de l article 700 du Code de Procédure Civile ,
Rejette le surplus des demandes ,
CONDAMNE la SARL BATI RENOV aux entiers dépens et RAPPELLE l’exécution provisoire .
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Mutuelle ·
- Mesure d'instruction
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Registre du commerce ·
- Désistement ·
- Mutuelle ·
- Liège ·
- Assurances ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Électronique
- Expertise ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Conseil ·
- Malfaçon ·
- Assureur ·
- Motif légitime ·
- Tva
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identité ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Régularité ·
- Passeport
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Cliniques ·
- Adhésion ·
- Copie ·
- Absence ·
- Procédure d'urgence ·
- Trouble ·
- Établissement hospitalier ·
- Tiers
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Véhicule ·
- Avant dire droit ·
- Constat ·
- Immatriculation ·
- Régie ·
- Mesure d'instruction ·
- Restitution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Europe ·
- Ags ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Motif légitime
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Education ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Hébergement
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Pratique commerciale déloyale ·
- Exécution ·
- Prescription ·
- Formule exécutoire ·
- Recouvrement ·
- Titre exécutoire ·
- Signification ·
- Délai ·
- Ordonnance
- Surendettement ·
- Créance ·
- Consommation ·
- Forfait ·
- Commission ·
- Contentieux ·
- Créanciers ·
- Protection ·
- Rétablissement personnel ·
- Bailleur social
- Chauffage ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chaudière ·
- Préjudice ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Établissement ·
- Protection ·
- Logement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.