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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 14ch surendettement, 4 juil. 2025, n° 24/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00163 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5WDX – Jugement du 04 Juillet 2025
N° RG 24/00163 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5WDX
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 04 Juillet 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEURS :
Madame [P] [W], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Iannis ALVAREZ, avocat au barreau de LORIENT
lequel est substitué par Me CORMIER, avocat au barreau de LORIENT
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-663 du 25/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LORIENT)
CRÉANCIER ayant formé le recours :[15]
AUTRES CRÉANCIERS :
Société FRANCE TRAVAIL [Localité 7] PLATEFORME SETEC INCIDENTS PAIEMENTS CONTENTIEUX, demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Société [8], demeurant CHEZ [21] – [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Société [11] CHEZ [12], demeurant [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
Société CAF DU [Localité 14], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
E.P.I.C. [15], demeurant [Adresse 4]
représenté par Mme [T]
Société DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES [Localité 23], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société [13], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [16], demeurant [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
Société [18], demeurant [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sandrina LOPES
GREFFIER : Virginie MICHEL
DÉBATS : 16 Mai 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 04 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 15 novembre 2024 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des Contentieux de la Protection le 19 novembre 2024, L’EPIC [15] a contesté les mesures imposées le 24 octobre 2024 au profit de Mme [P] [W] notifiées le 4 novembre 2024 par la commission de surendettement du [Localité 14]. Il estime que la situation de la débitrice ne serait pas irrémédiablement compromise.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 7 février 2025.
Par courriel du 5 décembre 2025, FRANCE TRAVAIL s’est excusée de son absence à l’audience et a confirmé le montant de sa créance.
Par courrier du 16 décembre 2024, la société [21] mandatée par la société [8] s’est excusée de son absence à l’audience et a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Par courrier du même jour, la CAF s’est excusée de son absence à l’audience et a indiqué ne pas s’opposer à la décision du tribunal.
Par courrier du 17 mars 2025, la Direction Générale des Finances Publiques du [Localité 23] s’est excusée de son absence à l’audience et a adressé un bordereau de situation de la débitrice.
A l’audience du 7 février 2025, l’EPIC [15] représentée par Mme [T] a seul comparu et a confirmé les termes de son recours.
L’affaire a donc fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 16 mai 2025 aux fins de comparution personnelle de la débitrice ou envoi de ses observations et pièces conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
A cette audience, l’EPIC [15] représentée par Mme [T] et Mme [P] [W] représentée par Maître Cormier ont comparu.
Le bailleur social réitère les termes de son recours et sollicite la fixation du montant de sa créance à la somme de 1530, 14 euros. Il s’oppose à un effacement de sa créance rappelant que la débitrice a souscrit deux emprunts [8].
Le conseil de Mme [P] [W], reprenant ses conclusions soutenues oralement, sollicite du juge des contentieux de la protection de :
Constater qu’elle se trouve en situation de surendettement, Constater que sa situation est irrémédiablement compromise,Constater sa bonne foiEn conséquence,
— Prononcer son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
— Débouter la SC [15] de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires,
— Condamner la SC [15] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions et en substance, il rappelle que la bonne foi de la débitrice n’est pas contestée, que ses ressources s’élèvent à la somme totale de 1409, 66 euros, ses charges à la somme de 1333,31 euros et qu’elle procède à un remboursement de prêt familial à hauteur de 380 euros. Selon lui, un retour à meilleur fortune est peu probable puisqu’une demande d’allocation adulte handicapée serait en cours.
Les autres créanciers n’ont ni écrit ni n’ont comparu.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire est mise en délibéré au 4 juillet 2025.
En cours de délibéré, la débitrice a fait parvenir dans les délais la copie des factures de cantine.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la note en délibéré
Selon l’article 445 du code de procédure civile, Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, le juge des contentieux de la protection a autorisé la communication de la copie des factures de cantine et du justificatif du paiement de l’assurance automobile par la débitrice jusqu’au 30 mai 2025 et le bailleur social pouvait apporter des observations jusqu’au 6 juin 2025.
Par courrier du 5 juin 2025, le conseil de la débitrice sollicite le rejet de la note et des pièces produites par l’EPIC [15] le jour même et à titre subsidiaire la réouverture des débats.
S’agissant de la note en délibéré, il convient de relever que l’EPIC [15] n’a fait que répliquer dans les délais aux justificatifs des nouvelles charges qui lui ont été adressées par la débitrice ce qui avait été autorisé par le juge.
En revanche, il n’avait pas été autorisé à adresser un nouveau décompte de sa créance. Au demeurant, elle ne sollicite pas dans le cadre de sa note en délibéré une réactualisation du montant de celle-ci.
Dès lors il convient de faire droit partiellement à la demande de Mme [P] [W] et accueillir la note en délibéré de l’EPIC [15] mais de rejeter le décompte produit sans autorisation.
Sur la recevabilité du recours:
Les articles L 733-10 et suivants, et R.733-6 du Code de la consommation disposent qu’une partie peut contester devant le Juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 et suivants dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée à l’EPIC [15] le 4 novembre 2024 et il a formé un recours contre celle-ci par courrier du 15 novembre 2024, soit avant l’expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le recours de l’EPIC [15] recevable.
Sur la recevabilité de la demande de surendettement :
L’article L 711-1 du Code de la consommation dispose :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
Par ailleurs, l’article L.761-1 du même code prévoit, qu’est déchue du bénéfice des dispositions sur le surendettement :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
En l’espèce, ni la bonne foi, ni la situation de surendettement de Mme [P] [W] ne sont contestées.
Dès lors, il convient de confirmer la recevabilité du dossier de Mme [P] [W].
Sur la vérification des créances :
L’article R 723-7 du Code de la consommation dispose :
“La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure”.
Selon l’article L.722-14 du même code, “Les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.”
Il convient de rappeler que la mesure de vérification des créances prévu par l’article R 723-7 du Code de la consommation ne s’applique qu’à la procédure de surendettement et ne lie pas le tribunal qui peut être saisi au fond d’une demande du créancier visant à obtenir un titre exécutoire.
Dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu par la présente décision, son droit de recouvrement persiste pour le paiement de la différence, même s’il est suspendu, sans intérêts, jusqu’à l’issue de la procédure de surendettement.
Aussi et par l’effet de la vérification de l’état des créances, le juge des contentieux de la protection est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et ne peut écarter les créances survenues postérieurement à la décision de recevabilité alors qu’il a la faculté de procéder à l’appel des créanciers. En effet, l’objectif de cette procédure de vérification de créances est de permettre à la commission de poursuivre sa mission.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Lorsque la créance n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement ce dernier à les produire.
Sur la créance de l’EPIC [15]
En l’espèce, le bailleur social sollicite la fixation de sa créance à la somme de 1530,14 €.
La débitrice ne conteste pas ce montant.
Dès lors, il convient de fixer le montant de la créance du bailleur social à la somme de 1530,14 euros.
Sur la créance de la [18]
En l’espèce, la débitrice sollicite la fixation de la créance de la [18] selon facture du 25 février 2025 à la somme de 147,23 euros.
Bien que régulièrement convoqué, le créancier n’a pas cru bon comparaitre à l’audience ou faire valoir ses observations selon les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
Aussi, il convient de fixer le montant de sa créance à la somme de 147,23 euros.
Sur la créance de la société [17]
En l’espèce, la débitrice sollicite la fixation de la créance de la société [17] selon la signification de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire du 22 octobre 2024 à la somme de 338,93 euros ce qui n’est pas contesté par le créancier qui ne s’est pas présenté à l’audience ou fait valoir ses observations conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
Aussi, il convient de fixer le montant de cette créance à la somme de 338, 93 euros.
Sur la créance de la [16]
En l’espèce, la débitrice sollicite la fixation de la créance de la [16] à la somme de 1063,35 euros selon courrier du 12 décembre 2024.
Bien que régulièrement convoqué, le créancier n’a pas comparu ni n’a fait valoir ses observations selon les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
Aussi, il convient de fixer le montant de la créance de la [16] à la somme de 1063,35 euros.
Sur les mesures imposées:
Il résulte des articles L. 724-1 et L. 741-1 du Code de la consommation que lorsque les ressources ou l’actif du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ; lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement visées ci-dessus, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il s’ensuit que le rétablissement personnel revêt un caractère subsidiaire et ne peut être prononcé que dans le cas d’une impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de traitement du surendettement éventuellement combinées avec un effacement partiel des créances.
Il est de principe que pour vérifier si le débiteur se trouve bien dans une situation irrémédiablement compromise, le juge doit se placer au moment où il statue.
Selon l’article L. 733-13 prévoit que, lorsque le juge est saisi d’un recours contre les mesures imposées par la Commission, il peut prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
De plus, dans le cadre de la procédure de surendettement, certains postes de dépenses sont appréciés forfaitairement : le forfait de base qui inclut alimentation, habillement, frais de santé et de transport, le forfait habitation qui inclut eau, énergie téléphone/internet et assurance habitation, enfin, le forfait chauffage. Ces forfaits sont majorés selon le nombre de personnes au foyer. D’autres charges et dépenses peuvent être prises en considération, sous réserve qu’elles soient justifiées.
Le juge rappelle que la méthode de calcul des charges au forfait a le mérite d’assurer l’égalité des débiteurs. Les forfaits sont calculés raisonnablement, de façon plutôt large pour intégrer l’existence de dépenses aléatoires et permettre de tenir des plans sur la durée en évitant des ajustements incessants.
En l’espèce, il résulte du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers du [Localité 14] et des débats à l’audience les éléments suivants :
— Les ressources de la débitrice, âgée de 45 ans sont les suivantes :
* Aide au retour à l’emploi : 1011,53 euros
* Allocation logement :335,68 euros
* Allocations familiales : 111,40 euros
Soit un total de 1458,61 euros.
— Les charges réactualisées selon les derniers forfaits de la Commission sont les suivantes
* Loyer : 573,80 €
* forfait de base : 632 euros
*forfait chauffage : 123 euros
*forfait habitation : 121 euros
* cantine : 26, 17 euros
Soit un montant total de 1475, 97 €
Bien que cette dernière ait indiqué réglé une assurance automobile, force est de constater qu’elle en verse pas de justificatif à l’appui de cette demande.
En outre, le juge des contentieux de la protection note que selon attestation de Mme [D] et Mme [W], la débitrice bénéficie de l’entraide financière familiale chaque mois afin qu’elle puisse subvenir à ses besoins.
— La part maximum légale à consacrer au remboursement est de 222, 94 € ;
— La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1475, 97 € ;
Dès lors eu égard à ce qui précède, la capacité de remboursement de Mme [P] [W] est négative ( -17, 36 €).
En outre, elle justifie par un certificat médical du 11 mars 2025 du Docteur [Z] que son état de santé ne lui permet pas une reprise d’activité professionnelle pour une durée actuellement indéterminée.
Dès lors eu égard à ce qui précède, la capacité de remboursement de Mme [P] [W] est négative (-17,36 €) et ne lui permet pas en l’état actuel de sa situation socioprofessionnelle et personnelle, d’apurer même partiellement, l’ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l’article L. 733-3 du code de la consommation.
Il ressort aussi des éléments du dossier qu’elle ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante.
Au vu des éléments ci-dessus, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation de la débitrice apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation.
Il convient en conséquence, en application des article L. 724-1, L. 733-13 et L. 741-7 du code de la consommation, de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
***
Les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— ACCUEILLE la note en délibéré produite par l’EPIC [15] le 5 juin 2025,
— REJETTE le décompte produit par l’EPIC [15] sans autorisation le 5 juin 2025 ,
— DÉCLARE le recours de l’EPIC [15] recevable et bien fondé,
— DÉCLARE recevable la requête présentée par Mme [P] [W] auprès de la Commission de surendettement des particuliers du [Localité 14] tendant au bénéfice d’une procédure de surendettement,
— FIXE pour les besoins de la procédure la créance de l’EPIC [15] à l’égard de Mme [P] [W] à la somme de 1530, 14 euros,
— FIXE pour les besoins de la procédure la créance de la [18] à l’égard de Mme [P] [W] à la somme de 147,23 euros,
— FIXE pour les besoins de la procédure la créance de la société [17] à l’égard de Mme [P] [W] à la somme de 338,93 euros ,
— FIXE pour les besoins de la procédure la créance de la [16] à l’égard de Mme [P] [W] à la somme de 1063, 35 euros,
— PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [P] [W],
— DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
— RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience du 7 février 2025 ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l’article L. 741-9 du code de la consommation,
— RAPPELLE que la clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes de la débitrice arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception :
— des dettes alimentaires telles que les pensions alimentaires;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale (NB : L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale) ;
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [9] en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ;
— et de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique,
— DIT que Mme [P] [W] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années,
— DIT que la présente décision sera notifiée à la Commission de surendettement des particuliers du [Localité 14] par simple lettre, à Mme [P] [W] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,
— RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
— LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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