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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 3 mars 2025, n° 24/03497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/03497 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFXT
Minute : 25/00216
S.A. CIC
Représentant : Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON, vestiaire : – Représentant : Me RECOCASH (Mandataire)
C/
Madame [F] [U]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [F] [U]
Le
JUGEMENT DU 03 Mars 2025
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 03 Mars 2025;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. CIC
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON, vestiaire :
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [F] [U]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 9 janvier 2024, n° de RG 21-23-1573, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) a enjoint à Madame [F] [U] de verser à la SA CIC la somme de 6.573,33 euros en principal, outre 5,66 euros au titre des frais et 650 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 9 février 2024, la SA CIC a fait signifier l’ordonnance à la débitrice. La signification a été effectuée à étude.
Par courrier parvenu au greffe le 28 février 2024, Madame [F] [U] a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024, puis a fait l’objet d’un renvoi au 20 janvier 2025.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 20 septembre 2024, la SA CIC a fait citer Madame [F] [U] pour l’audience du 20 janvier 2025. La citation a été remise à étude.
A l’audience du 20 janvier 2025, la SA CIC, représentée par son conseil, sollicite la confirmation de l’ordonnance ou sa substitution par un jugement rendu dans les mêmes termes.
Madame [F] [U] n’a pas comparu.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de Madame [F] [U]
L’article 446-1 du code de procédure civile dispose qu’en procédure orale, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
En l’espèce, Madame [F] [U], régulièrement convoquée par un courrier recommandé dont la demande d’avis de réception est revenue portant la mention « Pli avisé non réclamé », puis citée à la demande du tribunal pour s’assurer qu’elle ait connaissance de l’existence de la procédure diligentée à son encontre, n’a pas comparu et ne soutient pas oralement à l’audience son opposition.
Il sera constaté que son opposition est par conséquent irrecevable.
L’ordonnance reprendra son plein effet.
Les parties conserveront la charge des dépens avancés, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’irrecevabilité de l’opposition,
CONSTATE que l’ordonnance portant injonction de payer en date du 9 janvier 2024, n° de RG 21-23-1573, reprend plein effet,
LAISSE les dépens à la charge des parties,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 03 Mars 2025.
Et ont signé,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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