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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 27 nov. 2025, n° 22/01062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE LA GIRONDE |
|---|
Texte intégral
88H
N° RG 22/01062 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W5RK
__________________________
27 novembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
[H] [L]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
M. [H] [L]
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
CPAM DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 27 novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Michèle BOUCAU, Assesseur représentant les employeurs,
M. Raymond GIMENEZ, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 septembre 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [L]
né le 22 janvier 1951
34 Route de Lalande
33450 MONTUSSAN
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [W] [Y], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 22/01062 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W5RK
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 24 février 2022, la CPAM de la Gironde a notifié à Monsieur [H] [L] un indu d’indemnités journalières d’un montant de 2 323.53 euros pour la période du 15 avril 2021 au 20 août 2021 au motif que les indemnités journalières ont été versées à tort car le bénéfice des indemnités journalières servies pour le risque maladie concernant les actifs titulaires d’une pension de retraite, ayant atteint l’âge de départ légal à la retraite, est limité à 60 jours.
Par courrier du 8 avril 2022, Monsieur [H] [L] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de contester cette décision.
Le 14 juin 2022, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM.
Dès lors, Monsieur [H] [L] a, par lettre recommandée du 8 août 2022, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2025.
Lors de cette audience, Monsieur [H] [L], présent, a déclaré maintenir sa demande afin :
— de rejeter la demande de paiement de la somme de 2 323.53 euros réclamée par la CPAM,
— à titre subsidiaire, de lui accorder une remise de dette.
Il fait valoir à titre principal qu’il a été hospitalisé du 1er janvier au 15 avril 2021 pour une prothèse de hanche et s’est ensuite trouvé en convalescence et qu’il ne pouvait donc reprendre son activité professionnelle, expliquant que la rééducation a été difficile. Or, il ajoute qu’il n’était pas au courant du changement de législation concernant les indemnités journalières lorsque l’assuré perçoit également une pension de retraite et que la CPAM a continué de lui verser celles-ci alors qu’elle n’aurait pas dû. A titre subsidiaire, il sollicite une remise de dette, même s’il confirme ne pas l’avoir sollicitée au préalable lors de son recours devant la commission de recours amiable.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de :
— débouter Monsieur [H] [L] de sa demande et de le condamner au paiement de la somme de 2 323.53 euros en principal, outre les intérêts de droit,
— déclarer irrecevable sa demande de remise de dette,
— de condamner Monsieur [H] [L] aux éventuels frais de signification et d’exécution.
Elle expose, sur le fondement des articles L. 323-2, R. 323-2, L. 133-4-1, L. 161-17-2 et D. 161-2-1-9 du code de la sécurité sociale, que Monsieur [H] [L] perçoit une pension de vieillesse depuis le 1er janvier 2012, qu’il exerce une activité professionnelle et a atteint l’âge légal de départ à la retraite le 22 janvier 2011, limitant donc la perception de ses indemnités journalières à 60 jours depuis l’entrée en vigueur de l’article 84 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019. Elle précise que Monsieur [H] [L] a perçu 128 indemnités journalières du 15 avril au 20 août 2021, correspondant à 2 323.53 euros. Sur la demande de remise de dette, invoquant les dispositions de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, elle met en avant l’absence de recours préalable, Monsieur [H] [L] n’ayant pas formulé cette demande devant la commission de recours amiable.
La décision qui n’est pas susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le bien-fondé de l’indu
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale « en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ».
Selon l’article L. 323-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige « Par dérogation à l’article L. 323-1, le nombre d’indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d’une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l’ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage ».
L’article R. 323-2 du code de la sécurité sociale entrée en vigueur depuis le 14 avril 2021 précise que « l’âge mentionné à l’article L. 323-2 est l’âge prévu par l’article L. 161-17-2.
La limite du nombre d’indemnités journalières mentionnée à l’article L. 323-2 est fixée à soixante jours pour l’ensemble de la période pendant laquelle l’assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l’âge prévu au premier alinéa.
L’attribution de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 323-4 n’est pas cumulable avec le versement de l’allocation de chômage ».
L’article L. 161-17-2 du même code, dans sa version en vigueur en 2021 précise que « L’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l’article L. 351-1 du présent code, à l’article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l’article L. 24 et au 1° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955.
Cet âge est fixé par décret dans la limite de l’âge mentionné au premier alinéa pour les assurés nés avant le 1er janvier 1955 et, pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1954, de manière croissante :
1° A raison de quatre mois par génération pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;
2° A raison de cinq mois par génération pour les assurés nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1954 ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [H] [L] a perçu des indemnités journalières de l’assurance maladie au titre de la maladie du 30 décembre 2020 au 20 août 2021 pour un montant total de 4 694.75 euros, qu’il avait atteint l’âge de départ à la retraite en 2021, étant né le 22 janvier 1951, qu’il percevait une pension de retraite et exerçait une activité professionnelle.
Or, conformément au V de l’article 84 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, les dispositions de l’article L. 323-2 du code de la sécurité sociale s’appliquent aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2021 et l’article R. 323-2 du code de la sécurité sociale a été modifié par l’article 1er du décret n° 2021-428 du 12 avril 2021 entré en vigueur le 14 avril 2021.
Dès lors, il y a lieu d’appliquer ces nouvelles dispositions dans la mesure où Monsieur [H] [L] percevait des indemnités journalières notamment depuis le 1er janvier 2021 et alors qu’auparavant la limite du nombre d’indemnités journalières était de sept mois, cette limite étant passée à 60 jours, Monsieur [H] [L] avait déjà perçu, à la date du 15 avril 2021, 104 jours d’indemnités journalières.
Par conséquent, l’indu est justifié tant en son principe que pour son entier montant à hauteur de 2 323.53 euros et Monsieur [H] [L] sera donc condamné à verser cette somme à la CPAM de la Gironde.
— Sur la demande de remise de dette
Aux termes de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
En l’espèce, Monsieur [H] [L] n’a présenté aucune demande de remise de ladite dette tant à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde qu’à sa commission de recours amiable. Or, la recevabilité de toute demande devant la présente juridiction étant subordonnée à un recours préalable obligatoire, la présente demande de remise de dette sera déclarée irrecevable.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Il convient de rappeler que l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale prévoit que le débiteur supportera la charge des frais de signification et d’exécution. Néanmoins ce texte applicable qu’aux seules contraintes, n’est pas applicable au présent litige. À défaut de fondement juridique, le tribunal ne peut condamner Monsieur [H] [L] à d’éventuels frais que la caisse n’a pas encore engagés, qui ne pourront être recouvrés que conformément aux règles applicables en la matière. En conséquence, il convient de débouter la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde de sa demande à ce titre.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [H] [L] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde la somme de 2 323.53 euros au titre de l’indu d’indemnités journalières d’assurance maladie versées à tort pour la période du 15 avril 2021 au 20 août 2021,
DÉCLARE irrecevable la demande de remise de dette formulée par Monsieur [H] [L],
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
DIT n’y avoir lieu à condamner Monsieur [H] [L] au paiement d’éventuels frais de signification et d’exécution,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 novembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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