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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 2 déc. 2025, n° 25/04712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 02 Décembre 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 25/04712
N° Portalis DB3Q-W-B7J-RCQA
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. FITNESSMOV'
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, représentée par Maître Sonia BEAUFILS, avocate au barreau de Paris (C 2207)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.C. SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE SACEM
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Maître Jean-marc MOJICA, avocat au barreau de Paris (E 0457)
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 Novembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 2 décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 9 juillet 2025, la SARL FITNESSMOV’ a fait assigner la Société des Auteurs Compositeurs et Editeurs de Musique, ci-après SACEM, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry aux fins, à titre principal, de contester la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires le 2 juin 2025 et, à titre subsidiaire, aux fins d’obtenir les plus larges délais de paiement.
A l’audience du 4 novembre 2025, la SARL FITNESSMOV', représentée par avocat, a indiqué que la contestation de la saisie-attribution était devenue sans objet et a maintenu sa demande de délais, faisant valoir que :
• par ordonnance portant injonction de payer en date du 14 août 2024, le tribunal judiciaire de Paris l’a condamnée à payer à la SACEM une somme de 14.980,30 euros en principal outre la somme de 2.048,69 euros à titre de pénalité ainsi que les frais et intérêts,
• une saisie-attribution a été pratiquée sur ses comptes bancaires, entre les mains de la BNP PARIBAS le 2 juin 2025 à hauteur de la somme totale de 18.613,57 euros,
• elle bien fondée à obtenir des délais de paiement d’une durée de 24 mois, compte tenu de sa situation financière actuelle.
A l’audience du 4 novembre 2025, la SACEM, représentée par avocat, s’est opposée aux demandes de la SARL FITNESSMOV’ et a sollicité sa condamnation au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
• sa créance présente un caractère alimentaire, en application des dispositions de l’article L 333-2 du code de la propriété intellectuelle,
• or, en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, des délais de paiement ne peuvent être accordés sur des sommes constituant des créances alimentaires.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions.
Le délibéré a été fixé au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’attribution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
En application de l’article 510 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.
Toutefois, cette disposition ne peut plus recevoir application après la réalisation d’une saisie-attribution couvrant le montant de la dette, la saisie ayant un effet attributif immédiat des sommes saisies au bénéfice du créancier.
En l’espèce, la saisie-attribution a été fructueuse à hauteur de la somme de 18.613,57 euros.
Eu égard à l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution, la demande de délais de paiement de la SARL FITNESSMOV’ sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL FITNESSMOV’ sera condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
REJETTE la demande de report de paiement ;
DEBOUTE la SARL FITNESSMOV’ de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL FITNESSMOV’ à payer une somme de 1.500 euros à la SACEM en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SARL FITNESSMOV’ aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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