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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 20 mars 2026, n° 22/02033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 20 Mars 2026 Minute : 26/161
DOSSIER N° : N° RG 22/02033 – N° Portalis DB2Q-W-B7G-FH2S
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 20 Mars 2026
Nous, Astrid LAHL, vice-présidente placée selon délégation de Mme la première présidente en date du 25 novembre 2025, juge de la mise en état, assistée de Sylvie CHANUT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
DEMANDEUR
Monsieur [A] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Vanessa PONTIER, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant, vestiaire : 119, Me Anne-Hortense JOULIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Entreprise INDIVIDUELLE [M] [F], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Isabelle HAMEL de la SELARL HAMEL ISABELLE, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 97
APPELEE EN CAUSE
[T] [W], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Isabelle HAMEL de la SELARL HAMEL ISABELLE, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 97
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2026.
Les débats ont eu lieu ce jour.
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 20 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
En 2021, Monsieur [A] [V] a souhaité réaliser un projet de rénovation et de réaménagement d’un bâtiment existant en trois appartements.
Monsieur [A] [V] a été mis en relation d’affaire avec Monsieur [M] [F] exerçant sous l’enseigne [T] [W] par la SARL [X] [C], Maître d’œuvre.
Le 5 octobre 2021, Monsieur [V] a reçu un devis pour un montant 174.879,98€ TTC. Le 16 novembre 2021, Monsieur [V] et l’entreprise [M] [F] ont conclu le marché de travaux pour le lot maçonnerie pour la somme TTC de 190 778,16€.
Le 8 décembre 2021, Monsieur [A] [V] a reçu un bon de paiement n°1, d’un montant de 38.155,63 €TTC, correspondant à la situation n°1 au 8 décembre 2021 par l’entreprise [M] [F]. Monsieur [A] [V] a procédé au paiement de cette situation par chèque le 15 décembre 2021.
Par lettre recommandée du 19 janvier 2022, Monsieur [A] [V] informait l'[T] [W] qu’il se rétractait de son offre.
Par lettre du 27 janvier 2022, l’entreprise [M] [F] prenait acte du souhait de Monsieur [A] [V] de se rétracter. L’entreprise indiquait que cette rétraction mettait son entreprise en difficulté, dès lors qu’elle avait bloqué son planning jusqu’au 31 mars 2022 pour réaliser le chantier. Elle indiquait qu’une indemnité serait réclamée.
Le 4 février 2022, Monsieur [A] [V] faisait réaliser un procès-verbal de constat d’huissier visant à établir l’état du chantier à cette date.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 avril 2022 et du 16 mai 2022, Monsieur [A] [V] mettait en demeure l’entreprise [M] [F] de lui payer la somme de 19.399,63 €TTC au titre d’un trop perçu de provision.
Le 30 mai 2022, l’entreprise [M] [F] informait le conseil de Monsieur [V] qu’elle subissait un préjudice du fait de la rupture anticipée du contrat et sollicitait la somme de 20.000 € de dommages et intérêts au motif qu’elle avait bloqué son planning jusqu’à la fin du mois de mars 2022.
Par courrier du 9 juin 2022, Monsieur [A] [V] demandait :
— la copie du marché de travaux signé par l’entreprise [M] [F] le 16 novembre 2021 ainsi que le justificatif de son envoi à [A] [V] (courriel, accusé de réception ou autre)
— le détail du préjudice allégué de 20.000 € et les justificatifs y afférant.
Par acte extra judiciaire en date du Monsieur [A] [V] saisissait le Tribunal judiciaire d’Annecy et sollicitait du Tribunal de :
“
Vu l’article 1229 du code civil :
— CONDAMNER l’entreprise [M] [F] à régler à [A] [V] la somme de 19.399,63 €TTC au titre du remboursement du trop-perçu relatif aux travaux non réalisés par l’entreprise [M] [F] et payés par [A] [V] par chèque en date du 15 décembre 2021, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure de [A] [V] du 28 avril 2022 ;
Vu l’article 1240 du Code civil,
— CONDAMNER l’entreprise [M] [F] à régler à [A] [V] la somme de € à titre de dommages et intérêts
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER l’entreprise [M] [F] à régler la somme de 4.000 € à [A] [V] au titre des frais irrépétibles, incluant notamment les frais relatifs au procès-verbal de constat d’huissier en date du 4 février 2022,
Vu l’article 699 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER l’entreprise [M] [F] aux dépens de l’instance.
Suivant acte du 3 janvier 2024, Monsieur [V] a assigné en intervention forcée l'[T] [W].
La jonction des deux procédures a été ordonnée suivant ordonnance en date du 15 mars 2024.
Par conclusions d’incident déposées le DATE Monsieur [V] demande au juge de la mise en état de ;
“
Vu les articles 143 et 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article 147 du code de procédure civile,
Vu les articles 256 et suivants du Code de procédure civile,
DESIGNER, tel expert judiciaire qu’il Lui plaira, avec pour mission :
— se faire remettre le devis de l’entreprise individuelle [M] [F] du 5 octobre 2021,
— se faire remettre l’avis de situation émis par l’entreprise [C] le 8 décembre 2021 et la
situation correspondante (non communiquée à ce jour par l’entreprise [M] [F]),
— se faire remettre le procès-verbal de l’huissier de justice dressé le 4 février 2022,
— donner son avis sur les travaux réalisés par l’entreprise [M] [F],
— chiffrer ces travaux au regard du devis de l’entreprise [M] [F],
— et dire si des travaux qui n’ont pas été effectués ont été payés par Monsieur [V].
Par conclusions d’incident déposées 5 juin 2025 Monsieur [M] [F] sollicite du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire d’ANNECY de :
“
Vu les dispositions des articles 146 et suivants du code de procédure civile
Vu les dispositions des articles 256 et suivant du code de procédure civile
Vu les dispositions de l’article 1794 du code civil
Vu les dispositions des articles 1226 et 1240 du code civil
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats,
A titre principal
DEBOUTER Monsieur [V] de sa demande d’expertise judiciaire,
SUBSIDIAIREMENT, compléter la mission de l’expert désigné,
DIRE ET JUGER que l’expert désigné devra faire les comptes entre les parties en tenant
compte du préjudice subi par l'[T] [W] du fait de la résiliation unilatérale de son marché à forfait,
CONDAMNER Monsieur [A] [V] à verser à la société unipersonnelle [T] [W] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [A] [V] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Isabelle [Localité 1].
L’incident a été fixé à l’audience du 23 janvier 2026 et mis en délibéré au 20 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
DISCUSSION
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 146 précise que :
Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, Monsieur [V] estime que l’acompte réglé de 38.155,63€ TTC le 15 décembre 2021 est supérieur aux travaux réalisés à la date de la rétractation intervenue le 19 janvier 2022. Il argue par ailleurs de malfaçons.
Au soutient de sa demande d’expertise, Monsieur [V] produit le constat d’huissier dressé le 4 février 2022 qui permet, selon lui, d’établir les travaux exécutés et de constater que seuls ont été réalisés :
— au RDC, à la découpe du dallage existant du RDC pour les fondations des murs de
séparation garages et cage d’escalier et entrée de l’appartement n°1, découpe et dallage
pour création de la fondation du mur en façade du garage de l’appartement R+1, découpe
et dallage le long du mur de refend en pierre et pose de la gaine EDF : 1.030 €HT soit 1.236€ TTC ;
— au R+1, à la création de 7 fenêtres et de 2 portes fenêtres : 14.600 €HT soit 17.520 € TTC;
soit à un total de 18.756 €TTC.
Il produit l’attestation de Mme [U] [S], maître d’oeuvre, sur le chantier de Monsieur [V] à [Localité 2] depuis février 2022. Elle atteste avoir trouvé un chantier encombré des déblais de l’entreprise de maçonnerie et avoir fait le constat de nombreuses malfaçons.
L’entreprise [M] [F] s’oppose à la demande à titre principal et fait valoir qu’aucune des conditions ne se trouvait être remplie permettant à Monsieur [V] de résilier unilatéralement le contrat d’entreprise, sans préavis, sans mise en demeure, sans réception. Elle met en avant que le constat d’huissier est intervenu de façon non contradictoire et qu’aucun arrêté des comptes n’a été établi contradictoirement. Elle souligne que Monsieur [V] a fait intervenir une entreprise tierce sur le chantier, de
telle sorte qu’il est totalement impossible de faire les comptes entre les parties.
Sur ce,
Il ressort des éléments du dossier que l’arrêt du chantier est intervenu de façon unilatérale le 19 janvier 2022 alors que le chantier comportant de gros travaux de maçonnerie et avait démarré le 17 novembre 2021.
Dans sa lettre de “rétractation”, Monsieur [V] ne fait état d’aucun désordre ou de motifs présidant à la rupture qui, au vu des échanges entre les parties, a surpris l’entreprise [W].
En effet, bien qu’accompagné par un maître d’oeuvre, la SARL [X] [C] Monsieur [V] n’a provoqué aucune réception des travaux.
Le constat d’huissier du 4 février 2022, est intervenu de façon non contradictoire et n’a été communiqué à l’entreprise [W] qu’en avril, soit près de trois mois après la rétractation.
Monsieur [V] ne produit aucun élément permettant de constater de quelconque désaccord motivant sa rétractation, ni postérieurement entre le 19 janvier 202 et le 28 avril 2022 alors même qu’il a engagé un nouveau maître d’oeuvre en février 2022 et que celle-ci n’atteste qu’en octobre 2022 avoir constaté des malfaçons.
Il n’est par ailleurs pas contesté que Monsieur [V] a fait intervenir des entreprises tierces sur le chantier.
Au vu de ces éléments, il convient de rappeler qu’il appartient à Monsieur [V] de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il n’appartient pas à la présente juridiction de suppléer la carence de l’une ou l’autre partie dans l’administration de la preuve.
En conséquence la demande d’expertise sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il convient de renvoyer au fond les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
REJETONS sa demande d’expertise judiciaire de Monsieur [V] ;
REJETONS toutes autres demandes ;
DISONS que les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et des dépens suivront l’instance au fond ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du 3 juin 2026 pour conclusions au fond de Monsieur [A] [V]
Et la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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