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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 17 déc. 2025, n° 24/00758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00758 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZML
N° MINUTE 25/00903
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
EN DEMANDE
S.A.R.L. [9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Camille RENOY de la SELARL PB AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[6]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [Z] [N], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 05 Novembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BOYER Jean Mickaël, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la requête formée le 11 juillet 2024 devant ce tribunal par la SARL [9], après exercice du recours administratif préalable obligatoire, aux fins d’inopposabilité de la décision de la [5] La [10], datée du 11 janvier 2024, de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie du 20 juillet 2021 déclarée par Monsieur [X] [P], sur avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Vu l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle la SARL [9] et la caisse ont soutenu, respectivement, leur requête introductive d’instance et observations écrites reçues le 30 octobre 2025, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application de l’article 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 17 décembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours :
La SARL [9] poursuit, à titre principal, et au visa des articles L. 461-1, R. 461-10, D. 461-27 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale, l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge en litige au motif que la caisse ne lui a pas transmis l’avis du comité et que cette absence de transmission constitue une atteinte au principe du contradictoire, qui doit être sanctionnée par l’inopposabilité, puisqu’elle n’a pu s’assurer de la régularité de la composition du comité et de la transmission de l’ensemble des éléments nécessaires pour l’examen du dossier.
Mais, comme le fait valoir justement la caisse en réplique, il ne résulte des textes aucune obligation pour la caisse de communiquer à l’employeur l’avis du comité, qui s’impose à elle (en ce sens : 2e Civ., 7 juillet 2016, pourvoi n° 15-18.681). L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale prévoit seulement que la caisse notifie à la victime et à l’employeur « la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis [du [7] saisi] ».
Par suite, il n’y a pas lieu à inopposabilité de ce chef.
La SARL [9], qui conteste à titre subsidiaire le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [X] [P], sollicite la désignation d’un second comité conformément aux prévisions impératives de l’article R. 147-17-2 du code de la sécurité sociale.
La caisse observe cependant que le comité d’Occitanie a d’ores et déjà été saisi dans le cadre du recours en faute inexcusable introduit par le salarié, par jugement du 10 septembre 2025 (RG 24-834), et pose la question de l’opportunité d’une nouvelle saisine ou d’un sursis à statuer.
Il résulte des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile que les juges du fond disposent d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi. Cependant le pouvoir d’appréciation ne doit pas être le prétexte à différer une décision qui pourrait déjà être rendue.
Les contentieux de la faute inexcusable et de la législation professionnelle sont certes indépendants, mais le tribunal constate que dans le cadre du recours en faute inexcusable diligenté parallèlement, il a été procédé à la désignation d’un comité, chargé de se prononcer sur le lien direct entre la maladie du 20 juillet 2021 et l’activité professionnelle du salarié, étant précisé que le salarié et l’employeur ont été invités tous deux à adresser le cas échéant leurs pièces justificatives complémentaires audit comité par l’intermédiaire de la caisse.
Une nouvelle désignation dans le cadre du présent recours ne présenterait dans ces conditions aucun intérêt.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il apparaît donc opportun de surseoir à statuer dans l’attente de l’avis devant être rendu par le comité dans l’affaire RG 24-834.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
REÇOIT la SARL [9] en son recours ;
REJETTE le moyen d’inopposabilité tiré de l’absence de communication à la SARL [9] de l’avis du comité saisi dans le cadre de l’instruction de la demande de maladie professionnelle du 20 juillet 2021 déclarée par Monsieur [X] [P] ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes dans l’attente de l’avis devant être rendu par le comité d’Occitanie, désigné par jugement de ce tribunal en date du 10 septembre 2025 dans l’affaire n° RG 24-834 ;
ORDONNE la radiation du dossier du rôle des affaires en cours et DIT qu’il pourra être réenrôlé à la diligence de l’une des parties lorsque la cause du sursis à statuer aura disparu, et ce à peine de péremption ;
RÉSERVE les frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 17 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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