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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 15 déc. 2025, n° 24/01272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01272 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YNM7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
N° RG 24/01272 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YNM7
DEMANDERESSE :
Mme [B] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Faten CHAFI – SHALAK, avocat au Barreau de Lille
Absents à l’audience
DEFENDERESSE :
CAF DU NORD – SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [P] [C], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Décembre 2025.
Exposé du litige :
Mme [B] [Y], née le 29 juin 1985, s’est déclarée séparée et vivant seule avec ses 4 enfants auprès de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Nord, depuis le 15 mars 2000.
En novembre 2020, Mme [B] [Y] a déposé une demande d’allocation de soutien familial (ASF) au motif que le père des enfants est incarcéré depuis le 24 novembre 2020.
Par courrier du 25 février 2022, la CAF a accordé à Mme [B] [Y] un droit à l’ASF au titre de ses quatre enfants à compter du mois de novembre 2020.
En mars 2023, la CAF a diligenté un contrôle de la situation de Mme [B] [Y] à l’issu duquel elle a estimé qu’elle avait déclaré une séparation fictive avec M. [N] [W] depuis le 15 mars 2020.
Par courrier du 21 septembre 2023, la CAF a notifié à Mme [B] [Y] les indus suivants :
∙ ASF : : 18 710,94 euros de novembre 2020 à août 2023, auquel il est déduit un rappel de droits au RSA de 7 719,68 euros (INY 004) ;
∙ RSA : 2 689,48 euros de novembre 2020 à août 2021, compensé par un rappel de droits RSA (INL 002) ;
∙ indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2020 : 396,37 euros (ING 001).
Par courrier du 8 avril 2024, Mme [B] [Y] a saisi la commission de recours amiable afin de contester l’indu réclamé.
Par courrier du 21 octobre 2023, la directrice de la CAF a notifié une suspicion de fraude à Mme [B] [Y].
Par courrier du 8 avril 2024, la directrice de la CAF a notifié à Mme [B] [Y] une pénalité d’un montant de 2 000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 3 juin 2024, Mme [B] [Y] a saisi la présente juridiction afin de contester l’indu notifié.
L’affaire a été convoquée puis renvoyée à deux reprises à la demande de Mme [B] [Y] puis retenue à l’audience de plaidoiries du 13 Octobre 2025.
* * *
* À l’audience, Mme [B] [Y], bien que régulièrement avisée de la date d’audience, n’a pas comparu.
* La CAF du Nord demande au tribunal de :
∙ déclarer irrecevable pour cause d’incompétence matérielle le recours de Mme [B] [Y] en ce qu’il est dirigé à l’encontre d’un indu de RSA (INL 002) ;
∙ déclarer irrecevable pour cause d’incompétence matérielle le recours de Mme [B] [Y] en ce qu’il est dirigé à l’encontre d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année (ING 001) ;
∙ confirmer l’indu d’allocation de soutien familial de 18 710,94 euros et condamner l’intéressée à payer cette somme ;
∙ débouter Mme [B] [Y] de son recours en ce qui concerne la décision de pénalité et la condamner à son paiement ;
∙ condamner Mme [B] [Y] au paiement de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
∙ débouter Mme [B] [Y] de ses autres demandes.
L’affaire est mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
— Sur l’incompétence du Pôle social au profit du tribunal administratif :
L’article L.825-1 du code de la construction et de l’habitation dispose :
« Sous réserve des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ».
L’article R.811-1 1° du code de justice administrative dispose :
« le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l’article R. 778-1 ».
L’article 32 alinéa 1 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose :
« Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. ».
Il résulte de la combinaison de ces textes que seul le tribunal administratif est compétent en matière de RSA et d’indu de prime exceptionnelle de fin d’année.
En conséquence, il convient de se déclarer incompétent et de renvoyer le dossier en application de l’article 32 du décret 2015-233 du 27 février 2015 devant le Tribunal Administratif de Lille.
— Sur la demande relative à l’indu d’allocation de soutien familial :
L’article L.523-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Ouvrent droit à l’allocation de soutien familial :
1°) tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère ;
2°) tout enfant dont la filiation n’est pas légalement établie à l’égard de l’un ou l’autre de ses parents ou à l’égard de l’un et de l’autre ;
3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent, s’ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant hors d’état de faire face à leurs obligations d’entretien ou au versement d’une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ;
4°) Tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, s’acquittent intégralement de leur obligation d’entretien ou du versement d’une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice, lorsque le montant correspondant est inférieur à celui de l’allocation de soutien familial. Dans ce cas, une allocation de soutien familial différentielle est versée. Les modalités d’application du présent 4°, notamment les conditions dans lesquelles, en l’absence de décision de justice préalable, le montant de l’obligation d’entretien pris en compte pour le calcul de l’allocation de soutien familial différentielle est retenu, sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’allocation de soutien familial est ouverte de plein droit aux bénéficiaires du revenu de solidarité active visés à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles et qui assument la charge effective et permanente d’un ou plusieurs enfants remplissant l’une des conditions précédemment mentionnées. ».
En l’espèce, la CAF réclame un indu d’ASF sur la période de novembre 2020 à août 2023, période au cours de laquelle il convient d’analyser si Mme [B] [Y] était séparée de façon effective de M. [N] [W].
D’une part, le seul fait que son mari ait été incarcéré de novembre 2020 à mai 2023 ne suffit pas à considérer celui-ci comme étant dans l’incapacité de faire face à son obligation d’entretien ou au versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants.
D’autre part, la Caisse a réalisé une enquête au cours de laquelle elle a notamment étudié les documents suivants (pièce n°9 caisse) :
∙ Avis impôt sur les revenus 2020 et 2021 au nom du couple ;
∙ Relevé de compte bancaire et épargne – Relevés de compte de madame [U] du 01/07/2021 au 12/02/2023 —Taxe d’habitation – 2021 ;
∙ Facture de fournisseur d’énergie – [5] échéancier du 21/02/2022 au 20/12/2022 au nom de madame seule ;
∙ Facture d’abonnement téléphonique / fournisseur d’accès internet – facture orange au nom de madame 12/2022 ;
∙ Facture Compagnie des eaux – du 09/11/2022 Iléo au nom du couple ;
∙ Contrat assurance habitation – Assurance maison du CIC au nom de monsieur.
Il est ressorti de l’analyse de ces documents et de l’audition de Mme [B] [Y], les éléments suivants :
∙ Mme [B] [Y] a indiqué être séparée de M. [W] et ne pas vivre avec lui car étant incarcéré, celle-ci ayant précisé être en couple avec l’intéressée depuis le 24/11/2020 mais physiquement séparée car étant incarcéré et s’être remise en couple le jour de l’arrestation de monsieur ;
∙ Mme [B] [Y] s’est enregistrée comme conjointe/concubine auprès de la maison d’arrêt de [Localité 6] ;
∙ Depuis le 15 mars 2020, son époux n’a pas changé d’adresse (banque, Pôle emploi, impôts, assurance maison, taxes, CPAM) ;
∙ son époux est indemnisé en allocation de retour à l’emploi à l’adresse de Mme [B] [Y] sur le compte servant à payer les charges du logement ;
Il ressort de ces éléments que Mme [B] [Y] a déclaré être isolée alors qu’elle était toujours en couple avec son mari lors de son incarcération, la circonstance qu’il soit incarcéré ne suffisant pas à se déclarer comme isolée ou séparée.
Dès lors, Mme [B] [Y] n’était pas en droit de réclamer l’allocation de soutien familial.
Par conséquent, la Caisse est bien fondée à réclamer le remboursement de l’allocation perçue à ce titre pour la période de novembre 2020 à août 2023.
Il y a donc lieu de condamner Mme [B] [Y] à payer à la Caisse la somme de 18 710,94 euros au titre de l’indu.
— Sur la pénalité financière :
L’article L.117-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcés par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d’autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ;
2° Les employeurs ;
3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ;
4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d’une fraude en bande organisée.
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
1° bis L’inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l’organisme ;
2° L’absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d’un changement dans leur situation justifiant l’ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l’article L. 863-2 ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du code de l’action sociale et des familles l’admission à l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du même code ;
5° Le refus d’accès à une information, l’absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information ou à une convocation émanant de l’organisme local d’assurance maladie ou du service du contrôle médical, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles dans le cadre d’un contrôle, d’une enquête ou d’une mise sous accord préalable prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15, L. 162-1-17, L. 162-1-20 et L. 315-1 ;
6° Une récidive après au moins deux périodes de mise sous accord préalable en application de l’article L. 162-1-15 ou lorsque le professionnel de santé, le centre de santé ou la société de téléconsultation n’atteint pas l’objectif de réduction des prescriptions ou réalisations prévu au II du même article. Le montant de la pénalité encourue est fixé en fonction de l’ampleur de la récidive, selon un barème fixé par voie réglementaire ;
7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II de l’article L. 315-1 ;
8° (Abrogé) ;
9° Toute fausse déclaration portée sur la déclaration d’accident du travail ou tout non-respect par les employeurs des obligations relatives à ladite déclaration ou à la remise de la feuille d’accident à la victime ;
10° Le fait d’organiser ou de participer au fonctionnement d’une fraude en bande organisée.
III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’Etat pour la fixation de la pénalité.
Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu au présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits.
IV.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
1° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 300 % des sommes concernées et huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 400 % des sommes indûment présentées au remboursement et jusqu’à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
2° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s’agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s’agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ;
3° Le délai mentionné au deuxième alinéa du III est majoré par voie réglementaire.
V.-Lorsque plusieurs organismes locaux d’assurance maladie, plusieurs caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles sont concernés par les mêmes faits mettant en cause une des personnes mentionnées au 3° ou au 4° du I, ils peuvent mandater le directeur de l’un d’entre eux pour instruire la procédure ainsi que pour prononcer et recouvrer la pénalité en leur nom.
La constitution et la gestion de la commission mentionnée au II de l’article L. 114-17-2 peuvent être déléguées à un autre organisme local d’assurance maladie, une autre caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou à l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles par une convention qui doit être approuvée par les conseils d’administration des organismes concernés.
VI.-Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire.
VII.-Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. ».
L’article L.114-17-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
En l’absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application du même article L. 211-16, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code et de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-11 du présent code et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance maladie aux assurés sociaux, de l’article L. 133-4-1.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l’article 2224 du code civil. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné.
II.-La pénalité ne peut être prononcée qu’après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d’administration de l’organisme. Lorsqu’est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I de l’article L. 114-17-1 du présent code, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission.
La commission mentionnée au premier alinéa du présent II apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant.
L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
III.-Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 114-17, elle peut être prononcée sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas où le préjudice constaté par la caisse ne dépasse pas un montant de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
IV.-Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 114-17-1, elle peut être prononcée sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas de fraude définis par voie réglementaire. ».
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Mme [B] [Y] a réalisé 10 déclarations de ressources et 2 déclarations de situation faussées en se déclarant séparée alors qu’elle avait toujours une communauté affective et d’intérêts avec son époux, comme justifié au paragraphe précédent.
La CAF était donc bien fondée à lui notifier une fraude aux droits perçus indûment à hauteur de 2000 euros.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Mme [B] [Y] à payer à la CAF la somme de 2000 euros au titre de la pénalité financière.
— Sur les demandes accessoires :
Mme [B] [Y], partie succombante, est condamné aux dépens de l’instance.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du code de procédure civile. La CAF du Nord est donc déboutée de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement à juge unique, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
SE DÉCLARE incompétent au profit du Tribunal administratif de Lille concernant les indus suivants :
∙ RSA : 2 689,48 euros de novembre 2020 à août 2021, compensé par un rappel de droits RSA (INL 002) ;
∙ indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2020 : 396,37 euros (ING 001).
DIT qu’à défaut d’appel dans le mois, le dossier sera aussitôt transmis au greffe du Tribunal administratif de Lille avec une copie du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [B] [Y] à payer à la caisse d’allocations familiales du Nord la somme de 18 710,94 euros au titre de l’indu d’allocation de soutien familial sur la période de novembre 2020 à août 2023 ;
CONDAMNE Mme [B] [Y] à payer à la caisse d’allocations familiales du Nord la somme de 2000 euros au titre de la pénalité financière ;
CONDAMNE Mme [B] [Y] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la CAF du Nord ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 décembre 2025 et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christian TUY Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
— 1 CE à la CAF
— 1 CCC à Mme [Y] et à Me CHAFI
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