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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 13 avr. 2026, n° 24/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. CHARME HOTEL, S.A.S.U. CHARME HOTEL Exerçant sous l' enseigne GRAND HOTEL DE BOURGOGNE c/ SMABTP SOCIETE MUTUELLE, S.C.I. LE ROYAL, ) anciennement dénommée SARL GRANGE SAINT PIERRE IMMOBILIER, ASSURANCE, BATIMENT, son gérant en exercice la société 2M PROMOTION ( RCS, prise, S.A.S. RBC ARCHITECTURE |
Texte intégral
N° RG 24/00270 – N° Portalis DB2M-W-B7I-DWET
N° : 26/
Code : 62B Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
S.A.S.U. CHARME HOTEL Exerçant sous l’enseigne GRAND HOTEL DE BOURGOGNE,
c/
S.C.I. LE ROYAL,
[X] [I],
S.A.S. RBC ARCHITECTURE, Compagnie d’assurance SMABTP SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
Copie exécutoire + 1 copie
délivrées le
à
la SELARL CABINET COTESSAT-[Localité 1]
Me Pascal DURY
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
1ère chambre civile
JUGEMENT DU 13 AVRIL 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
S.A.S.U. CHARME HOTEL
Exerçant sous l’enseigne GRAND HOTEL DE BOURGOGNE,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°338 623 291
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pascal DURY, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES, Me Bruno PERRACHON, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL
S.C.I. LE ROYAL
prise en la personne de son gérant en exercice la société 2M PROMOTION (RCS 801 110 941) anciennement dénommée SARL GRANGE SAINT PIERRE IMMOBILIER
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°832 978 407
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Georges BUISSON de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES, Maître Hugues DUCROT de la SCP DPA DUCROT, avocats au barreau de LYON
Madame [X] [I]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric PIRAS, avocat au barreau de LYON, Me William ROLLET, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
S.A.S. RBC ARCHITECTURE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualité au siège social
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le N°411 840 523
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Elise LANGLOIS, avocat au barreau de DIJON
Compagnie d’assurance SMABTP SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°775684764
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, Me William ROLLET, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
❖
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
Audrey LANDEMAINE, Juge.
Cadre greffier lors des débats : Aurélie LAGRANGE
Cadre greffier lors du prononcé : Céline SAUVAT
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 janvier 2026 devant Audrey LANDEMAINE, Juge, statuant à juge unique, en application des articles R. 212-8 et R. 212-9 du code de l’organisation judiciaire.
Le juge a fait un rapport oral conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile. Les avocats de la cause ont été entendus en leurs plaidoiries.
JUGEMENT :
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 du code de procédure civile le 13 avril 2026 par Audrey LANDEMAINE, Juge, qui a signé le jugement avec la greffière.
❖
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI APC a consenti un bail commercial à la SASU CHARME HOTEL sur un immeuble dont elle est propriétaire au [Adresse 6] à MACON, à usage d’hôtel sous l’enseigne “GRAND HOTEL DE BOURGOGNE”.
L’immeuble voisin, hébergeant anciennement le cinéma “LE ROYAL” a été acquis par la société SEMPHYRA puis cédé à la SCCV LE ROYAL aux fins de démolition et construction d’un immeuble d’habitation. Un constat avant travaux a été dressé le 26 mai 2016 par Me [T].
La SCCV LE ROYAL a chargé l’entreprise H. [I] de la réalisation des travaux sous la maîtrise d’oeuvre de la société RBC ARCHITECTURE. Elle a confié à la société EQUATERRE une mission de bureau d’étude géotechnique et à la société PYRAMID, les travaux de fondations spéciales.
Au cours des travaux de démolition, la SASU CHARME HOTEL a déploré l’apparition de fissures dans son bâtiment et des difficultés à fermer les huisseries à compter du 3 novembre 2017.
En vue des travaux d’excavation prévues au milieu de l’année 2018, la SCCV LE ROYAL a mis en place des tirants provisoires dans le tréfond de l’immeuble de la SCI APC avec son accord, les travaux de confortement ayant été achevés le 7 août 2019.
Déplorant une aggravation de la fissure du 2ème étage et l’affaissement du sol dans la salle des petits déjeuners, la société APC a, par l’intermédiaire de son assureur, sollicité auprès de la Madame [X] [I] indemnisation de son préjudice évalué à 80.129, 22 euros HT, par courrier du 4 novembre 2020.
A défaut de rapprochement amiable entre les parties, la SCI APC et la société CHARME HOTEL ont obtenu l’instauration d’une mesure d’expertise au contradictoire de la SCCV LE ROYAL, la société RBC ARCHITECTURE, Madame [X] [I] et son assureur, la SMABTP, par ordonnance du 25 mai 2021.
Selon acte notarié du 16 décembre 2021, la SCI APC a cédé l’immeuble objet de l’expertise à la SASU CHARME HOTEL, outre la créance de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés par les travaux de destruction et de construction réalisés par la SCCV LE ROYAL. La cession a été notifiées aux débiteurs cédés par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 décembre 2021.
Monsieur [V] [A], désigné en qualité d’expert judiciaire, a déposé son rapport définitif le 15 novembre 2023.
C’est dans ce contexte que, suivant exploits des 20, 25, 26 et 27 mars 2024, la SASU CHARME HOTEL a fait assigner la SCCV LE ROYAL, la société RBC ARCHITECTURE, Madame [X] [I] et la SMABTP devant le Tribunal judiciaire de MACON aux fins d’obtenir indemnisation de ses préjudices.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 8 septembre 2025 et fixée à l’audience du 5 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2024, la SASU CHARME HOTEL demande au tribunal de :
— la déclarer recevables, justifiées et bien fondées dans ses demandes à l’encontre des défenderesses ;
— condamner in solidum la société LE ROYAL la société RBC ARCHITECTURE, Madame [X] [I] et la société SMABTP à lui verser la somme de 92.197, 58 euros HT à titre de dommages et intérêts en réparation des dommages matériels causés par le chantier, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 novembre 2020 avec capitalisation des intérêts par année ;
— condamner in solidum société LE ROYAL la société RBC ARCHITECTURE, Madame [X] [I] et la société SMABTP à lui verser la somme de 10.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de référé et de fond comprenant les frais d’expertise.
Au soutien de ses intérêts et au visa des articles 544, 1240 et 1241 du code civil outre l’article L124-3 du code des assurances, elle fait valoir que :
— la société LE ROYAL est responsable de plein droit des désordres provoqués par les travaux réalisés sur son bâtiment en sa qualité de propriétaire de l’ouvrage et au titre d’un trouble anormal de voisinage, dont elle ne peut s’éxonérer en invoquant la faute de Madame [I] ;
— il est établi que les dommages sont la conséquence des activités de démolition effectuées par Madame [X] [I], comme retenu par l’expert judiciaire, de sorte qu’elle engage sa responsabilité à son égard ; en tout état de cause, elle est responsable de plein droit des désordres en cause s’agissant d’un trouble anormal de voisinage ; l’existence d’une situation antérieure ne fait pas disparaître la faute de Madame [I] qui a détruit le mur de contreventement, opération qui a provoqué les dommages ;
— la SMABTP est tenue d’indemniser directement la victime au visa de l’article L124-3 du code des assurances, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile ;
— la société RBC ARCHITECTURE, qui était l’architecte du chantier avec une mission complète, engage également sa responsabilité de plein droit au titre du trouble anormal de voisinage ; il importe peu que Madame [I] ait pu intervenir de sa propre initiative et hors directives de la maîtrise d’oeuvre, dès lors que l’activité de démolition était réalisée sous la direction et supervision de l’architecte ;
— conformément aux évaluations de l’expert judiciaire, elle est bien fondée à solliciter la somme de 92.197, 58 euros HT au titre de son préjudice outre intérêts à compter de la demande en paiement ; elle a bien intérêt à obtenir cette indemnisation au regard de la cession de créance de dommages et intérêts notifiée aux défenderesse ;
— les condamnations seront prononcées in solidum, les faits des deux constructeurs ayant participé à la réalisation du dommage et la responsabilité du maître de l’ouvrage étant engagée de plein droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2025, la SCCV LE ROYAL demande au Tribunal de :
— rejeter toute demande indemnitaire ou appel en garantie dirigé à son encontre comme étant injustifiée ;
— condamner in solidum Madame [X] [I], la SMABTP et la société RBC ARCHITECTURE à la relever et garantir intégralement de toute condamnation en principal, intérêts, frais et accessoires, prononcée à son encontre ;
— limiter le calcul des intérêts au taux légal réclamé par la requérante à compter du jugement à intervenir ;
A titre reconventionnel,
— condamner in solidum Madame [X] [I] et la SMABTP à lui payer la somme de 124.099, 10 euros HT ou, à tout le moins, la somme de 78.864 euros TTC retenue par l’expert judiciaire au titre du préjudice financier subi par le maître de l’ouvrage, outre intérêts au taux légal à compter des conclusions valant mise en demeure ;
En tout état de cause,
— condamner la société CHARME HOTEL ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 10.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me DUCROT ;
— maintenir l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir concernant les demandes qu’elle forme et l’écarter pour les demandes de la SASU CHARME HOTEL.
Au soutien de ses intérêts et au visa des articles 544, 1240, 1792, 1231-1 du code civil et L124-3 du code des assurances, elle fait valoir que :
— elle n’a pas contribué à la survenance des troubles allégués par la requérante alors que Madame [X] [I] est intervenue sur le chantier en octobre 2017 sans ordre de service de sa part et de sa propre initiative, son intervention ayant occasionné la démolition d’un mur de contreventement qui a généré des fissures sur le mur mitoyen et les divers désordres qui en ont suivi ; la cause principale et unique du préjudice est l’intervention de le Madame [I], les désordres étant déjà existants au moment des travaux consécutifs en sous-oeuvre, réalisés par la société PYRAMID ;
— au visa de l’article 1792 du code civil à titre principal et l’article 1231-1 du code civil à titre subsidiaire, elle est bien fondée à obtenir garantie des locateurs d’ouvrage intervenus sur le chantier, Madame [I] engageant sa responsabilité au titre des travaux de démolition à l’origine du sinistre, la société RBC ARCHITECTURE au titre de son obligation de conseil et sa mission de surveillance des travaux, la garantie directe de la SMABTP étant due en sa qualité d’assureur de l’entreprise de démolition, au visa de l’article L124-3 du code des assurances ;
— il ne pourra être prononcé de condamnation in solidum alors qu’elle n’a pas contribué à la réalisation du préjudice invoqué ;
— il convient de rejeter la demande d’intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2020 puisque le préjudice a été constaté, débattu et arrêté dans le rapport d’expertise de Monsieur [A] et repris dans l’assignation du 27 mars 2024 ;
— elle est bien fondée à solliciter indemnisation de son préjudice à hauteur de 124.099, 10 euros HT et plus subsidiairement 78.864 euros TTC résultant des fautes de Madame [X] [I] au regard des travaux supplémentaires nécessités par la destruction accidentelle du contreventement du pignon de l’HOTEL DE BOURGOGNE.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2025, Madame [X] [I] et la SMABTP demandent au Tribunal de :
— débouter la société CHARME HOTEL de l’intégralité des demandes formées à leur encontre ;
Plus subsidiairement,
— limiter la part d’imputabilité lui revenant à 30% ;
— débouter la SCCV LE ROYAL de l’intégralité des demandes formées à son encontre ;
A titre plus subsidiaire,
— rejeter tout appel en garantie formée contre elles ;
— condamner in solidum la société LE ROYAL et la société RBC ARCHITECTURE à les relever et garantir intégralement de toute condamnation éventuelle prononcée à leur encontre, en principal, intérêts, accessoires, frais et dépens ;
En tout état de cause,
— condamner la société CHARME HOTEL ou tout succombant à leur payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de leurs intérêts, elles font valoir que :
— les fissures et les tassements sont nécessairement consécutifs aux travaux de terrassement, ce n’est donc pas la mission de Madame [I], limitée à la démolition, qui est à l’orgine des désordres allégués ; en outre, le cabinet EQUATERRE avait détecté ce risque et avait même invité le maître de l’ouvrage à le provisionner plus particulièrement concernant l’apparition de fissures en façade ; ce faisant la faute de Madame [I] et le lien de causalité entre les désordres et son intervention ne sont pas démontrés ; il convient en tout état de cause de limiter sa part de responsabilité à 30% ;
— plus subsidiairement et s’agissant de la demande reconventionnelle de la SCCV LE ROYAL, elle sera également rejetée en l’absence de preuve de tout manquement contractuel et de lien de causalité entre l’intervention de Madame [I] et les désordres en cause ;
— encore plus subsidiairement, aucune condamnation solidaire ne poura être prononcée à l’encontre des défenderesses alors que l’expert judiciaire retient un partage de responsabilité à proportion des fautes respectives ;
— elles seront relevées et garanties intégralement par la société RBC ARCHITECTURE et la société LE ROYAL.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2025, la société RBC ARCHITECTURE demande au Tribunal de :
— débouter toutes les parties de toutes leurs demandes formées à son encontre ;
— à titre subsidiaire, condamner in solidum Madame [I], la SMABTP, la SCCV LE ROYAL à la garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— en tout état de cause, condamner la SASU CHARME HOTEL à lui payer la somme de 3.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile outre dépens.
Au soutien de ses intérêts, elle fait valoir que :
— la SASU CHARME HOTEL n’apporte aucun commencement de preuve du lien de causalité direct qui existerait entre la mission qui lui a été confiée et le dommage invoqué ;
— les désordres sont intervenus en cours de travaux – soit avant réception – de sorte que sa responsabilité décennale ne peut être engagée à l’égard de la SASU CHARME HOTEL ; le manquement contractuel n’est par ailleurs pas établi alors que l’entreprise H.[I] est intervenue de sa propre initiative, sans ordre de service et que le défaut de suivi du chantier n’est pas caractérisé ; il ne pouvait interdire une intervention dont elle n’était pas informée ;
— en tout état de cause, au regard des conclusions de l’expert judiciaire, elle est bien fondée à solliciter la garantie de la SCCV LE ROYAL, Madame [I] et la SMABTP ;
— la demande de garantie formée par Madame [I] et la SMABTP au titre de la demande reconventionnelle de la SCCV LE ROYAL n’est pas justifiée en l’absence de démonstration d’une faute de sa part, la responsabilité de l’entreprise H [I] étant totale ;
— la SCCV LE ROYAL est mal fondé à solliciter indemnisation du préjudice alors que la SCI PAC, propriétaire du bâtiment n’est pas dans la cause.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mars et prorogé au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes de la SASU CHARME HOTEL au titre d’un trouble anormal de voisinage
1) Sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage et son imputabilité
Il est constant que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Il appartient à celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve du caractère anormal du dommage subi, conformément à l’article 1353 du code civil.
Le propriétaire d’un bien immobilier, maître d’ouvrage des travaux à l’origine des dommages est responsable de plein droit des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage constatés dans le fonds voisin. La faute imputée à l’entrepreneur ne saurait exonérer le propriétaire de la responsabilité lui incombant en cette qualité.
Les entrepreneurs et maîtres d’oeuvre intervenus dans le cadre de travaux à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage constatés dans le fonds voisin, sont responsables de plein droit sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute.
Il incombe au propriétaire du fonds subissant un trouble anormal de voisinage de rapporter la preuve du lien entre l’intervention des locateurs d’ouvrage et le dommage subi.
En l’espèce, il est constant que l’expert judiciaire a relevé l’existence de désordres structurels affectant le bâtiment appartenant à la SASU CHARME HOTEL lesquels n’avaient pas été relevés dans le cadre du procès-verbal de constat préventif dressé par Me [T] le 26 mai 2016 avant la réalisation des travaux sur l’immeuble voisin, réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la SASU CHARME HOTEL.
Aux termes de son rapport illustré de 92 clichés photographiques, Monsieur [V] [A] relèvent principalement la présence de fissures et fractures apparues dans certaines chambres de l’établissement hotelier, dans les couloirs et la cuisine qui a été fortement impactée par les déformation des sols, engendrant lézardes sur les murs, fractures des faïences et dégradation des plafonds.
Il constate également des déformations en façade provoquant l’apparition de fissures biaises dans la maçonnerie et des déformations de certaines fenêtres sur la [Adresse 7] et des déformations de la façade sur cour.
L’existence et l’ampleur des désordres ainsi constatés, au demeurant non contestés, sont donc établies, les troubles ainsi occasionnés excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Selon l’expert judiciaire, les désordres sont la conséquence des mouvements du sol consécutifs à la fois au travaux de démolition de l’ancien cinéma [Adresse 8] et aux travaux de terrassement dans le chantier du futur immeuble résidentiel [Adresse 8], voisin de l’immeuble appartenant à la SASU CHARME HOTEL.
Les parties, et plus particulièrement le maître de l’ouvrage de l’opération et les constructeurs, ne produisent aucune pièce du marché et aucun planning d’intervention des entreprises.
Toutefois, il résulte des comptes-rendus de réunions du 5 janvier 2018 au 9 février 2018 que les deux phases de travaux distinctes visées par l’expert judiciaire comme étant à l’origine des désordres sont plus précisément les suivantes :
— intervention de nivellement au cours du mois d’octobre afin de préparer les sondages géotechniques sur le chantier suite aux fouilles achevées le 29 septembre 2017 : à cette occasion l’entreprise [I] a procédé à la démolition accidentelle du mur de contreventment du pignon de l’Hôtel, ce qui n’est pas contesté et a donné lieu à une déclaration de sinistre de l’entreprise de démolition. Cette intervention a donné lieu à une facture de l’entreprise [I] du 31 octobre 2017, là encore non produite aux débats ;
— pose de tirants d’ancrage dans le sous-sol de l’hôtel de BOURGOGNE pour les besoins des terrassements de la construction : les travaux en sous-oeuvre ont accentué et provoqué d’autres tassements et fissures sur l’hôtel.
Il est donc acquis, à défaut d’élément technique contraire et au regard de la chronologie des travaux et des conclusions de d’expert judiciaire, que les désordres structurels constatés sur les façades et à l’intérieur de l’HOTEL DE BOURGOGNE ont été occasionnés par les travaux réalisés pour le compte de la SCCV LE ROYAL, maître d’ouvrage de l’opération.
Ce faisant, la SCCV LE ROYAL, en cette qualité, est responsable de plein droit des désordres structurels provoqués par les travaux de démolition et de terrassement. Le fait que l’entreprise H. [I] ait pu intervenir sans ordre de service ne peut constituer une cause exonératoire de responsabilité, dès lors qu’il n’est pas démontré que cette intervention – confiée par le maître de l’ouvrage à l’entreprise de démolition – revêtraient les caractéristiques de la force majeure.
Il résulte encore des éléments précités, que l’intervention de l’entreprise H. [I] a bien participé aux désordres constatés, de sorte qu’elle engage également sa responsabilité de plein droit au titre des troubles occasionnés à l’égard de la SASU CHARME HOTEL.
La SMABTP, ès-qualités d’assureur de l’entreprise H. [I], qui fait défense commune avec cette dernière et ne conteste pas sa garantie, sera condamnée in solidum avec son assuré au visa de l’article L124-3 du code des assurances.
S’agissant en revanche de la société RBC ARCHITECTURE – qui reconnaît être intervenue au titre d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète – il n’est pas démontré que son intervention aurait pu être en lien causalité directe avec les désordres observés et à quel titre. Il est observé de surcroît que l’entreprise H [I] ne produit pas d’ordre de service au titre de son intervention aux fins de nivellement et qu’il n’est pas démontré que le maître d’oeuvre s’est trouvé en mesure de faire stopper son intervention.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que l’intervention ou l’abstention de la société RBC ARCHITECTURE auraient eu, au regard de ses missions, un rôle causal dans la réalisation des travaux en sous-oeuvre ayant participé au sinistre.
En conséquence, sa responsabilité ne saurait être engagée sur le fondement des troubles anormaux de voisinage.
Ce faisant, la SCCV LE ROYAL, Madame [X] [I] et la SMABTP, seront condamnées in solidum à réparer les préjudices subis par la SCI CHARME HOTEL au titre des désordres structurels constatés par l’expert judiciaire.
2) Sur les préjudices subis
L’expert judiciaire préconise des travaux de réparation des dégâts structurels et de second d’oeuvre.
Monsieur [V] [A] évalue les travaux réparatoires à la somme totale de 115.246, 98 euros TTC selon le détail suivant :
— devis de l’entreprise STRETCH à hauteur de 1.255, 20 euros TTC ;
— deux devis de l’entreprise JIMENEZ d’un montant de 25.427, 47 euros TTC et 7.254, 92 euros TTC ;
— deux devis de l’entreprise MENUISERIE MACONNAISE à hauteur de 16.339, 74 euros TTC et 9.503, 69 euros TTC ;
— devis de l’entreprise ROCHE d’un montant de 49.188, 41 euros TTC;
— 4 devis de l’entreprise [B] pour un montant total de 4.645, 20 euros TTC ;
— 3 factures de la SELARL AAA BAILIFFS pour un montant total de 1.632, 27 euros TTC
A défaut de contestation de la nature et du coût des travaux préconisés, il convient de retenir un montant total de travaux réparatoires à hauteur de 113.614, 71 euros TTC après soustraction des factures de la SELARL AAA BAILIFFS ( 115.246, 98 euros TTC – 1632, 27 euros TTC) qui concernent les constats des désordres et relèvent des frais irrépétibles, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’ils ont été réalisés en vue des travaux réparatoires.
Au regard de ces éléments, il sera fait droit à la demande de la société CHARME HOTEL à hauteur de 92.197, 58 euros HT au titre des travaux réparatoires.
Ce faisant, la SCCV LE ROYAL, Madame [X] [I] et la SMABTP seront condamnées in solidum à payer cette somme à la société CHARME HOTEL. La condamnation portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Au regard de la demande formée en ce sens, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts par année entière au visa de l’article 1343-2 du code civil.
II. Sur les parts finales de responsabilité dans le trouble anormal de voisinage et les dommages et les demandes de garantie
Il résulte de l’article 1792 du code civil que :
“Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il incombe au maître de l’ouvrage qui invoque la responsabilité décennale du locateur d’ouvrage de rapporter la preuve d’un désordre caché à réception et revêtant un caractère décennal.
Au visa de l’article 1231-1 du code civil, le maître de l’ouvrage condamné au titre de la théorie des troubles anormaux du voisinage dispose d’un recours subrogatoire à l’encontre des locateurs d’ouvrage dont les travaux ont participé au dommage.
En l’espèce, il y a lieu, à l’instar de l’expert et au regard du rôle causal de l’intervention de Madame [X] [I] et de la SCCV LE ROYAL dans les désordres observés mais considération prise du caractère inéluctable des désordres résultant des travaux de terrassement, il convient de retenir une part finale dans les responsabilités à hauteur de 50% chacune.
Il est manifeste que les désordres ne concernent pas l’ouvrage réalisés par les constructeurs pour le compte de la SCCV LE ROYAL mais des dommages causés à des tiers. Par ailleurs, les désordres sont intervenus avant tout réception de l’ouvrage et ne peuvent donc pas donner lieu à garantie sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
La SCCV LE ROYAL est en revanche bien fondée à solliciter garantie de Madame [X] [I] et son assureur à hauteur de 50% des condamnations mises à sa charge au visa de l’article 1231-1 du code civil au titre de la démolition du mur à l’origine des premiers désordres, nécessairement fautive.
Madame [X] [I] est bien fondée à solliciter garantie de la SCCV LE ROYAL sur ce même fondement et dans les mêmes proportions, au regard de sa responsabilité dans les désordres résultant des travaux en sous-oeuvre réalisés pour le compte du maître de l’ouvrage.
III. Sur les demandes de la SCCV LE ROYAL au regard des travaux supplémentaires
Les locateurs d’ouvrage engagent leur responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage au titre des préjudices subis avant réception, au visa de l’article 1231-1 du code civil.
En l’espèce, la responsabilité de l’entreprise H. [I] dans la démolition accidentelle du mur de contreventement est acquise.
Il résulte du rapport d’expertise et des pièces justificatives versées dans le cadre de ces opérations, que les travaux de démolition ont engendré des dépenses supplémentaires en lien exclusif avec l’intervention de l’entreprise H. [I], consistant dans :
— la mise en place d’une lierne et de butons complémentaires sur le tronçon ABC ;
— la réalisation de micro-pieux ;
— une étude et un dimensionnement des confortements des avoisinants ;
— la fourniture et mise en place d’une lierne et de nouveaux butons sur le tronçon CD ;
— un traitement des fissures après démolitions des murs du cinéma le Royal ;
— une incidence sur des butonnages sur le lot gros oeuvre.
Soit des travaux pour un montant total de 62.720 euros HT soit 78.864 euros TTC.
Il n’y a en revanche pas lieu d’imputer à l’entreprise H.[I] le poste n°5 consistant dans la consolidation des murs périphériques avant les travaux de fondations spéciales pour un montant de 58.379, 10 euros HT, Monsieur [V] [A] estimant que le traitement de la façade était nécessaire même en l’absence du sinistre provoqué par l’entreprise de démolition, et à défaut d’élément technique contraire.
En conséquence, Madame [X] [I] et son assureur la SMABTP – qui ne conteste pas sa garantie sur ce point, seront condamnés in solidum à payer à la SCCV LE ROYAL la somme de 78.864 euros TTC ( ou 62.720 euros HT si elle récupère la TVA) au titre des travaux supplémentaires engendrés.
Enfin, il n’y a pas lieu à garantie de ce chef dès lors que Madame [X] [I] est exclusivement responsable des travaux supplémentaires réalisés. Sa demande de ce chef sera donc rejetée.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
La SCCV LE ROYAL, [W] [I] et la SMABTP succombant, elles seront condamnées in solidum aux dépens de référé et de la présente instance, incluant les frais d’expertise judiciaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Au regard des diligences réalisées au titre de la procédure de référé (PV de constat et procédure), dans le cadre des opération d’expertise ( trois réunions d’expertise, 3 dires) et dans le cadre de la présente instance (assignation, conclusions et audience de plaidoirie), il convient de condamner in solidum La SCCV LE ROYAL, [W] [I] et la SMABTP, parties succombantes, à payer à la SASU CHARME HOTEL la somme de 8.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum la SCCV LE ROYAL, Madame [X] [I] et la SMABTP à payer à la SASU CHARME HOTEL la somme de 92.197, 58 euros HT au titre des travaux réparatoires, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à la loi ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière ;
DEBOUTE la SASU CHARME HOTEL de ses demandes formées à l’encontre de la société RBC ARCHITECTURE ;
FIXE les parts finales de responsabilité dans les désordres comme suit:
— la SCCV LE ROYAL : 50%
— Madame [X] [I] : 50% ;
CONDAMNE in solidum Madame [X] [I] et la SMABTP à relever et garantir la SCCV LE ROYAL à hauteur de 50% des sommes mises à sa charge au titre des travaux réparatoires et des condamnations au titre de l’article 700 et des dépens ;
CONDAMNE la SCCV LE ROYAL à relever et garantir Madame [X] [I] et la SMABTP à hauteur de 50% des sommes mises à sa charge au titre des travaux réparatoires et des condamnations au titre de l’article 700 et des dépens ;
DEBOUTE la SCCV LE ROYAL, Madame [X] [I] et la SMABTP de leur demande de garantie à l’encontre de la société RBC ARCHITECTURE ;
CONDAMNE in solidum Madame [X] [I] et la SMABTP à payer à la SCCV LE ROYAL la somme de 78.864 euros TTC ( soit 62.720 euros HT si elle récupère la TVA) au titre des travaux supplémentaires ;
DEBOUTE Madame [X] [I] et la SMABTP de leur demande de garantie au titre des travaux supplémentaires ;
CONDAMNE in solidum la SCCV LE ROYAL, Madame [X] [I] et la SMABTP à payer à la SASU CHARME HOTEL la somme de 8.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SCCV LE ROYAL, Madame [X] [I] et la SMABTP aux dépens de référé et de la présente instance, comprenant les frais d’expertise ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, la présidente a signé ainsi que la greffière.
La greffière, La présidente,
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