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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 17 déc. 2025, n° 25/09574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/09574 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3Y7O
Minute :
JUGEMENT
Du : 17 Décembre 2025
Société [Localité 10] HABITAT
C/
Monsieur [M] [T]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 27 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société [Localité 10] HABITAT
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Thomas GUYON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Comparant en personne
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Thomas GUYON
Monsieur [M] [T]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 16 juin 2004, l’OPH [Localité 10] Habitat devenu la société anonyme coopérative d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré à capital variable [Localité 10] Habitat (dite [Localité 10] Habitat) a donné en location à Monsieur [M] [T] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3] et un stationnement accessoire.
Le 4 octobre 2021, [Localité 10] Habitat a fait délivrer à Monsieur [M] [T] un commandement de justifier de son assurance locative et de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1 596,71 € selon décompte arrêté au 1er octobre 2021.
Par courriel du 13 juin 2025, [Localité 10] Habitat a informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Suivant citation délivrée à personne le 29 juillet 2025, Pantin Habitat a attrait Monsieur [M] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, le commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.
[Localité 10] Habitat a demandé à la juridiction, au bénéfice de l’exécution provisoire :
De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation et subsidiairement, prononcer la résiliation du bail ;D’ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [T] ainsi que de tous occupants de son chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique ;D’ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il plaira à [Localité 10] Habitat, aux frais et aux risques et périls de Monsieur [M] [T] ;De condamner Monsieur [M] [T] au paiement des sommes suivantes :3 211,98 € au titre de l’arriéré locatif, somme à parfaire ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant des loyers indexés et des charges dus à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement et de l’assignation.Le 31 juillet 2025, [Localité 10] Habitat a notifié son acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département.
L’audience s’est tenue le 27 octobre 2025.
Lors de l’audience, [Localité 10] Habitat, représenté par son conseil, expose que la dette a été soldée, se désiste de sa demande relative à l’assurance locative qui a été produite à l’audience, et ne maintient que ses demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [M] [T], comparant en personne, sollicite le rejet de la demande en paiement des frais de procédure. Il explique que la dette s’est constituée suite à des difficultés financières et un rappel de charges important. Il indique travailler en tant que maître d’hôtel dans la restauration.
L’enquête sociale est parvenue au greffe de la juridiction avant l’audience. Elle reprend les informations données par Monsieur [M] [T] à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, de paiement d’une indemnité d’occupation et de production de l’attestation d’assurance
Compte tenu de la régularisation de la situation locative, [Localité 10] Habitat indique se désister de ses demandes principales à l’exception de celles concernant l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, [Localité 10] Habitat a maintenu sa demande au titre des dépens, et il y a ainsi lieu de statuer à cet égard.
La dette ayant été soldée en cours de procédure, Monsieur [M] [T] sera tenu aux dépens de l’instance.
Il ressort cependant du dernier décompte produit en date du 21 octobre 2025 qu’ont été facturés les frais du commandement de payer le 31 octobre 2021 (125,06 €). Ils ne pourront donc pas être recouvrés une seconde fois.
En revanche, compte tenu des efforts financiers effectués par Monsieur [M] [T] pour apurer intégralement la dette locative et pour ne pas déséquilibrer de nouveau son budget, l’équité commande de rejeter la demande de [Localité 10] Habitat au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, publique, et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de [Localité 10] Habitat de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, de paiement d’une indemnité d’occupation, de production de l’attestation d’assurance ;
DÉBOUTE [Localité 10] Habitat de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Monsieur [M] [T] ;
CONDAMNE Monsieur [M] [T] au paiement des dépens, à l’excepté du coût du commandement de payer en date du 4 octobre 2021 qui a déjà été acquitté ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge
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