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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 2, 23 janv. 2025, n° 22/12232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 2/section 2
R.G. N° RG 22/12232 – N° Portalis DB3S-W-B7G-XCHD
Minute : 25/00152
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 23 Janvier 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Lou CHURIN, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffière
Dans l’affaire entre :
Madame [F] [G]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Demanderesse
Ayant pour avocat Me Eléonore PEIFFER DEVONEC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 39
Et
Madame [Y] [L]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Défendeur
Ayant pour avocat Me Pauline ALEXANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2050
A l’audience non publique du 19 Décembre 2024, la juge aux affaires familiales Madame Lou CHURIN assistée de Madame Carole TORTI, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 23 Janvier 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce en date du 9 décembre 2022,
DECLARE irrecevable la demande de réouverture des débats formulée par Madame [Y] [L] ;
DIT que la partie demanderesse a satisfait à son obligation légale de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre les épouses ;
PRONONCE, pour faute aux torts exclusifs de la demanderesse, le divorce de :
Madame [F] [G], née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 16] (Isère)
Et de
Madame [Y] [L], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 11] (Haute-[Localité 17])
Lesquelles se sont mariées le [Date mariage 6] 2019 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (Seine-[Localité 15]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacune des parties ;
DIT que chaque partie perdra l’usage du nom de l’autre ;
FIXE au 20 janvier 2022 la date des effets du divorce entre les épouses concernant leurs biens, soit la date de cessation de cohabitation et collaboration entre elles ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’une des épouses et des dispositions à cause de mort, accordées par une épouse envers sa conjointe par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [Y] [L] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 266 du code civil ;
DEBOUTE Madame [Y] [L] de sa demande formulée au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE Madame [F] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que le présent jugement sera signifié par huissier de justice à l’initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Lou CHURIN, juge aux affaires familiales, et Joanna OSEI ACQUAH, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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