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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 4 mars 2025, n° 24/03650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/03650 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4EYK
N° MINUTE :
[1]
[1] Copies exécutoires à
délivrées le:
ORDONNANCE
DE DÉSISTEMENT
rendue le 04 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [I], [N], [G] [V], épouse [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Xavier PICARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1617
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. PEINTINEX
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Véronique GACHE GENET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0950
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C2027
Nous Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Ines SOUAMES, Greffière, lors de débats, et de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 6 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 mars 2025.
ORDONNANCE
Réputée contracditoire
Prononcée par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile;
Signée par Madame Ariane SEGALEN, Présidente, et par Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 26 et 29 février et 6 mars 2024, Madame [I] [V] épouse [C] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris, la SARL PEINTINEX, la SA GAN ASSURANCES et la SA MAAF ASSURANCES.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 29 octobre 2024, la demanderesse a sollicité du tribunal de :
“Vu les articles 384 et suivants du Code de procédure civile,
Vu le premier protocole d’accord transactionnel signé le 10 juillet 2024,
Vu le second protocole d’accord transactionnel signé les 11 et 14 octobre 2024,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de bien vouloir :
▪ PRENDRE ACTE du désistement pur et simple, par Madame [I] [V], épouse [C], de son action et de l’instance introduite par devant le Tribunal de céans, à l’encontre des sociétés GAN ASSURANCES, MAAF ASSURANCES SA et PEINTINEX, suivant assignations en dates des 26 février, 29 février et 6 mars 2024, telle que cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/03650 ;
▪ PRENDRE ACTE de ce que l’acceptation des sociétés GAN ASSURANCES, MAAF ASSURANCES SA et PEINTINEX, quant à ce désistement, n’est pas nécessaire,
En conséquence :
▪ JUGER que le désistement susvisé sera parfait dès notification des présentes écritures ;
▪ PRONONCER l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/03650 ;
▪ JUGER que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
▪ JUGER que Madame [I] [V], épouse [C], conservera à sa charge les dépens de la présente instance”.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 3 janvier 2025, Madame [I] [V] épouse [C] a réitéré ses mêmes demandes auprès du juge de la mise en état.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 31 octobre 2024, la SA MAAF ASSURANCES a sollicité du juge de la mise en état de :
“Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile ;
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la mise en état de :
DONNER ACTE à la MAAF de son acceptation quant au désistement d’instance et d’action de Madame [V] épouse [C] à son égard;
CONSTATER l’extinction de la présente instance pendante devant le Tribunal judiciaire de PARIS sous le RG 24/03650 .
JUGER que Madame [I] [V], épouse [C], conservera à sa charge les dépens de la présente instance”.
La SARL PEINTINEX n’a pas constitué avocat et est défaillante à la présente instance.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 janvier 2025 et la date de délibéré fixée au 4 mars 2025, date de la présente ordonnance.
* * * * *
MOTIFS
1/ Sur le désistement
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »»
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.»
En l’espèce, Madame [I] [V] épouse [C] dans ses conclusions d’incident adressées au tribunal, notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, puis dans ses conclusions adressées au juge de la mise en état, notifiées par la voie électronique le 3 janvier 2025, a demandé de prendre acte de son désistement d’instance et d’action à l’égard de l’ensemble des défendeurs à savoir :
— la SA MAAF ASSURANCES, qui n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir et a, au surplus, accepté ce désistement par voie de conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024 ;
— la SA GAN ASSURANCE qui n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir,
— la SARL PEINTINEX qui n’a pas constitué avocat.
Ce désistement est par conséquent parfait, mettant fin à l’instance, et dessaisissant le tribunal de la présente procédure.
2/ Sur les dépens
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il convient de condamner la demanderesse aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ariane SEGALEN, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe ;
Constatons le désistement d’instance et d’action de Madame [I] [V] épouse [C] à l’égard de la SARL PEINTINEX, la SA GAN ASSURANCES et la SA MAAF ASSURANCES ;
Constatons que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure;
Condamnons Madame [I] [V] épouse [C] aux dépens de la présente instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
La greffière Le juge de la mise en état
Fabienne CLODINE-FLORENT Ariane SEGALEN
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