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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 7 avr. 2025, n° 24/09985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/09985 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2D5J
Minute :
JUGEMENT
Du : 07 Avril 2025
Société SEQENS, SA d’HLM
C/
Monsieur [T] [H]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2025;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société SEQENS, SA d’HLM
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Kenza HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non comparant
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Frédéric CATTONI
Monsieur [T] [H]
Expédition délivrée à :
Par exploit délivré le 23-10-24 , la société SEQENS a fait assigner M. [H] [T] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir :
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire,
— l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance du commissaire de police, de la force publique
— la séquestration des meubles garnissant le logement,
— la condamnation de M. [H] [T] au paiement de la somme principale de 1159.34 euros, au titre des loyers et charges ,
— la fixation de l’indemnité d’occupation ,
— la condamnation de M. [H] [T] au paiement d’une indemnité de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement.
A l’audience la société SEQENS se désiste de ses demandes principales et maintient ses demandes accessoires .
M. [H] [T] régulièrement assigné ne s’est pas présenté , ni personne pour lui.
MOTIFS:
Il est établi que la dette de loyers a été soldée postérieurement à la délivrance de l’acte introductif d’instance .
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SEQENS les sommes exposées dans la présente instance et non comprise dans les dépens.
M. [H] [T] , qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe
CONSTATE le désistement de la société SEQENS de ses demandes principales,
CONDAMNE M. [H] [T] à payer à la société SEQENS la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] [T] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
RAPPELLE l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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