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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 1, 4 nov. 2025, n° 25/00362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 111/2025
N° RG 25/00362 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPXC
CONTENTIEUX – Chambre 1 Section 1
JUGEMENT DU 04 Novembre 2025
Entre :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS – CEGC
Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 382 506 079
[Adresse 5]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS
Et :
Monsieur [P] [C]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10] (OISE)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non constitué
Madame [Z] [Y]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9] (SOMME)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non constituée
Expédition le :
à Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET
Formule exécutoire le :
à Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport
Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Monsieur Patrick ROSSI et Madame Margot MARTINS, juge placée
Magistrat rédacteur : Madame Hélène JOURDAIN
Greffier : Madame Angélique LALOYER
DEBATS :
A l’audience du 02 Septembre 2025, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile ;
N° RG 25/00362 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPXC – jugement du 04 Novembre 2025
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 04 Novembre 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée en date du 31 mai 2022, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance des Hauts de France a consenti à Monsieur [P] [C] et Madame [Z] [Y] un crédit immobilier PRIMO HDF d’un montant de 171 609,31euros, remboursable en 140 échéances, au taux nominal fixe de 1,0 50 % l’an.
La Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions s’est portée caution des engagements de Monsieur [P] [C] et Madame [Z] [Y].
Par deux lettres recommandées en date du 16 août 2024, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance des Hauts de France a mis en demeure Monsieur [P] [C] et Madame [Z] [Y] de régler la somme de 475,50 euros au titre des échéances impayées du prêt avant le 15 septembre 2024.
Suivant lettre recommandée en date du 30 octobre 2024, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance des Hauts de France a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Le 26 décembre 2024, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance des Hauts de France a pris attache avec la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions pour obtenir le paiement de sa créance.
Suivant quittance subrogative en date du 27 janvier 2025, la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions a réglé à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance des Hauts de France la somme globale de 172 121,04 euros.
Par lettre recommandée en date du 28 janvier 2025, la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions a mis en demeure Monsieur [P] [C] et Madame [Z] [Y] de lui régler la même somme dans un délai de huit jours.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2025, la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (CEGC) a fait assigner Monsieur [P] [C] et Madame [Z] [Y] devant le tribunal judiciaire de COMPIEGNE aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 176 603, 08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025. Elle sollicite également, outre la capitalisation des intérêts, la condamnation des défendeurs aux dépens.
Bien que régulièrement cités par actes remis à étude, Monsieur [P] [C] et Madame [Z] [Y] n’ont pas constitué avocat. La décision, qui est susceptible d’appel, sera réputée contradictoire sur le fondement de l’article 473 du code de procédure civile
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie, pour l’exposé des moyens développés par les parties, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai 2025, fixant l’audience de plaidoiries au 2 septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Sur la demande en paiement au titre du recours personnel de la caution :
En application de l’article 2308 du code civil, dans sa version issue de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 entrée en vigueur le 1er janvier 2022, « la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation ».
En l’espèce, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS verse notamment aux débats :
L’offre de crédit immobilier PRIMO HDF signée par Monsieur [P] [C] et Madame [Z] [Y], ainsi que le tableau d’amortissement du prêt ;L’engagement de caution de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en date du 19 avril 2022 ;Les mises en demeure adressées par le prêteur le 16/08/2024 et la lettre du 30/10/2024 prononçant la déchéance du terme du prêt ;La quittance subrogative en date du 27 janvier 2025 pour la somme globale de 172 121,04 euros correspondant, selon décompte produit, au montant du capital restant dû au 23/10/2024 et au montant des échéances impayées du 10/07/2024 au 10/10/2024 ;Une lettre recommandée en date du 28 janvier 2025 par laquelle la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions a mis en demeure Monsieur [P] [C] et Madame [Z] [Y] de lui régler la somme de 172 121,04 euros dans un délai de huit jours.
La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, qui démontre qu’elle a payé en sa qualité de caution la dette de Monsieur [P] [C] et Madame [Z] [Y] auprès de l’établissement prêteur relative au prêt PRIMO HDF, est ainsi fondée à exercer un recours personnel à l’encontre de ces derniers conformément à l’article 2308 du code civil, tant pour le principal que pour les intérêts.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [P] [C] et Madame [Z] [Y] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 172 121,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025, date du paiement subrogatoire.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande en paiement des frais :
Conformément à l’article 2308 du code civil, « la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elles. »
Cette disposition n’impose pas de mettre à la charge du débiteur le strict montant des frais exposés par le créancier, le juge du fond conservant nécessairement un pouvoir d’appréciation pour réduire ce montant s’il lui paraît inclure des frais indus ou excessifs, à l’instar de celui qu’il exerce dans le cadre des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, pour réduire notamment le montant des frais d’avocat.
En l’espèce, au vu des justificatifs produits, Monsieur [P] [C] et Madame [Z] [Y] seront condamnés à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1200 euros au titre des frais d’avocat.
Le surplus des demandes sera rejeté comme non justifié.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [P] [C] et Madame [Z] [Y] succombant, ils devront supporter les dépens.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même Code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, cette mesure n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
DECISION
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [C] et Madame [Z] [Y] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 172 121,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025, date du paiement subrogatoire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [C] et Madame [Z] [Y] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1200 euros au titre des frais d’avocat ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [C] et Madame [Z] [Y] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et remis au greffe le 04 novembre 2025.
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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