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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, procedure orale, 3 juil. 2025, n° 25/00981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00981 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DK5X
S.A. AVESNOISE PROMOCIL
C/
[V] [U]
JUGEMENT DU 03 Juillet 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
DEMANDEUR :
S.A. AVESNOISE PROMOCIL
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Patrick HOUSSIERE, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
DÉFENDEUR :
Madame [V] [U]
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LACOSTE
Greffier : Lise HODIN
DÉBATS :
Audience publique du : 05 Juin 2025
DÉCISION :
En premier ressort, contradictoire , par mise à disposition le 03 Juillet 2025 par Catherine LACOSTE , Juge des contentieux de la protection, assistée de Lise HODIN , Greffier.
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me HOUSSIERE
Copie certifiée conforme le :
à : Mme [U]
EXPOSE DU LITIGE
La SA AVESNOISE PROMOCIL a donné à bail à Mme [V] [U] un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 6] par contrat du 24 décembre 1997, pour un loyer mensuel révisé de 565,54 € charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA AVESNOISE PROMOCIL a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner, par acte de commissaire de justice signifié le 2 avril 2025, Mme [V] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAMBRAI pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 5 juin 2025, la SA AVESNOISE PROMOCIL – représentée par son conseil – demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Mme [V] [U] ; d’ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur ; et de condamner cette dernière au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 6036.69 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Concernant la demande de délais, le conseil de la bailleresse indique ne pas avoir reçu de mandat pour accepter des délais.
Mme [V] [U] comparaît seule. Elle reconnaît le montant de la dette, indiquant être en grande difficulté financière et ne pas avoir repris le paiement des loyers courants. Elle explique avoir fait une demande de logement social et avoir déposé un dossier de surendettement. Elle fait valoir des problèmes de santé et sollicite des délais pour quitter les lieux.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE EN RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du NORD par la voie électronique le 3 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA AVESNOISE PROMOCIL justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 11 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 2 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 , dans sa version applicable au présent contrat, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 24 décembre 1997 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 9 octobre 2024, pour la somme en principal de 3761,04€. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 10 décembre 2024.
La dette locative de Mme [V] [U] s’est fortement aggravée depuis la signification du commandement de payer et il ressort du décompte versé au débat que le dernier paiement effectué par la locataire date du mois d’avril 2024. La locataire expose ses difficultés financières, n’a pas repris le paiement du loyer courant et n’est pas en mesure d’apurer l’arriéré locatif.
Dans ces conditions, il n’est pas possible de lui accorder des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire.
SUR LA DEMANDE EN EXPULSION
La résiliation du bail étant acquise à la SA AVESNOISE PROMOCIL à la date du 10 décembre 2024, Mme [V] [U] n’a plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble objet du bail.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Mme [V] [U], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin est, le concours de la force publique à défaut de départ volontaire.
Pour compenser la perte des loyers et la non remise à disposition des locaux, il y a lieu de condamner Mme [V] [U] à payer aux bailleurs une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer contractuel charges comprises en réparation du préjudice de jouissance, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux.
SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT
L’article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 précitée, ainsi que le contrat de bail conclu entre les parties, énoncent que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
La SA AVESNOISE PROMOCIL produit un décompte démontrant que Mme [V] [U] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 6036.69 € à la date du 2 juin 2025 (mois de mai inclus) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés.
Mme [V] [U] reconnaît le montant de la dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 6036.69 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3761.04 € à compter du commandement de payer (9 octobre 2024), et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de juin 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
SUR LA DEMANDE DE DELAI POUR QUITTER LES LIEUX
Aux termes de l’article L412-2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.
En l’espèce, il ressort du diagnostic social et financier et des déclarations de Mme [V] [U] à l’audience que cette dernière est accompagnée par des professionnels du secteur social et du logement, qu’elle a fait des demandes de logement social qui n’ont pas encore abouti, qu’elle a déposé un dossier de surendement.
Elle rencontre des problèmes de santé qui fragilisent sa situation.
Le contrat de bail est particulièrement ancien puisqu’il date de 1997 et les difficultés de paiement sont récentes.
Tous ces éléments justifient qu’il soit accordé à Mme [V] [U] un délai supplémentaire de 2 mois pour quitter les lieux.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [V] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA AVESNOISE PROMOCIL, Mme [V] [U] sera condamnée à lui verser la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 décembre 1997 entre la SA AVESNOISE PROMOCIL et Mme [V] [U] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 6] sont réunies à la date du 10 décembre 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement à Mme [V] [U] ;
ORDONNE en conséquence à Mme [V] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [V] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA AVESNOISE PROMOCIL pourra, quatre mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE Mme [V] [U] à verser à la SA AVESNOISE PROMOCIL la somme de 6036.69€ (décompte arrêté au 2 juin 2025, incluant le mois de mai), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3761,04 € à compter du 9 octobre 2024 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [V] [U] à verser à la SA AVESNOISE PROMOCIL une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du mois de Juin 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Mme [V] [U] à verser à la SA AVESNOISE PROMOCIL une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [V] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
La greffière, La juge,
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