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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 28 juil. 2025, n° 25/01670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [X] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Thomas GUYON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/01670 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7B3P
N° MINUTE :
5/2025
JUGEMENT
rendu le 28 juillet 2025
DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4]
ayant pour sigle RIVP
Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par la SELARL LAGOA en la personne de Maître Thomas GUYON, avocat au barreau de PARIS,vestiaire C2573
DÉFENDERESSE
Madame [X] [Y]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 28 juillet 2025 par Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 28 juillet 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/01670 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7B3P
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 21/11/2018 à effet au 21/11/2018, la RIVP a donné à bail à Mme [Y] [X] un appartement à usage d’habitation, situé [Adresse 3] , avec cave, pour un loyer de 767,75 euros et 230 euros de provision sur charges prévues par la règlementation HLM.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Mme [Y] [X] le 10/11/2023 pour avoir paiement d’un arriéré de 4545,95 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 08/04/2024 , la RIVP a assigné la locataire en acquisition de la clause résolutoire et paiement des sommes dues, outre mesures accessoires.
Une décision de désistement d’instance a été rendue le 24/10/2024, la dette étant indiquée soldée lors des débats du 05/09/2024.
Par acte de commissaire de justice du 6/02/2025, la RIVP a fait assigner Mme [Y] [X] aux fins de :
— voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayé de loyer, et subsidiairement voir prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts de Mme [Y] [X] pour manquement à ses obligations contractuelles
— voir ordonner l’expulsion de Mme [Y] [X] ainsi que tous occupants de son chef avec assistance de la force publique et d’un serrurier,
— voir ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Mme [Y] [X]
— voir condamner Mme [Y] [X] au paiement :
— d’une somme de 2688,59 euros au titre de l’arriéré au 8/01/2025 inclus, à parfaire
— d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges appelés, à compter de la résiliation jusqu’à libération des lieux ,
— d’une somme de 750 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens incluant les frais de commandement, de l’assignation.
— voir dire n’ y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit
L’assignation a été dénoncée à M. LE PREFET de [Localité 4] le 7/02/2025.
A l’audience du 20/05/2025, le bailleur précise que depuis le désistement d’instance du 24/10/2024 , une dette s’est reconstituée , si bien que sur le fondement de ce commandement de payer il sollicite l’acquisition de la clause résolutoire ou bien le prononcé de la résiliation judiciaire du bail.
Décision du 28 juillet 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/01670 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7B3P
Il réduit sa demande au titre de l’arriéré à la somme de 694,54 euros, au 19/05/2025, avril 2025 inclus, maintient ses autres demandes.
Il précise qu’ il ne s’oppose pas à des délais de paiement et sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire , sollicite en cas de non- respect la fixation et la condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation .
Il s’en remet sur le délai applicable visé dans le commandement de payer , pour apurer la dette.
Mme [Y] [X], assignée selon les formes de l’article 656 à 658 du Code de Procédure Civile, n’a pas comparu ni été représentée, l’acte étant déposé en étude d’huissier.
Aucun diagnostic social n’a été reçu au Greffe .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
En application de l’article 24 II de la loi du 06/07/89, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d’irrecevabilité de la demande , une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l’Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 14/11/2023 pour signaler les impayés.
Mais à la date du 05/09/2024 , la dette était soldée , selon le décompte produit, ce qui a conduit à un désistement d’instance du bailleur, statué le 24/10/2024 .
Par conséquent la nouvelle demande en acquisition de la clause résolutoire ou résiliation judiciaire du bail ne pouvait être recevable, sans que la CCAPEX soit à nouveau saisie deux mois avant l’assignation de la nouvelle situation d’impayés, et ce en application de l’article 24 II et IV de la loi du 06/07/89.
En effet cette chronologie des informations à la CCAPEX puis au Préfet obéit à une logique d’information d’abord pour la vérification des droits des locataires, puis la mise à disposition des services chargés de recueillir des éléments de situation lors du diagnostic social et financier. Il sera noté que dans le cas présent la dette s’est reconstituée en septembre , octobre , novembre et décembre 2024 ce qui permettait une nouvelle saisine CCAPEX avant l’assignation du 06/02/2025, portant sur la dette au 08/01/2025.
Il a d’ailleurs bien été procédé à la dénonciation de l’assignation au Préfet par le procédé Exploc six semaines avant l’audience du 20/05/2025 , par application des dispositions légales.
Mais la RIVP est donc irrecevable en son action en acquisition de la clause résolutoire ou prononcé de la résiliation judiciaire du bail, faute de signification à la CCAPEX .
Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Il ressort du commandement, de l’assignation et du décompte fourni que Mme [Y] [X] reste devoir une somme de 694,54 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 19/05/2025, avril 2025 inclus.
Il convient en conséquence de condamner Mme [Y] [X] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il n’y a pas lieu d’accorder d’office des délais de paiement, l’article 24 de la loi du 06/07/89 n’étant pas appliqué et l’article 1343-5 du code civil nécessitant une demande de la part du débiteur.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de dire n’ y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit , aucune circonstance particulière ne le justifiant.
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner Mme [Y] [X] aux dépens incluant les frais de l’assignation, de signification de la décision , mais hors frais de commandement du 10/11/2023 déjà mis à sa charge par décision du 24/10/2024
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
En équité, il convient de débouter la RIVP de sa demande en en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
DECLARE le bailleur irrecevable à agir en acquisition de la clause résolutoire ou en résiliation judiciaire du bail, faute de réitération de saisine de la CCAPEX deux mois avant l’assignation du 06/02/2025, et ce après le désistement d’instance du 24/10/2024 fondé sur une dette soldée au 05/09/2024
CONDAMNE Mme [Y] [X] à payer à la RIVP, la somme de 694,54 euros au titre des loyers et charges dus au 19/05/2025, avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
DIT n’ y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE Mme [Y] [X] aux dépens qui comprendront le coût du de l’assignation, de signification de la décision , mais hors coût du commandement de payer du 10/11/2023 déjà mis à sa charge par décision du 24/10/2024
DEBOUTE la RIVP de sa demande en en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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