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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 16 janv. 2026, n° 24/02568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 16 Janvier 2026
minute n°
N° RG 24/02568
N° Portalis DBYS-W-B7I-M7Z4
— ------------
[N] [F] épouse [V]
C/
[P] [V]
[X] 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC : Me Drouet
CE + CCC : Me Michaux
CCC : dossier
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026
Juge aux Affaires Familiales :
Céline MASSE, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 04 Novembre 2026
Jugement prononcé à l’audience publique du 09 Janvier 2026 prorogé au 16 Janvier 2026
ENTRE :
[N] [F] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1393 du 26/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Comparant et plaidant par Me Marie DROUET, avocat au barreau de NANTES – 350
ET :
[P] [V]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/8556 du 19/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Comparant et plaidant par Me Sophie MICHAUX, avocat au barreau de NANTES – 301
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que la demande en divorce a été présentée par assignation du 28 mai 2024 ;
Prononce, sur le fondement de l’article 242 du Code civil, aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Monsieur [P] [V]
Né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7] (Var)
et de :
Madame [N] [F]
Née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3] (Tunisie)
unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 8], le [Date mariage 1] 2004, sans contrat de mariage préalable ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Renvoie les parties à procéder de manière amaible aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Déboute les parties de leur demande relative à la fixation de la date des effets du divorce au 29 novembre 2024.
Fixe la date des effets du divorce au 28 mai 2024, date de la demande en divorce ;
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;
Dit qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que par l’effet du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
En ce qui concerne les enfants :
Rappelle que par l’effet du jugement du tribunal correctionnel de Nantes du 29 novembre 2024 prononçant le retrait total de l’autorité parentale du père, Madame [N] [F] est seule titulaire de l’autorité parentale sur les enfants [R] [V] né le [Date naissance 3] 2008 et [I] [V] née le [Date naissance 4] 2010 et par voie de conséquence, en assume seule l’exercice ;
Dit que la demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale par la mère est sans objet ;
Fixe la résidence habituelle des deux enfants mineurs chez la mère ;
Réserve le droit de visite et d’hébergement du père ;
Maintient à 100 Euros (Cent Euros) par mois et par enfant, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [D] [V], [C] [V], [R] [V] et [I] [V] fixée par l’ordonnance du 04 février 2025 et condamne à compter de la présente décision, Monsieur [P] [V] à payer à Madame [N] [F], une contribution à l’entretien et l’éducation des quatre enfants [D] [V], [C] [V], [R] [V] et [I] [V] d’un montant mensuel de 100 Euros (Cent euros) par enfant, soit une pension mensuelle totale de 400 Euros (Quatre cents Euros) ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [D] [V], [C] [V], [R] [V] et [I] [V] due par Monsieur [P] [V] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] [F] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [P] [V] doit verser la pension directement entre les mains de Madame [N] [F], chaque mois avant le 5 du mois douze mois sur douze et d’avance au domicile ou à la résidence de Madame [N] [F], sans frais pour le créancier, et sans préjudice de l’éventuelle perception de prestations familiales.
Dit qu’en application de l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension ;
Rappelle qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil, au vu du jugement du 29 novembre 2024 du tribunal correcttionnel de Nantes condamnant Monsieur [P] [V] pour violences sur conjoint.
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les mesures relatives à l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Monsieur [P] [V] aux dépens.
Dit que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, et sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
Et le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales, et la Greffière.
La Greffière La Juge aux Affaires Familiales
Léanick MEDARD Céline MASSE
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