Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 5 déc. 2025, n° 25/00503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. GARAGE AUTO + 61, Société MMA IARD |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 05 décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00503 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IUWP
AFFAIRE : [G] [I], [X], [M] [P]
c/ S.A.S. GARAGE AUTO+ 61, Société MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [G] [I], [X], [M] [P]
né le 31 Juillet 1962 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle AMBROIS-LEMELE, avocat au barreau du MANS
DEFENDERESSES
S.A.S. GARAGE AUTO+ 61, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Stéphanie ORSINI de la SELARL ORSINI STEPHANIE SELARL, avocats au barreau du MANS
Société MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-baptiste VIGIN de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocats au barreau du MANS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-baptiste VIGIN de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Chantal FONTAINE
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 07 novembre 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 05 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [P] est propriétaire d’un véhicule AUDI A6 immatriculé DS 368 DT.
Le 2 février 2024, il a confié à la société GARAGE AUTO AUTO+61 la réalisation de travaux suite à une fuite importante du liquide de refroidissement au niveau du moteur.
Lors des réparations, le garage aurait effectué un essai routier et le véhicule serait tombé en panne, en raison du blocage du moteur en rotation au bout de 7 kilomètres.
Dans leur rapport du 16 juillet 2024, les experts mandatés par les assureurs de monsieur [P] et de la société GARAGE AUTO+61 ont relevé que :
— Il n’existe pas de fuite externe au moteur ;
— Le moteur est complètement bloqué en rotation ;
— Après la dépose du filtre à huile, il est retrouvé des particules et des limailles métalliques dans le tamis, ainsi qu’un corps étranger d’aspect fibreux, dans la cloche de filtre à huile ;
— De l’huile est présente dans l’admission ;
— Un léger jeu est présent au niveau de l’axe du turbo qui tourne néanmoins librement ;
— Après la dépose du filtre à air, une coulure d’huile est présente sur le tamis ;
— La lecture des codes défauts fait apparaître un défaut “démarreur bloqué ou défaut électrique” ;
— De la limaille est présente dans l’huile, après sa vidange ;
— Après la dépose du carter inférieur d’huile moteur, des copeaux métalliques sont retrouvés en quantité importante ;
— Des morceaux de plastique et métalliques sont retrouvés dans le tamis de la pompe à huile ;
— Les coussinets de bielles et les manetons de vilebrequin présentent un important délitement métallurgique ;
— La remise en état est estimée à la somme TTC de 23.614,49 €.
Dans son rapport du 26 juillet 2024, l’expert mandaté par monsieur [P] a confirmé les désordres relevés le 16 juillet 2024, tout en précisant que la détérioration métallurgoque interne au moteur est très importante, notamment sur le bas moteur et que cette détérioration n’a pas pu apparaître en si peu de temps et que l’avarie moteur était déà présente au moment de la réception du véhicule de monsieur [P] par le garage AUTO+61.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 20 juin 2025, le conseil de monsieur [P] a mis en demeure la société GARAGE AUTO+61 et son assureur les MMA, de lui payer la somme totale de 98.617,99 €, correspondant aux frais de remise en état de son véhicule, à la moins-value liée à l’immobilisation du véhicule, au préjudice de jouissance, aux frais d’assurance et au préjudice moral.
Par courrier électronique du 2 juillet 2025, l’assureur a répondu que l’avarie moteur était déjà présente au moment de la réception du véhicule par le garage et que l’expertise n’avait établi aucun lien de causalité entre l’intervention du garage et l’avarie sur le moteur, de sorte que la garantie n’était donc pas mobilisable.
Aucune solution amiable n’a été trouvée et le véhicule est toujours immobilisé au GARAGE AUTO AUTO+61.
Aussi, par actes du 6 octobre 2025, monsieur [P] a fait citer la SAS GARAGE AUTO+61, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel il demande d’ordonner une expertise et de réserver les dépens.
À l’audience du 7 novembre 2025, la SAS GARAGE AUTO+61, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne s’opposent pas à la demande d’expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra de vérifier la réalité des désordres dénoncés par l’acquéreur et d’évaluer les éventuels préjudices subis par celui-ci.
De plus, la demande n’est pas contestée.
Monsieur [P] a donc un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à sa demande.
Sur les autres demandes
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge du demandeur.
En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par monsieur [P], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder monsieur monsieur [E] [U], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 4], demeurant [Adresse 6] ([Courriel 3]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Procéder à l’examen du véhicule en cause et décrire son état actuel ;
— Vérifier si les désordres allégués existent,
* dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition, et en produisant, si possible, des photographies ;
* en rechercher les causes et leur importance, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage,
* déterminer si le véhicule est apte à la circulation ;
— Dire si le véhicule a ou non été correctement entretenu selon les préconisations du constructeur et s’il a été utilisé de façon normale et conforme à sa destination ;
— Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;
— En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il y appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert, ces travaux étant dirigés par les entreprises de son choix ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l 'expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par le demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que le demandeur à l’expertise sera dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’il justifie qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT QUE les dépens resteront à la charge du demandeur sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Judith MABIRE Chantal FONTAINE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Tiers ·
- Hospitalisation ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Pauvre ·
- Trouble ·
- Avis motivé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Risque professionnel ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Recours ·
- Risque ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Devis ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Intérêt ·
- Préjudice de jouissance ·
- Réparation ·
- Préjudice moral ·
- Malfaçon ·
- Solde
- Consolidation ·
- Victime ·
- Débours ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Activité professionnelle ·
- Tierce personne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Résidence habituelle ·
- Règlement ·
- Code civil ·
- Loi applicable ·
- Principe ·
- Révocation ·
- Rupture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Opposition ·
- Lettre recommandee ·
- Citation ·
- Assesseur ·
- Réception ·
- Commissaire de justice ·
- Montant
- Action en revendication de propriété ·
- Action fondée sur le parasitisme ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Action en nullité du titre ·
- Lieu du fait dommageable ·
- Compétence territoriale ·
- Site internet ·
- Compétence ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Marque ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Parasitisme ·
- Consorts ·
- Groupement foncier agricole ·
- Incident ·
- Fraudes
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Travail ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Courriel ·
- Expédition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle
- Nom commercial ·
- Physique ·
- Bail ·
- Clause ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Dépôt ·
- Référé
- Bail ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Cotitularité ·
- Solidarité ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.