Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 24 juil. 2025, n° 24/01378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC à Me DRAILLARD + 1 CCC à Me TROIN
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2025
[O], [P], [A] [C], [X], [F], [B], [K] [I] [C] veuve [J]
c/
S.A.R.L. LO’S BAR
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 24/01378
N° Portalis DBWQ-W-B7I-P3MD
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 17 Juillet 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [O], [P], [A] [C]
né le 18 Décembre 1938 à VALLAURIS (06220)
24 Chemin du Roy
33160 FRANCE
représenté par Me Michel DRAILLARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Madame [X], [F], [B], [K] [I] [C] veuve [J]
née le 04 Octobre 1935 à VALLAURIS (06220)
11 rue Paradis
04300 FRANCE
représentée par Me Michel DRAILLARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
La S.A.R.L. LO’S BAR, inscrite au RCS de Cannes sous le numéro 823 219 159, prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [E] [W].
10 Rue du Suquet
06400 CANNES
représentée par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 17 Juillet 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 05 Juin 2025, délibéré prorogé à la date du 24 Juillet 2025.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 1993, Madame [H] [C] a donné à bail commercial à Monsieur [Y] et Madame [R], pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 1993, un local commercial situé 10 rue du Suquet à Cannes (06400). La bailleresse est décédée le 12 avril 1994, laissant pour lui succéder ses deux enfants, Monsieur [O] [C] et Madame [X] [C] veuve [J].
La bail commercial a fait l’objet de cessions successives, dont la dernière au profit de la SARL LO’S BAR suivant acte de cession de fonds de commerce en date du 30 novembre 2016. Il a également fait l’objet de divers avenants de renouvellement, dont le dernier pour une durée de neuf années jusqu’au 30 juin 2020, ainsi que d’avenants modifiant certaines dispositions du contrat de bail initial et prévoyant l’adjonction de nouveaux locaux contigus au local initialement loué.
Le bail arrivé à échéance le 30 juin 2020 s’est tacitement poursuivi depuis cette date.
Au 1er juillet 2023, le loyer mensuel s’élevait à 1.461,18 € et la provision sur charges à 66,82 €, soit des échéances mensuelles d’un montant total de 1.527 €. Au 1er juillet 2024, le loyer mensuel s’élève à 1.539,50 € et la provision sur charges à 66,50 €, soit des échéances mensuelles d’un montant total de 1.606 €.
Suivant acte extrajudiciaire en date du 18 juin 2024, Monsieur [O] [C] et Madame [X] [C] veuve [J] ont fait délivrer à la SARL LO’S BAR un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 14.890,15 € correspondant au reliquat de loyers et charges impayés arrêté au 28 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2024, Monsieur [O] [C] et Madame [X] [C] veuve [J] ont fait assigner en référé la SARL LO’S BAR devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de la requise des lieux loués, la condamner à titre provisionnel au paiement d’une indemnité d’occupation et de la somme de 17.541,08 € au titre de l’arriéré de loyers et charges dû au 18 juillet 2024 inclus
L’affaire a initialement été évoquée à l’audience de référé du 18 septembre 2024 et mise en délibéré, la défenderesse n’ayant pas constitué avocat. Celle-ci a toutefois, par courriers de son conseil adressés en cours de délibéré les 31 octobre et 5 novembre 2024, sollicité la réouverture des débats.
Par ordonnance réputée contradictoire et avant dire droit en date du 28 novembre 2024, le juge des référés, relevant notamment que le conseil de la société requise justifiait que celle-ci avait procédé au règlement d’une somme totale de 24.638,56 € par virements en date des 31 octobre 2024 et 5 novembre 2024, a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 15 janvier 2025, les demandes des parties et les dépens étant réservés.
La SARL LO’S BAR a constitué avocat le 19 décembre 2024.
L’affaire a de nouveau été évoquée, après renvoi, à l’audience du 23 avril 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2025, reprises oralement à l’audience, Monsieur [O] [C] et Madame [X] [C] veuve [J] demandent au juge des référés, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 1103, 1104, 1343-2 et 1728 du code civil, de :
— juger que le commandement de payer visant la clause résolutoire, délivré le 18 juin 2024 est demeuré infructueux ;
— débouter la Sarl LO’S BAR de sa demande d’octroi de délais de paiement rétroactifs et de suspension du jeu de la clause résolutoire ;
— constater en conséquence l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat, et la résiliation de plein droit à compter du 18 juillet 2024 24h00, du bail commercial conclu le 01 juillet 1993, renouvelé par avenant du 12 octobre 2002 et du 17 mai 2011 et tacitement prolongé entre les requérants et la Sarl LO’S BAR ;
— déclarer que depuis le 19 juillet 2024, la Sarl LO’S BAR est dépourvue de tout titre d’occupation des locaux loués et redevable d’une indemnité d’occupation ;
En conséquence,
— ordonner l’expulsion immédiate, de tous corps et biens, de la Sarl LO’S BAR, ainsi que celle de tout occupant de son chef, des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— ordonner que les meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux seront transportés et séquestrés, aux frais de la Sarl LO’S BAR, dans tel garde-meubles désigné par celle-ci ou à défaut par les requérants ;
— fixer le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle à la somme de 1.606 € (1 539,50 € + 66,50 €) équivalent au dernier loyer contractuel du loyer et provision pour charges, sauf à parfaire au vu des régularisations annuelles sur charges ;
— préciser que ladite indemnité sera payable le 1er de chaque mois et révisable dans les conditions prévues au bail commercial ;
— condamner la Sarl LO’S BAR à payer à M. [O] [C] et Mme [X] [C], ladite indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle jusqu’à libération effective des lieux et remise de clés aux bailleurs, sauf à parfaire prorata temporis du nombre de jours d’occupation sans droit ni titre ;
— donner acte à la Sarl LO’S BAR de ses règlements opérés les 31 octobre 2024 et 5 novembre 2024 pour un montant total de 24.638,56 € au titre d’une partie de l’arriéré de loyers et charges et des échéances postérieures d’occupation dues pour la période courant du 19 juillet 2024 au 30 novembre 2024 inclus ;
— condamner par provision la Sarl LO’S BAR à payer à Maître [O] [C] et Mme [X] [C] veuve [J], la somme de 2.827,12 € au titre de l’arriéré de loyers et charges subsistant au 18 juillet 2024, outre intérêts au taux légal ;
— dire et juger dépourvue de caractère sérieux la contestation de la Sarl LO’S BAR portant sur le montant de l’arriéré de loyers et de charges au motif d’une prétendue exonération de quatre mois de loyers ;
— ordonner qu’en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dus pour une année entière, produiront eux même intérêts ;
— condamner la SARL LO’S BAR au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Les bailleurs soulignent que leur locataire connaît des difficultés récurrentes de paiement des loyers et charges depuis le mois d’octobre 2019, que le commandement de payer délivré le 18 juin 2024 est resté infructueux dans le mois de sa délivrance et que la dette s’est aggravée, raison pour laquelle ils ont sollicité en référé la constatation de la résiliation du bail. Ils soutiennent que, selon décompte actualisé au 15 février 2025, leur locataire reste leur devoir un solde de 2.827,12 €. Ils maintiennent en conséquence leurs demandes initiales concernant la constatation de la résiliation du bail et s’opposent aux délais de paiement rétroactifs sollicités par la défenderesse, relevant que les règlements allégués lors de la demande de réouverture des débats sont intervenus plusieurs mois après les délais impartis par le commandement, qu’il n’est pas démontré l’existence d’une quelconque mauvaise foi des bailleurs lors de la délivrance de ce commandement de payer visant la clause résolutoire et que la carence de la locataire s’est étalée pendant plusieurs années avant qu’elle n’apure sa situation. Concernant leur demande au titre de l’indemnité d’occupation, ils ne la maintiennent pas dès lors que les règlements opérés par la SARL LO’S BAR les 31 octobre 2024 et 5 novembre 2024 couvrent l’arriéré dû à ce titre pour la période du 19 juillet 2024 au 30 novembre 2024. Sur l’arriéré locatif, ils soutiennent qu’il reste encore dû la somme de 2.817,12 € et ils contestent l’existence d’un accord intervenu entre les parties concernant une exonération de loyers de quatre mois, leur offre formée en ce sens étant devenue caduque dès le 2 juin 2021 en l’absence de réponse de leur locataire dans les délais impartis.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2025, reprises oralement à l’audience, la SARL LO’S BAR demande au juge des référés, au visa des articles L 145-41 du code de commerce et 1103, 1104, 1343-2, 1343-5 et 1728 du code civil, de :
— débouter Monsieur et Madame [C] de leur demande tendant à constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 1er juillet 1993 actuellement en tacite prolongation, et sa résiliation ainsi que l’expulsion de la SARL LO’S BAR,
— constater le paiement intégral de la dette locative ainsi que des loyers courants, soit la somme de 26 244,56 € se décomposant ainsi :
Sur les sommes arrêtées au 31 juillet 2024, demandées par les consorts [C] au titre de leur assignation en date du 12 août 2024 :
17.541,08 € correspondant au commandement de payer, 673,48 € pour la période du 18 au 31 juillet 2024, Sur les loyers et charges exigibles depuis le 1er août 2024 :
1.606 € (1 539,50 € de loyers + 66,50 € de provisions pour charges) pour la période d’août 2024, 1.606 € pour la période de septembre 2024, 1.606 € pour la période d’octobre 2024 ; 1.606 € pour la période de novembre 2024 ; 1.606 € pour la période de décembre 2024 ; 1.606 € pour la période de janvier 2025 ; 1.606 € pour la période de février 2025 ; 1.606 € pour la période de mars 2025 ; 1.606 € pour la période d’avril 2025 ; – octroyer rétroactivement, à la date du 5 novembre 2024, un délai de paiement à la SARL LO’S BAR ;
Par conséquent,
— suspendre les effets de la clause résolutoire et prononcer que celle-ci n’a pas joué conformément aux dispositions de l’article L145-41 du code de commerce ;
— débouter Monsieur et Madame [C] du surplus de leurs demandes ;
Reconventionnellement,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [C] à payer à la SARL LO’S BAR la somme de 2 460,88 €, correspondant au trop-perçu de loyers ;
— condamner solidairement Monsieur et Madame [C] à payer à la SARL LO’S BAR la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner solidairement Monsieur et Madame [C] aux entiers dépens.
La défenderesse souligne que la dette locative ayant donné lieu à la délivrance du commandement de payer n’est contestée ni dans son principe ni dans son montant et elle soutient être en mesure de justifier du paiement intégral de l’arriéré de loyers visé au commandement de payer, ainsi que des loyers en cours jusqu’au mois de décembre 2024 inclus. Elle rappelle qu’elle avait sollicitée en 2021 un an de gratuité des loyers, ce qui a été refusé par les bailleurs, mais elle soutient qu’un accord est finalement intervenu entre les parties sur une exonération de six mois de loyers, qui n’a été que partiellement reportée, à hauteur de deux mois, dans le décompte des demandeurs. Elle estime que son compte locataire se trouve en conséquence à ce jour créditeur de la somme de 2.460,88 €, qui devra lui être remboursée. Elle indique justifier en outre du règlement des loyers courants de janvier à mars 2025 inclus, ce qui n’est pas contesté par les bailleurs qui n’ont pas maintenu leurs demande au titre de cette période. Elle soutient en conséquence que le paiement intégral de sa dette locative et des loyers courants justifie d’écarter l’application de la clause résolutoire et de permettre la poursuite du bail, en lui octroyant des délais de paiement rétroactifs.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/Sur l’information des créanciers inscrits
Aux termes de l’article L.143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, les bailleurs justifient avoir dénoncé l’assignation en constatation de résiliation du bail à la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuelle Provence Côte d’Azur et à la SNC BMW FINANCE, seuls créanciers inscrits, suivant actes de commissaire de justice en date des 13 et 14 août 2024 ayant respectivement fait l’objet d’une remise en l’étude et d’une remise à personne morale, soit plus d’un mois avant le prononcé de la présente ordonnance.
2/ Sur les demandes principales en résiliation de bail, expulsion et condamnations provisionnelles, et sur la demande reconventionnelle tendant à voir accorder des délais et suspendre la clause résolutoire
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes il est possible en référé de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail, en application d’une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
Aux termes de l’article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le commandement doit indiquer de façon précise et sans équivoque l’infraction invoquée, afin de permettre au locataire de remédier à l’infraction dans le délai d’un mois. Dans le cas d’un commandement de payer, le locataire doit être à même de déterminer le montant dû et d’en vérifier l’exigibilité ; un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de ce qui est dû est toutefois valable pour la partie non contestée.
Le preneur à bail peut en outre remettre en cause le bien-fondé de l’acquisition de la clause résolutoire en démontrant que le bailleur en a fait application de mauvaise foi. L’existence de la mauvaise foi du bailleur dans la mise en œuvre de la clause résolutoire doit s’apprécier lors de la délivrance de l’acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
*
En l’espèce, les bailleurs produisent aux débats le contrat de bail initial dont les stipulations ont pour l’essentiel été reconduites aux termes des avenants successifs, qui contient une clause résolutoire en cas de non-paiement à son terme du loyer, passé le délai d’un mois suivant un commandement de payer demeuré vain.
Les bailleurs, par suite du paiement partiel des loyers et provisions sur charges de décembre 2019 à mai 2024 inclus, ont fait signifier à la SARL LO’S BAR le 18 juin 2024 un commandement de payer par acte extrajudiciaire, visant à obtenir le paiement de la somme en principal de 14.890,15 €, outre les frais de l’acte, lui dénonçant son intention à défaut de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle
Le commandement de payer a été régulièrement délivré par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, en rappelant au locataire défaillant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce ainsi que les termes de la clause résolutoire contractuelle.
Ce commandement est incontestablement resté infructueux dans le mois de sa délivrance, dès lors qu’il est constant que les premiers versements régularisés par la locataire à la suite de la signification de ce commandement ne sont intervenus que les 31 octobre 2024 (14.638,56 €) et 5 novembre 2024 (10.000 €). Les bailleurs sont en conséquence fondés à se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le bail et rappelée dans le commandement.
La SARL LO’S BAR ne conteste pas la créance locative alléguée, ni la régularité du commandement de payer qui lui a été délivré, ni encore n’avoir pas intégralement réglé les sommes commandées dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer. Elle sollicite toutefois, au regard des paiements effectués depuis le 31 octobre 2024 et en application des articles 1343-5 du code civil et de l’article L 145-41 du code de commerce, qu’il lui soit accordé de manière rétroactive des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire contractuelle.
En application des dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge tient compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier dans sa décision et peut subordonner les mesures à l’accomplissement par le débiteur d’acte propre à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, il est justifié par la SARL LO’S BAR, ce qui n’est pas contesté par les demandeurs, qu’à la suite de la délivrance du commandement de payer, elle a procédé aux paiements suivants :
14.638,56 € le 31 octobre 202410.000 € le 5 novembre 2024puis 1.606 € par mois à compter de décembre 2024 et jusqu’au mois d’avril 2025 inclus (dernier virement effectué au jour de l’audience), le paiement des loyers courants ayant ainsi été régulièrement repris depuis décembre 2024, ce que reconnaissent les bailleurs qui ne forment plus aucune demande au titre des loyers ou indemnités d’occupation courants.
Il en résulte que, les premiers règlements ayant été imputés sur les dettes les plus anciennes, les causes du commandement de payer (14.890,15 €) ont été quasiment apurées le 31 octobre 2024 (reste dû : 251,59 €), soit quatre mois et demi après sa délivrance, et que le solde restant dû et le retard pris dans le règlement des loyers courants ont été intégralement apurés jusqu’au mois de novembre 2024 inclus dès le 5 novembre 2024, par le règlement suivant de 10.000 €.
La SARL LO’S BAR démontre ainsi être un débiteur de bonne foi et il sera fait droit à sa demande de délais de paiement rétroactifs et de suspension des effets de la clause résolutoire.
Il convient en conséquence :
— d’accorder rétroactivement à la SARL LO’S BAR un délai de paiement jusqu’au 5 novembre 2024 pour s’acquitter des causes du commandement de payer et des loyers courants jusqu’au mois de novembre 2024 inclus,
— d’ordonner rétroactivement la suspension de la réalisation et des effets de la clause résolutoire pendant le délai de grâce accordé,
— et de constater qu’au 5 novembre 2024, l’intégralité des sommes commandées et des loyers courants à cette date avaient été réglée, de sorte que la clause résolutoire est réputée ne jamais avoir produit ses effets.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de Monsieur [O] [C] et Madame [X] [C] veuve [J] tendant à voir prononcer la résiliation du bail commercial et leurs demandes subséquentes d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation.
3/ Sur la demande provisionnelle au titre de l’arriéré et la demande reconventionnelle de remboursement du trop-perçu
Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, les demandeurs, se basant sur leur décompte actualisé au 15 février 2025, s’estiment encore créanciers d’une somme de 2.827,12 € à l’égard de la SARL LO’S BAR.
Ce montant est contesté par la défenderesse qui soutient qu’un accord était intervenu en 2021 entre les parties sur une exonération à hauteur de quatre mois de loyers, de sorte qu’une somme de 1.322 x 4 = 5.288 € aurait dû être déduite de ce décompte, ce qui n’a pas été fait par les demandeurs. Elle s’estime en conséquence pour sa part créancière à l’égard des bailleurs d’un trop-versé de 2.460,88 € (soit – 2.827,12 € + 5.288 €).
Il sera observé que les bailleurs, qui sollicitent également la condamnation de la défenderesse aux dépens, ont d’ores et déjà inclus dans leur décompte une somme totale de 536,28 € correspondant aux frais de commandement de payer et d’assignation, qui sont des dépens : le montant de leur demande est donc sérieusement contestable à hauteur de ce montant, dont le paiement est de fait réclamé deux fois, au titre de la provision et au titre des dépens.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites par les demandeurs eux-mêmes que des discussions ont été engagées entre les parties au cours de l’année 2021 concernant une exonération de loyers, à la suite de dégâts des eaux ayant affecté les locaux et de travaux entrepris par la locataire.
S’ils soutiennent dans le cadre de la présente instance que ces discussions n’ont abouti à aucun accord, de sorte qu’ils n’ont imputé aucune somme au profit de leur locataire au titre de l’année 2021 dans leur dernier décompte, il ressort de manière très claire du décompte que les bailleurs ont eux-mêmes établi et annexé au commandement de payer délivré le 18 juin 2024 la mention suivante afférente à l’année 2021 :
PROPOSITION FAITE EN 2021 Réduction de deux mensualités soit 1322 x 2 = 2644
TRANSACTION convenue s/4 mensualités 1322 x 4 = 5288
et cette somme de 5.288 € a été déduite du solde restant dû au 30 avril 2022, de sorte que le commandement de payer délivré par les bailleurs, dont les causes ont été intégralement apurées, prenait en compte sans la moindre ambiguïté cette transaction intervenue sur une gratuité de autre mois de loyers.
La demande de provision, qui n’intègre pas cette déduction admise par les bailleurs eux-mêmes par acte extrajudiciaire aboutissant à rendre le solde du compte locataire créditeur de la somme de 2.997,16 € (en n’intégrant pas les frais de commandement de payer et d’assignation), se heurte en conséquence à une contestation sérieuse et il sera dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
Concernant la demande reconventionnelle formée par la SARL LO’S BAR tendant au remboursement d’un trop-versé de 2.460,88 €, il sera rappelé qu’en application de l’article 835 alinéa 2 susvisé, le juge des référés ne peut accorder qu’une provision au créancier, à l’exclusion du prononcé de toute condamnation définitive.
Or, force sera de constater que la demande reconventionnelle formée par la SARL LO’S BAR, tant dans les motifs que dans le dispositif de ses conclusions, n’est pas formée à titre provisionnel, mais à titre définitif. Une telle demande ne relève donc pas des pouvoirs juridictionnels du juge des référés, mais de l’appréciation du juge du fond : elle sera déclarée irrecevable.
4/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La SARL LO’S BAR, qui n’a régularisé sa situation qu’après l’introduction de la présente instance, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 18 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Au regard de la solution du litige et de la contestation sérieuse soulevée concernant l’absence de prise en compte par les bailleurs de la transaction intervenue en 2021 sur une exonération de quatre mois de loyers, il sera dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu les articles L 145-1 et suivants du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil ,
Constate que le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré par Monsieur [O] [C] et Madame [X] [C] veuve [J], bailleurs, à la SARL LO’S BAR, locataire, le 18 juin 2024 est resté infructueux dans le mois de sa délivrance ;
Accorde rétroactivement à la SARL LO’S BAR un délai jusqu’au 5 novembre 2024 pour s’acquitter des causes du commandement de payer et de l’arriéré des loyers et charges courants ;
Ordonne la suspension pendant ce délai de la clause résolutoire contractuelle visée dans le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice le 18 juin 2024 ;
Constate que l’intégralité des sommes commandées et les loyers et charges courants jusqu’au mois de novembre 2024 inclus ont été réglées au 5 novembre 2024 ;
Dit en conséquence que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir produit ses effets ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant les demandes formées par Monsieur [O] [C] et Madame [X] [C] veuve [J] tendant à voir prononcer la résiliation du bail commercial, à voir prononcer l’expulsion de la SARL LO’S BAR et à la voir condamner au paiement d’une indemnité d’occupation ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande formée par Monsieur [O] [C] et Madame [X] [C] veuve [J] tendant à voir condamner la SARL LO’S BAR au paiement par provision de la somme de 2.827,12 € au titre du l’arriéré de loyers et charges arrêté au 18 juillet 2024 ;
Déclare irrecevable, faute d’avoir été formée à titre provisionnel, la demande reconventionnelle de la SARL LO’S BAR, tendant à voir condamner solidairement Monsieur et Madame [C] à payer à la SARL LO’S BAR la somme de 2 460,88 €, correspondant au trop-perçu de loyers ;
Condamne la SARL LO’S BAR aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 18 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [O] [C] et Madame [X] [C] veuve [J], d’une part, et la SARL LO’S BAR, d’autre part, de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Len ·
- Successions ·
- Recel successoral ·
- Juge ·
- Partage amiable ·
- Partie ·
- Dire ·
- Immeuble ·
- Compte
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Vices ·
- Fins ·
- Site ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Conforme
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Canada ·
- Action ·
- Assistant ·
- République tchèque ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation ·
- Information ·
- Saisine ·
- Mainlevée ·
- Courriel
- Clôture ·
- Révocation ·
- Mise en état ·
- Responsive ·
- Ordonnance ·
- Veuve ·
- Plaidoirie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion ·
- Messages électronique
- Habitat ·
- Assurances ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Injonction de faire ·
- Sociétés ·
- Attestation ·
- Bailleur ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Révocation ·
- Clôture ·
- Indemnisation ·
- Souffrances endurées ·
- Débours ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Gueldre ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Bail commercial ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Résiliation ·
- Enseigne
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Cliniques ·
- Santé publique ·
- Contrainte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Carolines ·
- Papier ·
- Syndic ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Délais
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Défaillance ·
- Consommation ·
- Retard ·
- Prêt ·
- Créanciers
- Brie ·
- Picardie ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Capital ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Sociétés coopératives
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.