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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, cab. 4, 11 juil. 2025, n° 20/02421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
MINUTE N° C-
JUGEMENT DU 11 Juillet 2025
CABINET 4
AFFAIRE N° N° RG 20/02421 – N° Portalis DBZA-W-B7E-D7W4
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[S] [E] [T] épouse [R]
C/
[P] [R]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [S] [E] [T] épouse [R]
née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Jean ROGER de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocats au barreau de REIMS
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [P] [R]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Magalie MINI, avocat au barreau de REIMS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame M. PAGEOT-LEVE, Juge
GREFFIER :
Madame M. BODART,
La présente décision est prononcée le 11 Juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débat en chambre du Conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu l’Ordonnance de non conciliation en date du 24 septembre 2021 ;
DEBOUTE Monsieur [P] [R] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal;
PRONONCE le divorce des époux [M] aux torts exclusifs de Monsieur [P] [R];
ORDONNE la mention du jugement à intervenir, en marge de l’acte de mariage des époux, célébré le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 12] et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux:
Madame [S] [E] [T],
née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 10],
Monsieur [P] [N] [R],
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 10],
Sur les effets patrimoniaux :
DIT qu’en accord entre les époux, le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 21 octobre 2017, date de cessation de toute cohabitation et collaboration ;
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT n’y avoir lieu à ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux, et rappelle que les époux restent libres d’y procéder à l’amiable ou d’en confier l’exécution au Notaire de leur choix ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 265 du Code Civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Monsieur [P] [R] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les mesures concernant les enfants
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants [O] et [D];
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant l’entretien et l’éducation des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, de l’organisation de la vie des enfants,
— permettre la libre communication des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle des enfants [O] et [D] au domicile de la mère, Madame [S] [T] épouse [R] ;
DIT que Monsieur [P] [R] bénéficiera d’un libre droit de visite pour les enfants [O] et [D], à déterminer d’un commun accord entre les parties;
INDIQUE que les parents ont le devoir en cas de changement de résidence de se communiquer leur nouvelle adresse ;
FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à charge à la somme de 300 euros (trois-cents euros), soit 150 euros par enfant qui devra être versée d’avance par Monsieur [P] [R] à Madame [S] [T] épouse [R].
En tant que de besoin, le condamne à payer ladite somme ;
DIT que la pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité des enfants et même au-delà lorsque ceux-ci ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en cas de poursuites d’études, de pré-apprentissage… lesquels devront être justifiés chaque année par le parent ayant les enfants majeurs à charge ;
RAPPELLE que cette contribution est payable avant le cinq de chaque mois et ce, douze mois sur douze ;
DIT que le montant de cette pension sera révisée d’office le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix de détail à la consommation (Série France entière – INSEE indice ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule :
Nouveau montant : Pension en cours X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’Observatoire Economique de la Région par téléphone ou sur internet www.insee.fr,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [O] [R], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 11] et [D] [R], né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 11] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [S] [T] épouse [R] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont, de droit, exécutoires par provision;
Autres mesures :
CONSTATE que Madame [S] [T] épouse [R] ne souhaite pas conserver l’usage du nom de son époux ;
FAIT DROIT à la demande de dommages et intérêts de Madame [S] [T] épouse [R] et CONDAMNE Monsieur [P] [R] à payer à Madame [S] [T] épouse [R], la somme de 3.000 euros (trois-mille euros), au titre de dommages et intérêts en vertu de l’article 266 du Code Civil ;
CONDAMNE Monsieur [P] [R] à payer à Madame [S] [T] épouse [R], la somme de 1.500 euros (mille-cinq-cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [R] à supporter la totalité des dépens, dont le recouvrement sera assuré par Maître Jean ROGER, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile;
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOUR, MOIS ET AN QUE-DESSUS.
ET NOUS AVONS SIGNE AVEC LE GREFFIER.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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