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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 23 sept. 2025, n° 22/12448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/12448
N° Portalis 352J-W-B7G-CYCB6
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
14 octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 23 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [B] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me William HABA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0220
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0077
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 17 juin 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
Décision du 23 Septembre 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/12448 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYCB6
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
FAITS CONSTANTS
Mme [B] [E] a ouvert un compte dans les livres de la SOCIETE GENERALE.
L’intéressée a par l’intermédiaire de la société AFS effectué plusieurs placements financiers.
Entre le 18 juillet 2019 et le 3 avril 2020, son compte de dépôt a été débité d’une somme totale de 107.702,33 €, en exécution des 13 ordres de virement émanant de Mme [B] [E], à destination de l’Espagne, de l’Allemagne, d’Italie et de la Hongrie, énoncés ci-après :
— un virement en date du 18 juillet 2019, d’un montant de 2.000 euros vers un compte bancaire ouvert en Hongrie dans les livres de la SBERBANK, ayant pour bénéficiaire AP CORPORATION KFT,
— un virement en date du 14 août 2019, d’un montant de 3.000 euros vers un compte bancaire ouvert en Espagne dans les livres de la CAIXABANK, ayant pour bénéficiaire Vital Capital pro S.L,
— un virement en date du 16 août 2019 d’un montant de 10.000 euros vers un compte bancaire ouvert en Espagne dans les livres de la CAIXABANK, ayant pour bénéficiaire Vital Capital pro S.L,
— un virement en date du 16 août 2019 d’un montant de 10.000 euros vers un compte bancaire ouvert en Espagne dans les livres de la CAIXABANK, ayant pour bénéficiaire Vital Capital pro S.L,
— un virement en date du 16 août 2019 d’un montant de 10.000 euros vers un compte bancaire ouvert en Espagne dans les livres de la CAIXABANK, ayant pour bénéficiaire Vital Capital pro S.L,
— un virement en date du 16 août 2019 d’un montant de 12.000 euros vers un compte bancaire ouvert en Espagne dans les livres de la CAIXABANK, ayant pour bénéficiaire Vital Capital pro S.L,
— un virement en date du 16 août 2019 d’un montant de 12.000 euros vers un compte bancaire ouvert en Espagne dans les livres de la CAIXABANK, ayant pour bénéficiaire Vital Capital pro S.L,
— un virement en date du 19 août 2019 d’un montant de 12.000 euros vers un compte bancaire ouvert en Espagne dans les livres de la CAIXABANK, ayant pour bénéficiaire Vital Capital pro S.L,
— un virement en date du 19 août 2019 d’un montant de 12.000 euros vers un compte bancaire ouvert en Espagne dans les livres de la CAIXABANK, ayant pour bénéficiaire Vital Capital pro S.L,
— un virement en date du 19 août 2019 d’un montant de 12.000 euros vers un compte bancaire ouvert en Espagne dans les livres de la CAIXABANK, ayant pour bénéficiaire Vital Capital pro S.L,
Décision du 23 Septembre 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/12448 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYCB6
— un virement en date du 10 octobre 2019 d’un montant de 3.000 euros vers un compte ouvert en Allemagne dans les livres de la DEUTSCHE HANDELSBANK, ayant pour bénéficiaire Web Connect Mike,
— un virement en date du 10 octobre 2019 d’un montant de 5.000 euros vers un compte ouvert en Allemagne dans les livres de la DEUTSCHE HANDELSBANK, ayant pour bénéficiaire Web Connect Mike,
— un virement en date du 3 avril 2020 d’un montant de 4.702,33 euros vers un compte ouvert en Italie dans les livres de la BANCO BPM SPA, ayant pour bénéficiaire Castillons Secure Societa.
Les fonds ayant été investis en pure perte, par acte d’huissier du 14 octobre 2022, Mme [B] [E] a fait assigner devant la présente juridiction la SOCIETE GENERALE aux fins de la voir condamner à l’indemniser des préjudices subis.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par le biais du RPVA le 4 septembre 2024, Mme [B] [E] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
DÉCLARER Madame [E] [B] recevable et bien fondé en ses demandes ;
En conséquence,
JUGER que la Société Générale a manqué à son devoir de vigilance et commis des fautes de négligence en autorisant les opérations de virements frauduleux d’un montant total de 107.702,33 € au préjudice de Madame [E] [B] ;
JUGER que Madame [E] [B] n’a commis aucune négligence de nature à exonérer totalement ou partiellement la Société Générale de sa responsabilité contractuelle dans l’exécution des opérations de virements frauduleux ;
CONDAMNER la Société Générale à payer et porter à Madame [E] [B] la somme de 107.702,33 € correspondant au montant des sommes indûment virées aux escrocs outre le paiement des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022 et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 7 jours suivant la signification de la décision à intervenir jusqu’au complet paiement de la créance ;
CONDAMNER la Société Générale à payer et porter à Madame [E] [B] la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts outre le paiement des intérêts pour préjudice moral, au taux légal à compter du 21 juillet 2022 et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 7 jours suivant la signification de la décision à intervenir jusqu’au complet paiement de la créance ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus pour l’ensemble des sommes dues en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
En tout état de cause,
DÉBOUTER la Société Générale de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Madame [E] [B] ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la Société Générale à verser à Madame [E] [B] la somme de 3.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société Générale aux dépens.
Mme [B] [E] déclare tout d’abord avoir été informée par des personnes de sa famille de l’existence de placements financiers très lucratifs. Des gains importants lui ayant été promis alors que la société AFS est établie en Hollande, elle indique avoir investi la somme totale de 107.702,33 €. Elle déclare avoir perdu l’intégralité des fonds investis et a déposé plainte le 11 avril 2020. Elle souligne également qu’elle s’est opposée au refus de la banque de procéder au remboursement des sommes litigieuses.
Mme [E] fait ensuite observer qu’un devoir général de vigilance est mis à la charge des banques puisque ces dernières ne doivent pas fournir à autrui des moyens de commettre des infractions au détriment des tiers. Elle affirme que la banque a manqué à son égard à son obligation de vigilance dans la mesure où les mouvements de fonds observés sur son compte étaient manifestement anormaux au regard de sa pratique habituelle, de la courte période de temps querellée, du nombre et du montant unitaire des virements, des noms des bénéficiaires et des pays de destination des fonds. Elle fait observer que la banque ne pouvait ignorer l’existence d’escroqueries sur ces marchés et que les sommes querellées ont été transférées sur des comptes détenus à l’étranger.
Mme [B] [E] estime que la banque a manqué à son devoir de vigilance, en exécutant les ordres de virement en cause sans qu’aucune vérification ne soit faite, contribuant ainsi au préjudice subi. D’ailleurs la banque lui a même demandé une décharge de responsabilité ce qui permet d’en déduire qu’elle se doutait que la destination des fonds était frauduleuse.
Elle déclare qu’en sus de ce devoir général de vigilance, les établissements de crédit et les prestataires de services de paiement sont astreints à une obligation contractuelle de vigilance vis-à-vis de leurs clients et à cette fin doivent identifier leurs clients et les conseiller dans l‘exécution de leurs opérations. Le demandeur en conclut que le manquement à ces obligations a pour effet d’engager la responsabilité de la SOCIETE GENERALE.
Par conclusions récapitulatives communiquées par le biais du RPVA le 18 novembre 2024, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
JUGER que Madame [B] [E] ne démontre pas le contexte frauduleux sur lequel elle fonde ses prétentions ;
Décision du 23 Septembre 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/12448 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYCB6
JUGER que la SOCIETE GENERALE a respecté son obligation d’exécuter les ordres de virement transmis par Madame [B] [E] ;
JUGER que la SOCIETE GENERALE n’a, en la circonstance, commis aucune faute susceptible d’avoir engagé sa responsabilité ;
JUGER que Madame [B] [E] ne démontre aucun préjudice indemnisable et, qu’en toute hypothèse, les graves manquements qu’elle a commis sont de nature à exonérer totalement la SOCIETE GENERALE de toute responsabilité dans les pertes qu’elle aurait à déplorer ;
En conséquence,
DEBOUTER purement et simplement Madame [B] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
CONDAMNER Madame [B] [E] à verser à la SOCIETE GENERALE une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La CONDAMNER aux entiers dépens.
La SOCIETE GENERALE décline toute responsabilité vis-à-vis de Mme [B] [E]. Elle soutient que Mme [E] n’établit pas avoir été victime d’une fraude. En outre, l’établissement teneur de compte est soumis à un principe de non-ingérence lui interdisant de s’immiscer dans les affaires de son client tout en lui déniant toute possibilité de refuser à son client la libre disposition des fonds disponibles si bien que Mme [B] [E] ne peut invoquer le caractère anormal des opérations qu’elle a elle-même effectuées sur les conseils des membres de sa famille, pour tenter d’imputer une faute à la banque.
De plus, elle fait observer que les virements ont été effectués au bénéfice de banques situées en Europe et qu’aucune société en faveur desquelles les sommes ont été versées n’est inscrite sur la liste noire de l’AMF. Elle note que les sommes litigieuses ont été virées volontairement par Mme [E] si bien qu’il s’agit d’opérations autorisées. Elle relève au surplus, que toutes ces opérations ne présentaient aucune anomalie matérielle ou intellectuelle apparente.
La défenderesse note par ailleurs que Mme [B] [E] n’a fait preuve d’aucune prudence en donnant instruction à la SOCIETE GENERALE d’effectuer les virements litigieux.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des moyens et arguments respectifs des parties.
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 11 mars 2025.
MOTIFS
Sur la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la banque
L’article L. 133-6 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le principe de la non-ingérence du banquier dans les affaires de son client cède devant son obligation de vigilance portant sur la régularité apparente du fonctionnement d’un compte.
Ainsi, dans l’hypothèse d’un virement autorisé, le banquier demeure tenu de contrôler la régularité de l’ordre de virement, afin de déceler toute anomalie tant matérielle qu’intellectuelle susceptible de l’affecter.
S’il ne lui appartient pas, sauf à porter atteinte à la vie privée du dépositaire des fonds, d’effectuer des recherches ou réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations de son client, dont il n’a pas à rechercher la cause, sont régulières, opportunes et exemptes de danger, il doit néanmoins déceler le caractère manifestement anormal de mouvements de fonds par référence au fonctionnement habituel du compte ou en considération de leur bénéficiaire.
Le banquier, gestionnaire de compte et établissement de paiement, n’est pas tenu à une obligation d’information et de conseil à l’égard de son client, sauf convention contraire.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur d’établir le bien-fondé de ses demandes, en fournissant, conformément aux règles de droit, les preuves nécessaires au succès de ses prétentions.
Il est constant que la SOCIETE GENERALE est étrangère aux opérations financières querellées qui ont été présentées et proposées à Mme [E] par un tiers se présentant comme travaillant au sein de la société AFS.
En outre, il n’est pas contesté que les sociétés au bénéfice desquelles les sommes ont été versées ne sont pas inscrites sur la liste noire de l’AMF.
De plus, il n’est pas contesté que Mme [B] [E] ne faisait l’objet, au moment des faits, d’aucune mesure judiciaire de protection.
Par ailleurs, il est établi par les éléments du dossier que :
— du 18 juillet 2019 au 3 avril 2020 son compte de dépôt a été débité d’une somme totale de 107.702,33 €, en exécution des 13 ordres de virement émanant de Mme [B] [E] et à destination de comptes ouverts dans les livres de banques situées hors du territoire français, à savoir l’Espagne, l’Allemagne, l’Italie et la Hongrie,
— la somme mentionnée sur chaque ordre de virement a été portée au débit de son compte de dépôt,
— Mme [B] [E] ne conteste pas l’authenticité des ordres de virement,
— si par mail du 27 septembre 2019 la SOCIETE GENERALE a demandé à Mme [E] une décharge de responsabilité pour le virement au benefice de Vital Capital Pro, ce mail mentionne également que la banque a alerté Mme [E] sur une fraude possible dans ce placement pouvant aller jusqu’à la perte totale de l’investissement réalisé et que Mme [E] a persévéré à effectuer des virements à l’étranger,
— l’exécution de ces ordres de virement SEPA n’a pas eu pour effet de placer le compte de dépôt en position débitrice,
— à la suite de la plainte de Mme [E] en date du 11 avril 2020, il resort d’un mail en date du 7 juillet 2023 de la gendarmerie de [Localité 5], que Mme [E] a bien été victime d’une escroquerie et que des investigations étaient en cours pour identifier les auteurs qui opéraient depuis Israël.
C’est donc à tort que la Société Générale conteste le contexte frauduleux des virements litigieux.
Il en ressort que chaque ordre de virement tant dans son principe que dans son quantum a été validé par Mme [B] [E] qui n’en conteste pas l’exactitude. Les 13 virements internationaux querellés ont donc été effectués sur instruction expresse de la part de Mme [B] [E]. Or, dans la mesure où l’obligation de l’établissement bancaire consiste en l’occurrence à assurer la bonne exécution des ordres de virement reçus, la SOCIETE GENERALE qui n’a ni proposé ni suivi cet investissement, n’avait ni à en contrôler la finalité, ni à s’assurer de l’identité des destinataires ni à conseiller ses clients, en dehors des instructions reçues de ceux-ci, ce d’autant qu’il n’y a pas de motif anormal renseigné. Il appartenait à Mme [E] de se renseigner préalablement à la réalisation de ces investissements. Mme [B] [E] est mal fondée à reprocher à la banque de ne pas avoir tenu compte des nombreuses escroqueries aux investissements qui avaient cours à cette époque compte tenu des alertes diffusées par l’Autorité des marchés financiers, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l’organisme TRACFIN (acronyme de «Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins»).
Au vu des relevés de compte produits aux débats, il apparaît que les virements répétés sur une longue période sont d’un montant significatif puisqu’ils absorbent la quasi-totalité du solde créditeur du compte. En outre, ces relevés de compte ne font pas apparaître l’existence d’opérations habituelles de transfert de fonds vers l’étranger par une personne dont le salaire n’est que de 1.700 euros par mois. Ces virements opéraient donc une rupture dans les modalités de gestion habituelle du compte de Mme [E]. Toutefois, à la suite de ces virements, le solde des comptes demeurait créditeur et les virements étaient effectués au bénéfice de sociétés dont il n’est pas établi, ni même soutenu, qu’elles figuraient sur la liste des établissements frauduleux établie par l’Autorité des marchés financiers.
Ainsi, les opérations effectuées par Mme [E] après qu’elle ait renseigné toutes les informations nécessaires à la réalisation des virements litigieux, pour inhabituelles qu’elles fussent, ne présentaient pas d’anomalies apparentes pour les banques gestionnaires des comptes, dès lors qu’elles s’apparentaient à une opération de gestion des fonds déposés, librement effectuée par le détenteur du compte.
Par suite, en l’absence d’anomalies apparentes affectant ces virements autorisés par Mme [E], cette dernière n’est pas fondée à engager la responsabilité de la SOCIETE GENERALE pour cause de manquement à leur obligation de vigilance et de surveillance.
Au demeurant, Mme [E] n’est pas fondée à reprocher à la SOCIETE GENERALE de s’être abstenue de l’interroger sur l’objet des premiers virements litigieux dans la mesure où le devoir de non-ingérence lui en faisait interdiction et où elle est étrangère aux opérations d’investissements querellées.
De plus, c’est à tort que Mme [E] soutient que pesait sur la banque une obligation d’information en particulier en matière d’investissements financiers. Il n’existe en effet au cas d’espèce aucune obligation générale ou spéciale de cette nature.
Aucune faute de l’établissement teneur de compte n’est donc caractérisée.
Par suite, c’est par une démarche volontaire et délibérée que Mme [E] a émis les ordres de virements litigieux, objets de la présente instance. Elle est donc mal fondée à rechercher la responsabilité de la SOCIETE GENERALE, en sa simple qualité de teneur du compte depuis lequel ces virements ont été effectués.
En conséquence, Mme [E] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Succombant en ses prétentions, Mme [E] sera condamnée aux dépens.
Mme [E], partie perdante, sera condamnée à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande présentée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
L’exécution provisoire est de droit dans la présente affaire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [B] [E] de toutes ses demandes ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [B] [E] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
CONDAMNE Mme [B] [E] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 23 Septembre 2025.
La Greffière La Présidente
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