Tribunal Judiciaire de Paris, 9e chambre 1re section, 23 septembre 2025, n° 22/12448
TJ Paris 23 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement au devoir de vigilance de la banque

    La cour a jugé que la Société Générale a respecté son obligation d'exécuter les ordres de virement transmis par la demanderesse et n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité.

  • Rejeté
    Absence de négligence de la demanderesse

    La cour a estimé que la demanderesse a agi de manière volontaire et délibérée en émettant les ordres de virement, et qu'elle ne peut pas rechercher la responsabilité de la banque.

  • Rejeté
    Préjudice moral dû à la perte des fonds

    La cour a jugé que la demanderesse ne démontre aucun préjudice indemnisable et que ses manquements sont de nature à exonérer la banque de toute responsabilité.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame [B] [E] a assigné la Société Générale pour obtenir réparation d'un préjudice lié à des virements frauduleux totalisant 107.702,33 €, qu'elle a effectués sur instruction de la banque. Les questions juridiques posées concernent la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de vigilance et la démonstration d'un préjudice indemnisable. Le tribunal a jugé que la Société Générale n'avait commis aucune faute, ayant respecté son obligation d'exécuter les ordres de virement autorisés par Madame [B] [E], qui n'a pas démontré de négligence de sa part. En conséquence, le tribunal a débouté Madame [B] [E] de toutes ses demandes et l'a condamnée à verser 3.000 € à la Société Générale au titre des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 23 sept. 2025, n° 22/12448
Numéro(s) : 22/12448
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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