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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 18 déc. 2025, n° 25/06868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 13 37 92
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 25/06868 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3MFZ
Minute : 25/01246
Madame [G] [W]
C/
Monsieur [S] [J]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Madame [G] [W]
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [S] [J]
Le
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
Jugement rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 18 Décembre 2025;
Par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 06 Novembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Stéphie BOULATE, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [G] [W]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 4]
comparante en personne
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [J]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 25 février 2022, Monsieur [S] [J] a donné à bail à Madame [G] [W] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel de 1 000 euros outre une provisions sur charges de 292 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 1 000 euros.
Un procès-verbal de constat de l’état des lieux a été établi le 1er mars 2022.
Madame [G] [W] a quitté les lieux le 11 octobre 2024.
Par requête du 3 avril 2025 reçue au greffe le 25 juin 2025, Madame [G] [W] demande au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis de condamner Monsieur [S] [J] à lui payer les sommes suivantes :
— 1 000 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, avec la pénalité de 10 % à valoir,
— 837,30 euros à titre indemnitaire,
— la restitution du trop perçu de charges pour les années 2023 et 2024, sur la base de la régularisation des charges de l’année 2022.
— 319,80 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été régulièrement appelée, Madame [G] [W], comparante en personne, a sollicité le bénéfice de sa requête. Elle explique que cette réticence du défendeur à la payer lui a occasionné un dommage résultant de l’obligation de venir au tribunal, de faire de nombreuses démarches pour obtenir le paiement des sommes qui lui sont légitimement dues. Elle fait valoir qu’il n’a jamais effectué la régularisation des charges, c’est pourquoi elle demande leur régularisation sur la base de l’exécution 2022, ne souhaitant pas en demander le remboursement complet. Elle explique que son bailleur a refusé d’établir un état des lieux de sortie, c’est pourquoi elle a tout de même réussi à obtenir de sa part un document signé le jour de son départ indiquant l’absence de désordres dans le logement, justifiant ainsi sa demande de restitution du dépôt de garantie.
Monsieur [S] [J], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandé avec accusé de réception signé le 4 juillet 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la restitution du dépôt de garantie
En application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, et il est prévu qu’à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
En l’espèce, Madame [G] [B] justifie avoir verser le 28 février 2022 la somme de 1 000 euros au titre du dépôt de garantie par la production de son relevé de compte sur cette période. Par ailleurs, elle produit un document émanant du bailleur et signé par les deux parties, indiquant un départ des lieux le 11 octobre 2024, avec le constat d’aucune dégradation. Aussi aucun élément ne justifie la conservation par le bailleur du dépôt de garantie au délà du 11 novembre 2024.
Il sera condamné à le restituer. Par ailleurs depuis cette date, il est ainsi dû une pénalité de 10 % du montant du loyer mensuel. Madame [G] [W] réclamant la somme de 1 242 euros à ce titre, il convient de faire droit à cette demande.
Faute pour Monsieur [S] [J] d’avoir restitué le montant du dépôt de garantie, il sera condamné à verser à Madame [G] [B] la somme de 1 000 euros au titre du dépôt de garantie et 1 242 euros au titre de la pénalité.
Sur la demande en restitution du trop perçu de charges
Selon l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs.
Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
En l’absence de justification des charges réelles, le bailleur peut être tenu à les rembourser au locataire, au titre de la répétition de l’indu. Il appartient ainsi au bailleur pour s’opposer à la demande de remboursement des provisions de justifier des charges réelles.
En l’espèce, Madame [G] [B] justifie avoir versé pour les années 2023 et 2024, soit 23 mois d’occupation, la somme de 3 504 euros au titre des provisions pour charges de 2023 et 2 731,61 euros pour l’année 2024 arrêté au 11 octobre 2024.
Il n’est justifié d’aucune régularisation des charges pour ces années par le bailleur. Monsieur [S] [L], non comparant, ne peut par définition justifier des charges réelles sur les années litigieuses, de sorte que la demande de voir appliquer la régularisation des charges de l’année 2022 pour les charges des années 2023 et 2024 est fondée.
Pour l’année 2022, le montant des charges récupérables par le bailleur s’élève à la somme de 3 152,66 euros (soit la somme de 2 457,71 euros sur 10 mois et 11 jours). Aussi il est du par Monsieur [S] [L] la somme de 351,34 euros au titre du trop perçu de charges pour l’année 2023, et la somme de 273,90 euros au titre du trop perçu de charges pour l’année 2024 arrêtée au 11 octobre 2025.
En conséquence, Monsieur [S] [L] sera condamné à payer à Madame [G] [W] la somme de 625,24 euros au titre de la régularisation des charges des années 2023 et 2024.
Sur la demande indemnitaire
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [G] [W] justifie que la faute de Monsieur [S] [J] résultant de l’absence de restitution du dépôt de garantie depuis plus d’un an lui a causé un préjudice certain résultant de nombreuses démarches pour tenter un remboursement amiable, ainsi que des démarches juridiques pour saisir la justice, ainsi que des frais importants de transport pour se présenter au tribunal alors qu’elle habite désormais dans le sud de la France.
Aussi son préjudice sera réparé par l’octroi de la somme de 300 euros à laquelle Monsieur [S] [J] sera condamné au paiement.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [S] [J] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il est inéquitable de laisser à Madame [G] [W] la charge de ses frais irrépétibles. Monsieur [S] [J] sera condamné à lui verser la somme de 319,80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [S] [J] à payer à Madame [G] [W] la somme de 1 000 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
Condamne Monsieur [S] [J] à payer à Madame [G] [W] la somme de 1 242 euros au titre de la pénalité ;
Condamne Monsieur [S] [J] à payer à Madame [G] [W] la somme de 300 euros à titre indemnitaire ;
Condamne Monsieur [S] [J] à payer à Madame [G] [W] la somme de la somme de 625,24 euros au titre de la régularisation des charges des années 2023 et 2024 ;
Condamne Monsieur [S] [J] à payer à Madame [G] [W] la somme de 319,80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne Monsieur [S] [J] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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