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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 3 juil. 2025, n° 25/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00181 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IVFD
AFFAIRE : [J] [X], [B] [X], [Y] [V] VEUVE [X] Représentée par l’Association GRIM C/ [F] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [X], demeurant [Adresse 4]
représenté par la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avoczt postulant, Maître Marie CHAUVE-BATHIE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant
Madame [B] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avoczt postulant, Maître Marie CHAUVE-BATHIE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant
Madame [Y] [V] VEUVE [X] Représentée par l’Association GRIM, demeurant [Adresse 4] chez Monsieur [J] [P] – [Adresse 13]
représentée par la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avoczt postulant, Maître Marie CHAUVE-BATHIE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [F] [X]
née le 24 Octobre 1960 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6] / FRANCE
représentée par Maître lauriane BOISSERAND de la SELARL BOISSERAND JULIEN-BOISSERAND, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l’audience du : 19 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 17 Juillet 2025, avancé au 03 Juillet 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [X] est décédé le 22 décembre 2017, laissant pour lui succéder :
Mme [Y] [V], son épouse,
M. [J] [X], son fils,
Mme [F] [X], sa fille,
Mme [B] [X], sa fille.
La succession était composée :
— D’un ensemble immobilier situé [Adresse 3],
— De deux bâtiments d’habitation avec cours d’aisances et dépendances ainsi que parcelles de terrain situés [Adresse 9] à [Localité 11].
Mme [Y] [V] a recueilli l’usufruit de la totalité des biens de la succession, et chacun des trois enfants 1/3 en nue-propriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025, M. [J] [X], Mme [B] [X] et Mme [Y] [V] veuve [X] ont fait assigner Mme [F] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin de voir :
— Ordonner à Madame [F] [X] d’avoir à libérer les lieux du bien immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 11] dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— Ordonner en tant que de besoin et à défaut de départ volontaire dans le délai imparti, l’expulsion de Madame [F] [X] du bien immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 11], au besoin, avec le concours de la force publique ;
— Condamner Madame [F] [X] à payer à Mme [Y] veuve [X] représentée par l’association GRIM ainsi que Monsieur [J] [X] et Madame [B] [X] une indemnité d’occupation de l’ordre de la somme mensuelle de 400 euros, rétroactivement au 22 décembre 2017 et jusqu’à libération effective des lieux ;
— Condamner Madame [F] [X] à payer à Mme [Y] veuve [X] représentée par l’association GRIM ainsi que Monsieur [J] [X] et Madame [B] [X] une somme de 2 000 euros au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— Condamner Madame [F] [X] à payer à Mme [Y] veuve [X] représentée par l’association GRIM ainsi que Monsieur [J] [X] et Madame [B] [X] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [F] [X] aux entiers dépens.
L’affaire est retenue à l’audience du 19 juin 2025. Les consorts [X] maintiennent leurs demandes et exposent que :
— Depuis le décès de M. [N] [X], Mme [F] [X] s’est maintenue dans une dépendance du bâtiment d’habitation située à [Localité 11],
— Le notaire lui a rappelé qu’il convenait de régulariser un bail correspondant à son occupation des biens, mais aucun bail n’a été régularisé,
— Elle a prétendu bénéficier d’une attestation d’hébergement à titre gratuit émanant de sa mère, placée sous tutelle et représentée par l’association Grim depuis le 18 juillet 2023, mais le document transmis dans le cadre de la procédure apparait contestable, et son authenticité est contestée,
— Elle ne règle pas les factures d’énergie et n’est pas assurée au titre de la responsabilité civile pour l’occupation des lieux,
— Mme [Y] [X] souffre d’une maladie neurodégénérative depuis au moins 2019, soit peu de temps après la rédaction de l’attestation produite par Mme [F] [X],
— Mme [F] [X] occupe le bien sans droit ni titre, et aucune contrepartie financière n’est versée.
Mme [F] [X] sollicite de voir débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes, et de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Elle expose, en premier lieu, que seule l’association Grim, représentant Mme [Y] [X], a qualité pour agir, car seul l’usufruitier est habilité à donner congé au locataire ou à agir en vue de l’éventuelle expulsion de celui-ci ; qu’en outre, il n’existe aucun trouble manifestement illicite, puisque Mme [F] [X] détient une attestation d’hébergement à titre gratuit rédigée manuscritement par sa mère le 1er septembre 2018 ; que le jugement qui a placé Mme [Y] [X] sous tutelle date du 18 juillet 2023, soit près de 5 ans après la date de rédaction de l’attestation ; que cette attestation a été communiquée au juge des tutelles, et donc que l’ensemble des co-héritiers en avaient connaissance ; qu’en outre Mme [Y] [X] a désigné Mme [F] [X] en qualité de tiers de confiance, le 6 janvier 2020, et que cette désignation est toujours valable ; qu’il ne relève pas de la compétence du juge des référés de se prononcer sur la validité de l’attestation d’hébergement ; qu’elle n’a fait preuve d’aucune résistance abusive, qu’elle règle les factures d’eau et d’électricité de l’ensemble de la propriété, dont elle assure le gardiennage et l’entretien courant sans contrepartie financière ; qu’elle dispose bien d’une assurance habitation; et que la demande concernant l’indemnité d’occupation ne relève pas de la compétence du juge des référés.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 595 alinéa 1er du Code civil, l’usufruitier peut jouir par lui-même, donner à bail à un autre, même vendre ou céder son droit à titre gratuit.
En cas de démembrement de la propriété, seul l’usufruitier a la qualité de bailleur. (Civ. 3e, 13 déc. 2005, n° 04-20.567)
En outre, en cas d’occupation sans droit ni titre par un locataire dont le bail a été annulé, c’est l’usufruitier et non le nu-propriétaire qui est créancier de l’indemnité d’occupation (Civ. 3e, 5 mars 1986, no 84-14.147.
Par conséquent, M. [J] [X], Mme [B] [X], nus-propriétaires, sont irrecevables en leur demande d’expulsion et d’indemnité d’occupation. Seule leur mère est recevable à agir.
Mme [F] [X] occupe depuis le 1er septembre 2018, une dépendance du bien situé [Adresse 8] à [Localité 11].
Mme [F] [X] produit une attestation d’hébergement à titre gratuit, datée du 1er septembre 2018 et signée par sa mère.
Cet élément est corroboré par la déclaration d’occupation et de loyer, en date du 16 mai 2024, selon laquelle Mme [F] [X] occupe à titre gratuit le bien dont Mme [Y] [X] est usufruitière.
Mme [F] [X] justifie être titulaire d’un contrat auprès d’EDF, desservant le bien, ainsi que d’une assurance habitation.
Plusieurs témoins attestent que Mme [F] [X] s’est installée dans une dépendance de la propriété de Mme [Y] [X] suite au décès du mari de cette dernière, pour s’en occuper au quotidien compte tenu de son âge avancé, et ce en accord avec les autres enfants.
Mme [Y] [X] bénéficie d’une mesure de tutelle depuis le 18 juillet 2023, soit près de cinq ans après la date à laquelle l’attestation d’hébergement à titre gratuit a été rédigée.
Dans un compte-rendu de consultation du 11 décembre 2019, il est indiqué que Mme [Y] [X] est probablement atteinte d’une maladie neurodégénérative et que les troubles auraient démarré il y a un peu plus d’un an, soit dans le courant de l’année 2018.
En l’absence d’élément sur son état cognitif lors de la rédaction de l’attestation d’hébergement qui constitue un titre d’occupation, Mme [Y] [X] ne rapporte pas la preuve que l’occupation du bien par Mme [F] [X] relève d’un trouble manifestement illicite qu’il conviendrait de faire cesser. Il n’y a donc pas lieu à référé sur les demandes d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation.
La demande subséquente en dommages et intérêts se heurte de ce fait à une contestation sérieuse ; il n’y a pas lieu à référé.
Compte tenu des relations familiales entre les parties, il convient d’enjoindre les parties à rencontrer un médiateur pour trouver une solution mettant fin au litige, dans le cadre de l’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, qui dispose qu’en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
Conformément aux articles 491 et 696 du code de procédure civile, Mme [Y] [X], Mme [B] [X] et M. [J] [X] sont condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE irrecevables les demandes de Mme [B] [X] et M. [J] [X],
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [Y] [V] veuve [X],
DESIGNE :
Médiane
Centre de Médiation par les notaires
[Adresse 5]
[Localité 7]
[Courriel 10]
Tel : [XXXXXXXX01]
en qualité de médiateur dans le litige qui oppose les parties susnommées ;
DIT que les parties ont l’obligation de se rendre à la convocation du médiateur ;
DONNE mission au médiateur ainsi désigné de :
— expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
— recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la présente décision ;
DIT que dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le médiateur en informe le tribunal et cesse ses opérations, sans défraiement ;
DIT que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur peut commencer immédiatement les opérations de médiation;
DIT que cette désignation est faite pour une durée de 3 mois à compter de la date de la première réunion de médiation et que ce délai peut être prorogé à la demande du médiateur ;
FIXE à 1 500 € T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui doit être consignée par les demandeurs d’une part et la défenderesse d’autre part, à parts égales entre les mains du médiateur, avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la désignation du médiateur ;
DIT que les séances de médiation se déroulent dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties ;
DIT que le médiateur informe le tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière.
DIT qu’au terme de la médiation, le médiateur informe le tribunal, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
DIT que la présente ordonnance est notifiée au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe,
CONDAMNE in solidum Mme [Y] [V] veuve [X], Mme [B] [X] et M. [J] [X] aux dépens.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
la SELARL BOISSERAND JULIEN-BOISSERAND
la SELARL MONTMEAT-ROCHER ( pour Me Marie CHAUVE-BATHIE
COPIES
— Médiane
— DOSSIER
Le 03 Juillet 2025
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