Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Niort, surendettement, 6 févr. 2026, n° 25/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
SURENDETTEMENT
Minute n°
Affaire : [B] [G] C/ Société [6], Société [10], Société [7], Société [9], Société [11]
N° RG 25/00050 – N° Portalis DB24-W-B7J-EOXG
Dossier [5] :
ref 000225005082
Notifié le :
— [B] [G], Société [10]
— Dossier
— BDF
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2026
Par jugement rendu le 06 février 2026 au tribunal judiciaire de Niort, par Delphine PORTAL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, siégeant en matière de surendettement des particuliers, assistée de Romain MERCIER, greffier,
DEBITRICE :
Madame [B] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
CREANCIERS :
Société [10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Le jugement a été rendu le 06 Février 2026, sous la signature de Delphine PORTAL, Vice-Présidente et Romain MERCIER, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 27 mars 2025, Mme [B] [G] a sollicité le ré-examen de sa situation par la [8].
Sa demande a été déclaré recevable le 24 avril 2025.
L’état détaillé des dettes a été établi le 27 mai 2025. Il comprend une créance de 502,47 euros au nom de [9].
Par un courrier adressé à la commission le 17 juin 2025 et transmis au juge des contentieux de la protection le 18 juillet 2025, Mme [G] a formé une demande de vérification de créance, indiquant ne plus avoir de dette auprès d'[9] suite à une régularisation. Elle produit un courrier du créancier daté du 6 juin 2025 selon lequel son solde est de zéro euros, ainsi qu’une facture du 9 janvier 2025 mentionnant un solde en sa faveur de 502,47 euros
Le créancier [9] a été invité le 9 octobre 2025 à produire ses observations écrites selon les modalités prévues à l’article R713-4 du code de la consommation.
Aucun élément ne nous est parvenu, le délai fixé au 15 décembre 2025 étant expiré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [G] ayant contesté l’état des créances par courrier du 17 juin 2025 soit dans les 20 jours de la notification de l’état des créances intervenue le 4 juin 2025, sa demande est recevable conformément à l’article R. 723-8 du code de la consommation.
L’article R. 723-7 du code de la consommation dispose : « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure » ;
Des éléments du dossier, il ressort que Mme [G] n’a pas déclaré auprès de la commission de surendettement de dettes concernant [9] lors du dépôt de son dossier.
[9] a en revanche déclaré sa créance le 6 mai 2025 à hauteur de 502,47 euros par voie informatique.
Il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
En l’espèce, [9] ne rapporte pas la preuve de sa créance, n’ayant produit aucune observation ni aucune pièce. De surcrôit Mme [G] produit un écrit indiquant que son solde auprès d’eux est de zéro, avec une facture en sa faveur.
Dans ces conditions, il convient de juger que la validité de la créance ne peut être reconnue et qu’elle sera écartée de la procédure, la commission devant poursuivre sa mission en excluant cette déclaration, à charge pour le créancier d’obtenir un titre exécutoire contre le débiteur qu’il ne pourra faire valoir qu’en fin des mesures recommandées.
Conformément à l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification est faite pour les besoins de la procédure.
Il convient de condamner [9] aux dépens, la déclaration de créances effectuée auprès de la commission de surendettement était contraire aux documents produits par Mme [G], sans que le juge ne reçoive aucune explication.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort et rendue par mise à disposition au greffe,
JUGE que la validité de la créance alléguée par [9] à l’endroit de Mme [B] [G] ne peut être reconnue et qu’elle sera écartée de la procédure ;
DIT qu’en conséquence l’exigibilité de cette créance sera reportée à l’issue de la procédure et que le cours des intérêts est suspendu pendant toute sa durée ;
TRANSMET la présente décision à la commission de surendettement en vue de la poursuite de la procédure ;
RAPPELLE que ledit jugement ne s’impose pas au juge du fond, et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à tout moment à l’effet de voir fixer le titre de créance tant en son principe qu’en son montant ;
CONDAMNE [9] aux dépens.
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et au créancier intéressé à la présente instance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Tableau ·
- Accident du travail ·
- Droite ·
- Contentieux ·
- Consultant ·
- Assesseur ·
- Travail
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Avocat ·
- Bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Liquidation ·
- Biens
- Jeune ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résolution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Société anonyme ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Contentieux
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation
- Père ·
- Finances publiques ·
- Fil ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police d'assurance ·
- Ès-qualités ·
- Compagnie d'assurances ·
- Défaillant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Minute ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Victime ·
- Notification
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Prêt ·
- Créance ·
- Commissaire de justice
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Caducité ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Mesures d'exécution ·
- Rétractation ·
- Réception ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Bail rural ·
- Cadastre ·
- Pacs ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Preneur ·
- Contrats ·
- Aide ·
- Pêche maritime ·
- Bénéfice
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Veuve ·
- Titre gratuit ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Attestation ·
- Hébergement
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Parking ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.