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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 28 nov. 2024, n° 24/09810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/09810 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2IDU
MINUTE: 24/2340
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [X] [S]
né le 30 Juillet 1992 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent représenté par Me Hugo ESTEVENY, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [I] [S]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 27 novembre 2024
Le 19 novembre 2024, la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [X] [S].
Depuis cette date, Monsieur [X] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 25 novembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [S].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 27 novembre 2024.
A l’audience du 28 novembre 2024, Me Hugo ESTEVENY, conseil de Monsieur [X] [S], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur les moyens de nullité
Sur le moyen de nullité tiré de l’irrégularité du certificat médical initial
Au visa des articles L3212-3 et R4127-76 du Code de la Santé publique du code de la santé publique, le conseil de Monsieur [S] [X] soutient que le certificat médical initial est complétement illisible et qu’il n’est possible de vérifier que l’urgence est bien caractérisée.
Aux termes de l’article L 3212-3 du code de la santé publique « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ».
Il résulte du certificat médical du Dr [G] en date du 19.11.2024 qu’il s’agit d’un patient qui a été accompagné il y a quelques jours aux urgences pour une agitation psychique et agressivité ; aux termes d’un bilan du 14.11.2024, il avait été envisagé de l’envoyer sous contrainte ; il est indiqué que le patient est dissocié, incohérent, excité et incurique ; il est fait état d’un comportement inadapté et inapproprié dans le service avec les patients et les soignants avec une référence à une agression sexuelles (attouchement, désinhibition) ; pas de consentement recevable ; nécessité d’un isolement en urgence.
Il en résulte que les troubles ainsi décrits caractérisent l’urgence qui est au demeurant expressément mentionnée.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis médical motivé
Au visa de l’article L3211-12-2 du Code de la santé publique, le conseil soutient que l’avis motivé est rédigé par le Docteur [G] qui participe à la prise en charge dans la mesure où il est l’auteur du certificat initial d’admission.
Le conseil de Monsieur [S] [X] critique l’avis motivé au visa de l’article L3211-12-2 qui se réfère à l’avis médical lequel mentionne les motifs médicaux qui font obstacle à son audition.
En l’espèce, le certificat critiqué n’est pas un avis médical mais l’avis motivé qui se prononce sur l’état clinique du patient et la nécessité de maintenir la mesure. Le texte susvisé n’impose pas qu’il soit rédigé par un médecin extérieur à la prise en charge. En outre, le Docteur [G] est le rédacteur du certificat médical d’admission, et est donc intervenu avant la mesure d’admission.
Il en résulte que le moyen de nullité sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Monsieur [S] [X] a été hospitalisé en urgence à la demande d’un tiers, son père, à compter du 19 novembre 2024 pour des troubles mentaux a type d’excitation psychomotrice, bizarreries-inadaptation et désinhibition sexuelle. Le certificat des 24 heures relève une conduite de désinhibition, des idées de grandeur, un syndrome d’influence ; celui des 72 heures mentionne qu’il s’agit d’un patient dissocié qui présente un vaste délire polymorphe et poly thématique à mécanisme hallucinatoire imaginatif ; il apparait incohérent et angoissé.
L’avis motivé du 25/11/2024 mentionne un patient très dissocié, angoissé, délirant, persécuté et halluciné. Il présente des thématiques délirantes floues multiples peu structurés : persécution, empoisonnement, sorcellerie, thèmes mystiques. Le comportement toujours très inadapté. Déni des troubles, anosognosie, pas de consentement recevable. L’état du patient ne permet pas l’audition du patient devant le juge des libertés et de la détention.
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention que Monsieur [S] [X] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [S].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette les moyens de nullité,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [S]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 28 novembre 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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