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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 23 janv. 2026, n° 26/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
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N° RG 26/00092 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HCT7 Minute N°90/2026
Dossier SDRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 23 [10] 2026 pour notification à [E] [W] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Notifications à :
— M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 8]
— Me [Localité 12] CAVELLIER-LE GONIDEC
— [Z] [R] &[M] [W]
— M. Le procureur de la République
le 23 Janvier 2026
Le greffier
Débats à l’audience du 23 Janvier 2026
Décision du 23 Janvier 2026 à 14h00
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Soaz RAOULT, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 19/01/2026 de :
[E] [W]
né le 20 Avril 2008 à [Localité 11]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 6] [Localité 8], pôle de psychiatrie
Hôpital [13]
[Adresse 3]
[Localité 5].
Ayant pour représentants légaux : [Z] [R] & [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Vu la décision de placement en isolement de [E] [W] prise par le Docteur [C] sous le contrôle du Docteur [D] le 19/01/26 à 15h55
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 7], reçu et enregistré au greffe le 22 Janvier 2026 à 15h17,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me [Localité 12] CAVELLIER-LE GONIDEC
— aux personnes chargées de sa protection juridique [Z] [R] et [M] [W]
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 8]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [D] le 22/01/26 à 15h55, indiquant que l’audition du patient est possible par
/
téléphone,
Vu l’accusé de réception de la convocation de [E] [W] qui a indiqué souhaiter être entendu par le juge délégué,
Après avoir recueilli les observations de
[E] [W], Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur/curateur/représentant légal de la personne en soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 23/01/2026
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC s’en rapporte à l’appréciation du juge.
Les représentants légaux de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’ont pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
[E] [T] a été admis le 19 janvier 2026 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète sur représentant de l’étant après avoir agressé sa compagne à la maternité. Il présentait également de sidées suicidaires.
[E] [T] était placé à l’isolement le 19 janvier 2026 à 15h55 par le Docteur [D] en raison des menaces de passage à l’acte.
Le certificat médical établi par le Docteur [D] le 22/01/26 à 15h55 ne décrit ni l’existence de troubles mentaux ni la nécessité de maintenir la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.
En conséquence, mainlevée immédiate sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [E] [W] fait l’objet.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 9] .
Le greffier Le juge délégué
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