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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 12 mars 2026, n° 23/01794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE LA GIRONDE |
|---|
Texte intégral
N° RG 23/01794 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YQHF
88B
N° RG 23/01794 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YQHF
__________________________
12 mars 2026
__________________________
AFFAIRE :
CPAM DE LA GIRONDE
C/
,
[O], [L]
__________________________
CCC délivrées
à
M., [O], [L]
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
CPAM DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 12 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
M. Julien DEMARE, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Alain BOULESTEIX, Assesseur représentant les salariés
DÉBATS :
À l’audience publique du 12 janvier 2026, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier et en présence de Madame, [Z], [E], Greffier stagiaire
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame, [A], [W], munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur, [O], [L]
né le 10 Novembre 1975
3 chemin du Moulin de Castaing
La Saubotte
33730 NOAILLAN
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier en date du 23 novembre 2022, M., [O], [L] s’est vu notifier par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde un indu d’un montant total de 326,52 euros, correspondant à un trop perçu d’indemnités journalières en raison d’un double versement des indemnités journalières maladie dues au titre de la période de son arrêt de travail pour maladie du 9 au 20 avril 2022.
Par courrier du 9 janvier 2023, Monsieur, [L] a informé la Caisse avoir déposé un dossier de surendettement auprès de la Banque de France.
Par courriel du 1er février 2023, la Commission de surendettement a indiqué que, si la créance de la Caisse avait été déclarée par l’intéressé, celle-ci aurait été destinataire des courriers de recevabilité, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
La caisse primaire d’assurance maladie a ensuite fait parvenir à M., [O], [L] une lettre de mise en demeure datée du 7 août 2023 de régler la somme de 326,52 euros.
Puis, le 7 novembre 2023, le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie émet une contrainte d’un même montant. Cette contrainte a été notifiée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 13 novembre 2023.
M., [O], [L] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2023, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 octobre 2025 à l’issue de laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 12 janvier 2026 pour permettre aux parties de se mettre en état.
Lors de cette audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— débouter M., [O], [L] de son recours mal fondé et de l’ensemble de ses demandes,
— valider la contrainte émise le 7 novembre 2023,
— constater que M., [O], [L] ne démontre pas une situation de précarité justifiant une remise de sa dette,
En conséquence,
— condamner M., [O], [L] :
— au paiement de la somme de 326,52 euros en principal outre les intérêts de droits,
— au paiement des entiers dépens.
La Caisse fait valoir que Monsieur, [L] a perçu indûment des indemnités journalières au titre de la période du 9 au 20 avril 2022, ce qui a généré un indu d’un montant de 326,52 euros. Elle soutient que cet indu a été régulièrement notifié par courrier du 23 novembre 2022, lequel précisait les voies et délais de recours.
Elle expose que l’assuré n’a pas saisi la Commission de recours amiable dans le délai de deux mois suivant cette notification, de sorte que la décision est devenue définitive. À défaut de règlement spontané, une mise en demeure a été adressée le 7 août 2023, demeurée sans effet.
La Caisse indique avoir ensuite délivré, le 7 novembre 2023, une contrainte conformément aux dispositions légales applicables, contrainte régulièrement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Elle soutient également que la procédure de surendettement évoquée par Monsieur, [L] ne faisait pas obstacle au recouvrement de la créance, celle-ci n’ayant pas été déclarée dans le cadre de cette procédure, ainsi que l’a confirmé la Commission de surendettement.
N° RG 23/01794 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YQHF
Enfin, la Caisse rappelle que la demande de remise gracieuse présentée par Monsieur, [L] a été examinée par la Commission de recours amiable, laquelle l’a rejetée lors de sa séance du 18 février 2025, maintenant la créance pour son montant initial.
Elle en conclut que la créance est certaine, liquide et exigible et que la contrainte doit être validée.
*
Lors de cette audience, M., [O], [L], comparant, a déclaré ne pas contester le bien-fondé de l’indu ni la régularité de la contrainte, reconnaissant avoir perçu les indemnités journalières litigieuses à la suite d’une erreur de la Caisse. Il précise n’avoir commis aucun acte frauduleux ni aucune manœuvre de mauvaise foi.
Il expose qu’il exerçait une activité d’entrepreneur depuis quinze ans et qu’il a perdu son entreprise à la suite d’un accident du travail dont il estime ne pas être responsable. Il indique ne pas avoir vérifié à l’époque s’il pouvait prétendre aux sommes versées.
Il fait valoir qu’il a bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel dans le cadre d’un dossier de surendettement auprès de la Banque de France et qu’il pensait avoir transmis à la Caisse les éléments justificatifs de sa situation financière.
Il soutient être dans l’incapacité de régler la dette litigieuse en raison de sa situation économique. Il précise être au chômage depuis le 5 janvier 2025 et n’occuper que des contrats à durée déterminée. Il ajoute qu’il assume une aide financière au profit de son fils poursuivant des études à Talence.
Il indique que la dette de la Caisse n’avait pas été intégrée dans son plan de redressement, reconnaissant avoir omis de la déclarer, tout en estimant que celle-ci aurait pu être prise en compte si elle avait été mentionnée.
Monsieur, [L] considère ainsi que sa situation de précarité justifie l’octroi d’une remise de dette et sollicite la bienveillance du Tribunal à ce titre.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
Le Tribunal a autorisé M., [O], [L] à produire, par note en délibéré, des pièces actualisées relatives à sa situation financière, avant le 6 février 2026, la Caisse disposant d’un délai jusqu’au 16 février 2026 pour y répondre.
Par courriel du 3 février 2026, Monsieur, [O], [L] a transmis les éléments suivants :
– un courrier de confirmation d’inscription à France Travail au 13 janvier 2025 ;
– une capture d’écran mentionnant une indemnisation par France Travail à hauteur de 32,85 euros par jour ;
– une lettre de relance des Finances publiques en date du 26 novembre 2025 pour un montant de 199,85 euros ;
– un avis d’échéance de la société Square Habitat du 27 janvier 2026 mentionnant un loyer mensuel de 867,78 euros et précisant qu’au 1er février 2026 la somme de 1 241,81 euros demeurait exigible au titre d’un solde antérieur ;
– une capture d’écran d’un échéancier relatif aux factures d’électricité et de gaz, faisant état d’un montant mensuel de 206,59 euros.
Par note en délibéré reçue le 13 février 2026, la Caisse a fait valoir que ces éléments ne permettaient pas d’apprécier de manière complète et actualisée la situation financière du requérant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’espèce, il y a lieu de préciser que M., [O], [L] ne contestant pas le bien fondé de l’indu, il n’y a donc pas lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
— Sur la remise de dette
Aux termes du premier alinéa de l’article 1302 du code civil « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
L’article 1302-1 du code civil précisant que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Aux termes de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
En l’espèce, le montant de l’indu n’étant pas contesté par le requérant, le principe de la créance n’est donc pas remis en cause. En outre, le caractère frauduleux n’a pas été retenu par la caisse d’allocations familiales.
Or, les pièces produites en note en délibéré ne permettent pas d’apprécier utilement l’ensemble de sa situation financière.
Si certaines charges sont justifiées, notamment le montant du loyer et des dépenses énergétiques, ainsi que l’existence d’arriérés locatifs et fiscaux, Monsieur, [L] ne produit aucun élément complet et actualisé relatif à ses ressources. Les pièces versées ne permettent pas de connaître précisément le montant mensuel effectivement perçu au titre de l’allocation chômage, ni l’existence d’éventuels revenus d’activité, alors même que la Caisse relève qu’il a repris une activité professionnelle au cours de l’année 2025.
En outre, aucune pièce n’est produite concernant la situation professionnelle et les revenus de son épouse, alors qu’il ressort des éléments du dossier que celle-ci a repris une activité et que le foyer perçoit des prestations familiales. La composition exacte du foyer et les ressources globales de celui-ci ne sont pas établies.
Ainsi, M., [O], [L] ne justifie que de certaines charges sans fournir une vision complète et vérifiable de ses ressources et de la situation financière du foyer. Ces éléments ne permettent pas de caractériser une situation de précarité au sens des dispositions précitées.
Dans ces conditions, la demande de remise de dette ne peut qu’être rejetée.
N° RG 23/01794 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YQHF
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En outre, il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
Dès lors, M., [O], [L] succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens, ainsi qu’aux frais de notification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
REJETTE la demande de remise de dette présentée par M., [O], [L] ;
VALIDE la contrainte à hauteur de la somme de 326,52 euros (trois cent vingt-six euros et cinquante-deux centimes) correspondant au solde restant dû de l’indu d’indemnités journalières maladie et CONDAMNE M., [O], [L] à verser cette somme à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, en deniers ou quittances ;
CONDAMNE M., [O], [L] aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais de notification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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