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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 22 juil. 2025, n° 25/00466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 22 Juillet 2025
N° Minute : 25/441
N° RG 25/00466 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DLUO
Plaidoirie le 20 Mai 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
en présence de Mme [D] [F] auditrice de justice
Copie exécutoire délivrée le :
à Me GELIBERT
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. CREATIS
61 Avenue Halley
Parc de la Haute Borne
59650 VILLENEUVE D ASCQ
représentée par la SCP LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDEURS
Monsieur [X] [S]
né le 09 Août 1969 à BOURG EN BRESSE (01)
20 Montée de la Coche
38630 LES AVENIERES VEYRINS THUELLIN
non comparant, ni représenté
Madame [M] [K]
née le 27 Juin 1972 à DECAZEVILLE (12)
20 Montée de la Coche
38630 LES AVENIERES VEYRINS THUELLIN
comparante en personne
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 22 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 03 juillet 2019, la SA CREATIS a consenti à Monsieur [X] [S] et Madame [M] [K], coemprunteurs, un prêt personnel (regroupement de crédits) d’un montant de 97 500,00 euros, remboursable en 144 mensualités de 869,83 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 4,34% (TAEG de 5,91%).
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA CREATIS a adressé à Monsieur [X] [S] et Madame [M] [K], coemprunteurs, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 05 décembre 2024 et retournée à l’expéditeur le 08 janvier 2025 concernant Monsieur [X] [S], mais distribuée le 10 décembre 2024 à Madame [M] [K], une mise en demeure les sommant de régler sous trente jours l’intégralité des sommes restant dues au titre du prêt, sous peine de prononcé de la déchéance du terme (notifiée par lettre recommandée envoyée aux deux coemprunteurs le 24 janvier 2025 et distribuée le 28 janvier 2025, Monsieur [X] [S] ayant signé les deux accusés de réception).
Par exploits de commissaire de justice en date des 8 et 10 avril 2025, la SA CREATIS a fait assigner Monsieur [X] [S] et Madame [M] [K], coemprunteurs, devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU aux fins de voir, au visa des articles L312-39 du code de la consommation, et 1228 et suivants du code civil :
Concilier les parties et à défaut,
À titre principal,
• constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,
en conséquence :
• condamner solidairement Monsieur [X] [S] et Madame [M] [K] à lui payer, au titre du contrat du 3 juillet 2019, la somme de 76 505,82 €, outre les intérêts contractuels au taux de 4,34 % à compter du 24 janvier 2025,
à titre subsidiaire,
• prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,
en conséquence :
• condamner solidairement Monsieur [X] [S] et Madame [M] [K] à lui payer, au titre du contrat du 3 juillet 2019, la somme de 76 505,82 €, outre les intérêts contractuels au taux de 4,34 % à compter de la délivrance de l’assignation,
en tout état de cause :
• condamner solidairement Monsieur [X] [S] et Madame [M] [K] à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
• condamner solidairement Monsieur [X] [S] et Madame [M] [K] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mai 2025.
Ce jour, la SA CREATIS, valablement représentée par son Conseil, dépose son entier dossier. Elle s’en remet aux termes de son assignation à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens. Elle précise qu’il y a deux prêts, et qu’elle transmet un décompte des créances.
Madame [M] [K] indique que Monsieur [S] ne veut pas venir. Elle est séparée de lui depuis 2015. Elle dit n’avoir pas signé le contrat et ne pas avoir déposé plainte pour autant. Elle ne sait pas qui est venu à sa place signer (signature manuscrite). Elle a reçu des courriers de SYNERGIE, dont elle parlait à Monsieur [S], lequel lui disait s’occuper de tout. Elle a refait faire sa carte d’identité, raison pour laquelle ce n’est plus celle qui est versée au dossier. Le crédit était prélevé sur le compte de Monsieur [S]. Elle ne peut pas payer et ne sait pas ce qu’elle doit demander. Elle ne veut rien payer. Monsieur [S] lui a dit qu’il versait 800 € par mois. Sur demande de la présidente, elle confirme avoir bien reçu le courrier du 2 juillet 2019 et précise qu’ils habitent tous les deux à la même adresse, mais plus ensemble. Elle a donné à Monsieur [S] le courrier qu’elle a reçu.
Monsieur [X] [S], pour lequel l’assignation a été remise domicile à la personne de Madame [K], n’est ni présent ni représenté.
La présidente autorise Madame [K] à produire tout document probant au tribunal au plus tard le 6 juin 2025, concernant le fait qu’elle ne vit plus avec Monsieur [S], ainsi qu’un éventuel dépôt de plainte. Il est précisé que ces pièces doivent être transmises à l’adversaire le cas échéant, ces derniers pouvant produire notre délibéré au plus tard le 13 juin 2025.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025 pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
Par courrier reçu au greffe le 27 mai 2025, la SA CREATIS, valablement représentée par son conseil, indique au tribunal, au visa des articles L314-10 du code de la consommation, et L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, qu’en matière de regroupement de crédits, le juge des contentieux de la protection demeure compétent quel que soit le montant accordé.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera noté que, contrairement à ce qui avait été mentionné par erreur à l’audience du 20 mai 2025, il s’agit bien d’un contrat de regroupement de crédits et non de deux crédits distincts. Dès lors, la juridiction de Céans demeure compétente malgré le montant du crédit litigieux supérieur à 75 000 euros, en application des articles L314-10 du code de la consommation, et L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire.
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L314-26 du code de la consommation.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat, l’historique comptable et le tableau d’amortissement, il apparaît – après addition de l’intégralité des règlements effectués par les coemprunteurs par prélèvements automatiques, virements ou prélèvements PSO, et indépendamment des suspensions d’échéances ponctuellement accordées – que les coemprunteurs devaient un peu plus de 11 échéances au 24 janvier 2025, date d’envoi de notification de la déchéance du terme. Dès lors, la SA CREATIS a engagé son action avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé fixée au 31 janvier 2024 conformément aux dispositions de l’article R312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la SA CREATIS sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du Code Civil,
Vu les articles R. 632-1 et L. 311-1 et suivants, L. 312-40 du Code de la Consommation,
En l’espèce, il est établi que par contrat en date du 03 juillet 2019, la SA CREATIS a consenti à Monsieur [X] [S] et Madame [M] [K], coemprunteurs, un prêt personnel (regroupement de crédits) d’un montant de 97 500,00 euros, remboursable en 144 mensualités de 869,83 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 4,34% (TAEG de 5,91%).
En effet, si Madame [M] [K] conteste avoir signé le crédit litigieux, expliquant s’être séparée de son ex-compagnon Monsieur [X] [S] antérieurement à la date de souscription, il est à noter qu’elle ne transmet aucun élément corroborant ses dires, et n’a pas déposé plainte pour usurpation d’identité. Au surplus, il sera noté que le contrat a été signé de façon manuscrite et que sa signature est apposée sur de nombreuses pages, celle-ci ressemblant fortement à la signature de l’accusé de réception du courrier de mise en demeure qu’elle a reçu en recommandé le 10 décembre 2024.
Dès lors, le contrat litigieux a bien été souscrit par Monsieur [X] [S] et Madame [M] [K], coemprunteurs solidaires.
Au soutien de ses prétentions, l’organisme prêteur justifie notamment des pièces suivantes :
— l’offre de crédit dûment datée et signée de façon manuscrite,
— le document d’information sur le regroupement de crédits et la liste des crédits faisant l’objet d’un regroupement,
— la demande de résiliation adressée aux organismes ayant accordé initialement les crédits faisant l’objet du regroupement,
— la notice d’assurance,
— l’adhésion à l’assurance,
— la fiche d’informations précontractuelles normalisée,
— le justificatif de la consultation du fichier FICP pour les deux coemprunteurs,
— la fiche de dialogue comportant les déclarations de ressources et charges faites par les deux coemprunteurs et les justificatifs de celle-ci (en l’espèce, le justificatif de cession des rémunérations par Monsieur [S], la taxe foncière 2018, les bulletins de salaires des mois de décembre 2018, février, mars et avril 2019 de Monsieur [S], l’avis d’imposition 2018 de Monsieur [S], les bulletins de salaires des mois de novembre 2018 à avril 2019 de Madame [K], l’avis d’imposition 2018 de Madame [K], les relevés des comptes de Monsieur [S] et Madame [K] de février à avril 2019),
— le tableau d’amortissement,
— le décompte de la créance.
La SA CREATIS justifie donc de l’existence du contrat et de sa créance à l’encontre de Monsieur [X] [S] et Madame [M] [K]. Sa demande est recevable et bien fondée.
Il résulte des éléments produits, et notamment du contrat de prêt, du décompte de la créance et de l’historique de compte, que la créance en principal de la SA CREATIS s’établit comme suit au 24 janvier 2025 :
CAPITAL RESTANT DÛ 60 978,97 euros
ECHEANCES ECHUES IMPAYEES 11 613,54 euros
INDEMNITE LEGALE 4 878,32 euros
A DEDUIRE – 600,00 euros
TOTAL 76 870,83 euros
Il est à noter que la SA CREATIS sollicite une somme légèrement inférieure, qu’il convient de retenir, à hauteur de 76 505,82 euros somme au paiement de laquelle Monsieur [X] [S] et Madame [M] [K] seront solidairement condamnés avec intérêts au taux de 4,34%, à compter du 24 janvier 2025, date postérieure à la mise en demeure.
Sur les autres demandes
Monsieur [X] [S] et Madame [M] [K], partie succombante, seront condamnés in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à SA CREATIS la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel ;
DECLARE la SA CREATIS recevable en ses demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [S] et Madame [M] [K] à payer à la SA CREATIS la somme de 76 505,82 euros, avec intérêts au taux de 4,34%, à compter du 24 janvier 2025 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [S] et Madame [M] [K], à payer à la SA CREATIS la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [S] et Madame [M] [K] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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