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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi référé, 8 déc. 2025, n° 25/02098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 7]
[Localité 10]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 12]
RÉFÉRENCES :
N° RG 25/02098
N° Portalis DB3S-W-B7J-3YDV
Minute :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 08 décembre 2025
[Localité 2] VIES HABITAT, SA D’HLM
C/
Madame [L] [N]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Après débats à l’audience publique du 28 octobre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siègeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Amel OUKINA, greffière principale ;
DEMANDEUR :
[Localité 3] HABITAT, SA D’HLM
[Adresse 11]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [L] [N]
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 9]
comparante en personne
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Madame [L] [N]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 5 octobre 2015, la SA Coopération et Famille devenue la SA [Localité 3] Habitat a donné en location à Madame [L] [N] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 4].
Le 14 avril 2025, la SA [Localité 3] Habitat a fait délivrer à Madame [L] [N] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3 401,65 € selon décompte arrêté au 7 avril 2025.
Par notification électronique du 15 avril 2025, la SA [Localité 3] Habitat a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant citation délivrée à étude le 25 août 2025, la SA [Localité 3] Habitat a attrait Madame [L] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, statuant en référés, le commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.
La SA [Localité 3] Habitat a demandé à la juridiction :
De constater l’acquisition de la clause résolutoire ;D’ordonner l’expulsion de Madame [L] [N] ainsi que de tous occupants de son chef du logement, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; De condamner Madame [L] [N] au paiement des sommes suivantes : 1 874,98 € au titre de l’arriéré locatif, échéance de mai 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2025 ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer indexé et des charges dus à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;390 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.Le 25 août 2025, la SA [Localité 3] Habitat a notifié son acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département.
L’audience s’est tenue le 28 octobre 2025.
Lors de l’audience, la SA [Localité 3] Habitat, représentée par son conseil, expose que la dette a été soldée et ne maintient que sa demande relative aux dépens.
Madame [L] [N], comparante en personne, expose avoir suspendu le paiement de son loyer pour faire réagir son bailleur quant à la présence de souris dans le logement. Elle indique envisager une procédure pour solliciter des dommages-intérêts à ce titre.
L’enquête sociale n’est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation
Compte tenu de la régularisation de la situation locative, la SA [Localité 3] Habitat indique se désister de ses demandes principales à l’exception de celle concernant les dépens.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA [Localité 3] Habitat a maintenu sa demande au titre des dépens, et il y a ainsi lieu de statuer à cet égard.
La dette ayant été soldée en cours de procédure, Madame [L] [N] sera tenue aux dépens de l’instance.
Il lui a été indiqué lors de l’audience qu’elle pouvait saisir le juge des contentieux de la protection concernant l’état du logement et faire valoir ses droits dans ce cadre.
Il ressort cependant du dernier décompte produit en date du 20 octobre 2025 qu’ont été facturés les frais du commandement de payer le 6 août 2025 (179,34 €), et les frais d’assignation le 29 août 2025 (136,01 €), et que ces sommes ont été acquittées par la locataire.
Dès lors, il y a lieu de préciser qu’ils ne pourront pas être recouvrés une seconde fois.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référés, après débats tenus en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, publique, et en dernier ressort,
CONSTATONS le désistement de la SA [Localité 3] Habitat de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, de paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS Madame [L] [N] au paiement des dépens, en ce compris le coût de commandement de payer en date du 14 avril 2025 et de l’assignation en date du 25 août 2025 ;
CONSTATONS que les frais de commandement de payer en date du 14 avril 2025 et d’assignation en date du 25 août 2025 ont déjà été payés par Madame [L] [N] et ne pourront donc être recouvrés une seconde fois ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
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