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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 6 févr. 2026, n° 25/03703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Mutuelle HARMONIE MUTUELLE, Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hauts-de-Seine, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
19ème chambre civile
N° RG 25/03703
N° Portalis 352J-W-B7J-C7JU2
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignations des 20 et 21 mars 2025
PLL
JUGEMENT
rendu le 06 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1078
DÉFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 8]
non représentée
Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts-de-Seine
[Adresse 3]
[Localité 7]
non représentée
Mutuelle HARMONIE MUTUELLE
[Adresse 5]
[Localité 6]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Expéditions exécutoires
délivrées le :
Décision du 6 février 2026 – 19ème chambre civile
n° RG 25/03703
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Madame Beverly GOERGEN, greffière lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 05 janvier 2026, tenue en audience publique, , avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [U], né le [Date naissance 2] 1975, a été victime le 7 juillet 2022, à [Localité 11], d’un accident de la circulation, en qualité de cycliste dans lequel est impliqué un SUV immatriculé [Localité 10] 563 HW, propriété de BOUYGUES CONSTRUCTIONS, assuré auprès de la compagnie d’assurance ALLIANZ. Monsieur [Y] [U] présentait des dermabrasions du mollet et des hématomes, une difficulté à déplier son genou et des douleurs du membre supérieur droit. Le conducteur du SUV refusait de faire un constat amiable d’accident.
La société ALLIANZ indemnisait le préjudice matériel de Monsieur [U] à hauteur de 6.000 €.
Par ordonnance de référé en date du 29 avril 2024, le docteur [M] était désigné en qualité d’expert. Les conclusions de son rapport du 1er août 2024 étaient les suivantes :
Date de l’accident : 7 juillet 2022
Date de consolidation : 4 avril 2023
Les pertes de gains professionnels actuels : Son état de santé en lien avec les faits ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle le premier mois.
Le déficit fonctionnel temporaire, DFT : DFT 25% du 07 07 2022 au 07 08 2022, DFT 10% du 08 08 2022 au 04 04 2023.
Les Souffrances endurées globales imputables : 2/7.
Le préjudice esthétique temporaire : 2/7 sur le premier mois puis à 0/7 par la suite jusqu’à la consolidation.
Le besoin en tierce personne temporaire : 3 heures/semaine sur le premier mois.
Le déficit fonctionnel permanent global imputable : 3%.
Les dépenses de santé futures : pas de préjudice imputable.
Les pertes de gains professionnels futurs : Pas de préjudice imputable
L’incidence professionnelle : Sans emploi lors des faits, gêne douloureuse sans impossibilité lors des mouvements répétitifs sollicitant le coude droit dominant en chargeant et déchargeant la marchandise.
Le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : pas de préjudice imputable.
Le préjudice d’agrément : Gêne douloureuse sans impossibilité lors des mouvements répétitifs sollicitant le coude droit dominant.
Par actes délivrés les 20, et 21 mars 2025, Monsieur [Y] [U] a fait assigner la compagnie d’assurance ALLIANZ, la mutuelle HARMONIE MUTUELLE et la CPAM des HAUTS DE SEINE devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Au vu du rapport précité, Monsieur [Y] [U] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ, à lui payer les sommes suivantes :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Dépenses de santé restées à charge 1.785,26 €Assistance par une tierce personne 272,79 €Pertes de gains professionnels actuels (avant consolidation) 1.398,60 €
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Déficit fonctionnel temporaire 886,20 €Souffrances endurées (2/7) 4.000 €Préjudice esthétique temporaire (2/7) 500 €
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
Gêne pour recherche d’un emploi : 2.500 €
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS
Déficit fonctionnel permanent (%) 4.800 €Préjudice d’agrément 4.000 €
PRÉJUDICE MATÉRIEL
4.187 €
Il demande de condamner la société ALLIANZ au paiement des intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 1er janvier 2025, créance des tiers payeurs et provisions non déduites, et avec capitalisation à chaque 1er janvier, et ce jusqu’à la date à laquelle la décision à intervenir deviendra définitive ;
De condamner la société ALLIANZ, au titre de l’article 700 du CPC, à lui verser la somme de 4.000 € ;
De condamner la société ALLIANZ aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise de 1.500 €, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
La société ALLIANZ, assignée par acte remis à personne morale, n’a pas conclu.
La Mutuelle HARMONIE, assignée par acte remis à personne morale, n’a pas conclu.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie des HAUTS DE SEINE a communiqué ses débours s’élevant à 414,68 €. Elle n’entend pas intervenir.
La présente décision sera réputée contradictoire.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 1er septembre 2025.
En application de larticle 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures du demandeur quant à l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 janvier 2026 puis mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter » dispose :
En son article 1er que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En son article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.
Et en son article 3 alinéa 1er que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subies, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur blessé d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas apprécié en fonction du comportement de l’autre automobiliste impliqué. Il convient d’apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé. Et il ressort des dispositions précitées que seule peut exclure ou réduire le droit à indemnisation de la victime directe non-conductrice ou de ses ayants-droits la faute inexcusable de celle-ci si elle a été la cause exclusive de l’accident. La faute inexcusable s’entend de la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
Le droit de Monsieur [Y] [U] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 7 juillet 2022 n’est pas contestable et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
Le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [Y] [U], né le [Date naissance 2] 1975, âgé de 46 ans lors de l’accident du 7 juillet 2022, 47 ans à la date de consolidation le 4 avril 2023, et de 50 ans au jour du présent jugement, et sans emploi lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Temporaires
— Dépenses de santé actuelles
Monsieur [Y] [U] sollicite la somme de 1.785,26 € au titre des dépenses de santé actuelles restées à charge. Il résulte du décompte produit que ce montant n’a pas été remboursé par les tiers-payeurs.
Une indemnité de 1.785,26 € lui sera allouée à ce titre.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Sur la base d’un taux horaire de 20 euros, s’agissant d’une aide n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales, il convient d’allouer à Monsieur [Y] [U] la somme suivante comme indiqué ci-dessous :
dates
20,00 €
nbre heures
début de période
07/07/2022
par semaine
fin de période
07/08/2022
32
3,00
274,29 €
Soit au total, une indemnité de 274,29 €.
Décision du 6 février 2026 – 19ème chambre civile
n° RG 25/03703
— Perte de gains professionnels actuels
Il convient de rappeler qu’elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant le revenu net annuel imposable avant l’accident.
Monsieur [Y] [U] était sans emploi au moment de l’accident. Il ne rapporte pas la preuve d’avoir subi une perte de cette nature en raison de l’accident. Cette demande sera rejetée.
— Incidence professionnelle
Il convient de rappeler que même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire notamment par une augmentation de la fatigabilité au travail. Cette fatigabilité peut fragiliser la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel.
Monsieur [Y] [U] sollicite une indemnité de 2.500 € à ce titre.
En conséquence, une indemnité de 2.500 € sera allouée à Monsieur [Y] [U] à ce titre.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits une immobilisation pendant de nombreux jours, des séances de rééducation et un important retentissement psychologique. Elles ont été cotées à 2/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 3.000 € à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, celui-ci a été coté à 2/7 par l’expert. Une indemnité de 200 € lui sera accordée à ce titre.
Décision du 6 février 2026 – 19ème chambre civile
n° RG 25/03703
— Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Elle correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie notamment).
Ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base de 28 € par jour étant observé que Monsieur [Y] [U] sollicite la somme de 669,20 €. Une indemnité de 669,20 € lui sera allouée à ce titre.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Il comporte une part du préjudice d’agrément habituel.
L’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 3 %. Il doit être relevé que l’expert a motivé son analyse, et ce, par des explications littérales particulièrement circonstanciées.
La victime étant âgée de 47 ans lors de la consolidation de son état le 4 avril 2023, il lui sera alloué une indemnité de 4.740 € (3 x 1.580 – valeur du point fixée à 1.580 €).
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
En l’espèce, il convient de noter que Monsieur [Y] [U] pratiquait plusieurs sports et qu’il lui est difficile de pratiquer le tennis de table.
Il convient dans ces conditions d’allouer à Monsieur [Y] [U] la somme de 4.000 € à ce titre.
— Préjudice matériel
Monsieur [U] rapporte la preuve que la réparation de son vélo de sport a été justement évaluée à un montant de 9.255,99 €. Il établit également avoir loué une bicyclette pour un montant de 300 €. Ses lunettes de sport n’ont pas non plus été remboursées.
En conséquence, ayant perçu 6.000 € de la société ALLIANZ, une indemnité de 4.187 € lui sera allouée.
Sur les demandes accessoires
Sur le taux d’intérêt applicable
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Dans la mesure où la société ALLIANZ devait formuler une offre dans les 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation et qu’elle n’a formulé aucune offre complète, comprenant l’ensemble des préjudices indemnisables, la sanction prévue par l’article L.211-13 du code des assurances portera sur la période courant à compter du 1er janvier 2025, incluant la créance des organismes sociaux, jusqu’à la date du présent jugement.
Sur la capitalisation des intérêts
Il convient de rappeler que par application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dus depuis plus d’une année entière, porteront eux-mêmes intérêt.
La société ALLIANZ, partie qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens, incluant les frais d’expertise de 1.500 €. En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Monsieur [Y] [U] que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 2.000 €.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société ALLIANZ à payer à Monsieur [Y] [U] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 1.785,26 €
— assistance par tierce personne temporaire : 274,29 €
— incidence professionnelle : 2.500 €
— souffrances endurées : 3.000 €
— préjudice esthétique temporaire : 200 €
— déficit fonctionnel temporaire : 669,20 €
— déficit fonctionnel permanent : 4.740 €
— préjudice d’agrément : 4.000 €
— préjudice matériel : 4.187 €
— article 700 du code de procédure civile : 2.000 €
Condamne la société ALLIANZ à payer à Monsieur [Y] [U], en réparation de son préjudice corporel, les intérêts de droit, au double du taux légal, conformément aux articles L.211-9 et suivants du code des assurances, sur le montant des indemnités précitées, avant déduction de la créance des organismes sociaux, et ce pour la période allant du 1er janvier 2025 au jour du présent jugement ;
Dit que par application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dus depuis plus d’une année entière, porteront eux-mêmes intérêt ;
Déclare le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie des HAUTS DE SEINE ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute Monsieur [Y] [U] de ses autres demandes ;
Condamne la société ALLIANZ aux entiers dépens de l’instance incluant les frais d’expertise de 1.500 €.
Fait à [Localité 11] le 6 février 2026
La greffière Le président
Beverly GOERGEN Pascal LE LUONG
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