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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. jaf cab1 divorce, 30 sept. 2025, n° 24/01555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 30 Septembre 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/01555 – N° Portalis DBWV-W-B7I-E534 / CHAMBRE JAF CAB1-divorce
AFFAIRE : [C] / [V]
OBJET : DIVORCE – ART. 233 DU CODE CIVIL
CODE NATURE AFFAIRE : 20L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame Nathalie LEDUC
Greffier : Madame Aïcha BELAHCENE
JUGEMENT DE DIVORCE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [O] [C] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 10], [Localité 8] (CÔTE D’IVOIRE)
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Christine BRAGANTINI, avocat au barreau de l’Aube
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [V]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11] (GABON)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Nassira OURIRI, avocat au barreau de l’Aube
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de TROYES statuant après débats hors de la présence du public, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 décembre 2024,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de rupture du mariage signé par les époux et contresigné par leurs avocats le 13 janvier 2025,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce pour
acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [O], [I] [C]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 10], [Localité 8] (CÔTE D’IVOIRE)
de nationalité française,
et
Monsieur [S], [L], [F] [V]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11] (GABON)
de nationalité française,
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2011 à [Localité 9] (VAL-DE-MARNE) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Conséquences à l’égard des époux :
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de « constater » formulées par les parties ;
FIXE les effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 18 juin 2024, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que Madame [O] [C] n’ayant pas demandé à pouvoir conserver l’usage du nom de son époux, elle ne pourra plus l’utiliser ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à dire que Madame [O] [C] reprendra l’usage de son nom patronymique puisqu’elle n’en a jamais perdu l’usage ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Conséquences à l’égard des enfants :
DIT que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents sur les enfants mineurs [O] et [Y] [V] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant les enfants notamment celles relatives à la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens des enfants avec l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relatives à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec les enfants et respecter leurs liens avec l’autre parent ;
FIXE la résidence des enfants mineurs [O] et [Y] au domicile de la mère, Madame [O] [C] ;
DIT que Monsieur [S] [V] bénéficie de droits de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs [O] et [Y] qui s’exerceront selon les modalités convenues d’un commun accord avec la mère, et à défaut de meilleur accord comme suit :
— Pendant les périodes scolaires : les fins des semaines paires du calendrier du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18h00,
— Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher et de ramener les enfants, de les faire chercher ou faire ramener par une personne digne de confiance, au lieu où ils ont leur résidence habituelle, à ses frais personnels non récupérables ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement ne l’a pas exercé dans dans la première heure pour les fins de semaines, dans la première journée pour les vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où sont scolarisés les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement ;
DIT que les vacances débutent le dernier jour d’école à 18 heures et se terminent le dernier jour des vacances à 18 heures, et que la moitié des vacances se situe le samedi à 18 heures pour les périodes de vacances de deux semaines ;
PRÉCISE qu’au cas où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite et d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période;
RAPPELLE en outre que le fait pour un parent de ne pas remettre les enfants au parent titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le parent titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre les enfants au parent chez lequel ils résident constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du Code pénal ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, faute de demande ;
CONDAMNE Madame [O] [C] et Monsieur [S] [V] à payer par moitié chacun les frais importants concernant les enfants [O] et [Y] (frais de scolarités, activités extra-scolaires, permis de conduire, frais médicaux non remboursés…), sous réserve qu’ils aient été acceptés préalablement par les deux parents ;
DIT que le cas échéant, le parent qui aura avancé la dépense se fera rembourser par moitié sur présentation de la facture acquittée et ce sous huitaine ;
DIT que si la dépense exceptionnelle concernant les enfants [O] et [Y] n’a pas été acceptée par l’un des parents, elle restera intégralement à charge de celui qui l’a engagée ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par commissaire de justice.
Et le présent jugement a été signé par Nathalie LEDUC, Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales, assistée de Aïcha BELAHCENE, Greffier chargé de sa mise à disposition.
Fait à [Localité 12], le 30 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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