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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 9e ch. réf., 30 déc. 2025, n° 25/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00072 – N° Portalis DBY5-W-B7J-C3LA
MINUTE N° : 25/00117
AFFAIRE : [R]
C/
[R], S.E.L.A.R.L. SBCMJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
Chambre civile
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 30 DECEMBRE 2025
Par David ARTEIL, Président, tenant l’audience des référés de ce Tribunal, assisté de Pauline BEASSE, Greffier, dans l’affaire suivante :
DEMANDEURS :
Mme [I] [Y], [D] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Françoise TREHEL-LEJUEZ, avocat au barreau de CHERBOURG
M. [X] [F], [J] [R]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Françoise TREHEL-LEJUEZ, avocat au barreau de CHERBOURG
DÉFENDEURS :
M. [M] [E], [C] [R]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par Me Thibault GAMBLIN, avocat au barreau de CHERBOURG
S.E.L.A.R.L. SBCMJ prise en la personne de Maître [U] [P] et nommée en cette qualité par jugement du 27.06.2022 du Tribunal de Commerce de CHERBOURG
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
DÉBATS :
Après que les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience Publique du 02 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 décembre 2025 par mise à disposition au Greffe en application des dispositions de l’article 450 al.2 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE :
[K] [R] et [L] [R] sont décédés respectivement les 27 janvier 2019 et 5 juin 2019, laissant pour leur succéder leurs trois enfants, Monsieur [M] [R], Madame [I] [R] et Monsieur [X] [R].
L’actif de la succession était notamment composé de trois immeubles, respectivement situés à [Localité 10] et à [Localité 9]. Monsieur [M] [R] a résidé avec ses parents dans l’immeuble de [Localité 9] où il est resté vivre après le décès de ces derniers et où il demeure encore à ce jour.
Par jugement en date du 12 avril 2021, le tribunal de commerce de CHERBOURG a confirmé l’ordonnance du juge commissaire du 30 novembre 2020 autorisant Maître [B] [G], notaire à [Localité 9], à mettre en vente les trois biens immobiliers dépendant de la succession. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de CAEN du 17 novembre 2022.
Les deux immeubles situés à [Localité 10] ayant été vendus, seul l’immeuble situé situé au [Adresse 6] à [Localité 9] demeure en indivision et proposé à la vente.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 septembre 2021, Madame [I] [R] et Monsieur [X] [R] ont mis en demeure, par l’intermédiaire de leur conseil, Monsieur [M] [R] d’avoir à payer la somme de 700 euros mensuels pour l’occupation de l’immeuble à compter du 1er octobre 2021, outre l’arriéré dû pour la période du 06 juin 2019 au 30 septembre 2021.
Par courrier du 04 octobre 2021, Monsieur [M] [R], par l’intermédiaire de son conseil, a répondu qu’il occupait gracieusement l’immeuble avec leur accord et a proposé de verser la somme de 300 euros par mois à compter du 1er octobre 2021.
Par courrier recommandé du 24 mars 2025, Madame [I] [R] et Monsieur [X] [R] ont, une nouvelle fois, fait mettre en demeure, par l’intermédiaire de leur conseil, Monsieur [M] [R] d’avoir à quitter les lieux et d’acquitter une indemnité d’occupation de 700 euros par mois ou à tout le moins de 300 euros par mois comme il l’avait proposé à compter du 1er octobre 2021.
En l’absence de réponse, Madame [I] [R] et Monsieur [X] [R] ont fait assigner, par actes de commissaire de justice signifiés le 02 juillet 2025, Monsieur [M] [R] et la SELARL SBCMJ mandataire liquidateur de [M] [R], devant le président du tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, statuant en référé, aux fins d’ordonner au défendeur, sur le fondement des articles 815-9 du code civil et 835 du code de procédure civile, de libérer l’immeuble sous astreinte ou à défaut d’ordonner qu’il soit procédé à son expulsion, et de le condamner au paiement d’une somme de 50.400 euros arrêtée au 05 juin 2025, outre 700 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à son départ effectif des lieux, ainsi que de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de procédure.
À la suite de plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 02 décembre 2025.
À l’audience, Madame [I] [R] et Monsieur [X] [R], représentés par leur conseil, reprenant leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 15 septembre 2025, reprennent leurs demandes formulées dans l’acte introductif d’instance, désormais au visa de l’article 873 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que leurs demandes sont recevables en ce que leur objet se limite à faire cesser un trouble manifestement illicite résultant de l’occupation du bien indivis par le défendeur. Ils soutiennent qu’ils n’ont pas autorisé ce dernier à occuper le bien, et que cette occupation ralentit la vente de l’immeuble à laquelle le défendeur cherche à faire obstacle. S’agissant de l’indemnité d’occupation, ils font valoir que Monsieur [M] [R] n’a jamais versé les 300 euros mensuels tels qu’il l’avait proposé, de sorte qu’il s’agit d’une somme ne se heurtant à aucune contestation sérieuse et participant du trouble manifestement illicite. Ils rappellent que l’estimation de la valeur locative a été réalisée par le notaire chargé de la mise en vente des immeubles dépendant de la succession, donc au prix du marché et qu’elle est non sérieusement contestable.
En défense, Monsieur [M] [R], représenté par son conseil, reprenant ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 03 novembre 2025, sollicite de déclarer les demandes de Madame [I] [R] et Monsieur [X] [R] irrecevables, à titre subsidiaire de les débouter de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, et en tout état de cause de les condamner à lui verser la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que les demandes formées en application de l’article 815-9 du code de procédure civile relèvent de la procédure accélérée au fond et sont irrecevables dans le cadre d’une procédure de référé. Il réplique que les textes permettent à un indivisaire d’user et jouir seul des biens indivis et qu’un compte entre les parties est possible, de sorte qu’aucun trouble manifestement illicite ne saurait être caractérisé en référé. Il rappelle qu’il ne s’oppose pas à la vente du bien au juste prix, d’autant qu’il a pour projet de déménager. Pour s’opposer à la demande d’indemnité d’occupation, il indique qu’il n’a jamais empêché l’accès à l’immeuble par ses co-indivisaires, lesquels détiennent les clés du bien et peuvent également en jouir librement, et que l’absence de réclamation de loyer pendant plusieurs années démontre leur accord sur une occupation gracieuse du bien.
La SELARL SBCMJ, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 décembre 2025.
SUR CE,
— Sur la recevabilité des demandes en référé
L’article 815-9 du code civil prévoit que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’article 1380 du code de procédure civile prévoit que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, Madame [I] [R] et Monsieur [X] [R] ont fait assigner Monsieur [M] [R] sur le fondement de l’article 815-9 du code civil et 835 du code de procédure civile aux fins de voir prononcer l’expulsion sous astreinte de l’immeuble indivi et la condamnation de leur frère au versement d’une indemnité d’occupation. Ces demandes, qui ne présentaient aucun caractère provisionnel et ne visaient aucun trouble manifestement illicite, relevaient ainsi de la procédure acélérée au fond et non de la procédure de référé.
Il y a lieu cependant d’observer que Madame [I] [R] et Monsieur [X] [R] ont, aux termes de leurs conclusions, modifié le fondement de leurs prétentions en invoquant l’existence d’un trouble manifestement illicite et sollicitant la condamnation de leur frère au paiement d’une indemnité provisionelle sur la base d’une créance non sérieusement contestable.
Dès lors que les demandeurs n’ont pas développé de prétentions nouvelles au regard de celles formulées à l’acte introductif d’instance, il y a lieu de statuer selon la procédure de référé et de déclarer lesdites demandes recevables en la forme.
— Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
En application de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il appartient au demandeur d’établir la réalité du trouble et son caractère manifestement illicite, résultant de la violation évidente d’une règle de droit.
En l’espèce, Madame [I] [R] et Monsieur [X] [R] sollicitent d’ordonner à Monsieur [M] [R] la libération de l’immeuble indivis considérant que son occupation constitue un trouble manifestement illicite, en ce qu’ils ne l’auraient pas autorisée et qu’elle serait un obstace à la vente .
Or, en application de l’article 815-9 du code civil, “chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision.(…).”
Il résulte de ces dispositions qu’en sa qualité d’indivisaire, Monsieur [M] [R] peut légitimement user du bien indivis et notamment y habiter sans que cette occupation ne requiert l’accord des co-indivisaires. En outre, s’il n’est pas contesté que la mise en vente des immeubles indivis a été autorisée par décision du tribunal de commerce et confirmée par la cour d’appel, l’occupation de l’immeuble indivis par un indivisaire ne saurait constituer en elle-même un obstacle à cette vente. À cet égard, il ne résulte pas des pièces produites aux débats que la présence de Monsieur [M] [R] dans l’immeuble indivis de [Localité 9] ait provoqué l’échec de propositions d’achat ou encore que l’intéressé se soit opposé à la réalisation de visites.
Dès lors qu’il n’est pas caractérisé l’existence d’un trouble manifestement illicite, il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’expulsion formée à l’encontre de Monsieur [M] [R] .
— Sur la demande de condamnation au paiement d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation
En application de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse devant être caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
En application de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil précité, on distingue l’usage commun du bien par les indivisaires de l’usage privatif d’un indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise, lequel est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [M] [R] occupe le bien litigieux où il réside seul depuis plusieurs années. Il y a lieu de relever que dans son courrier en date du 13 décembre 2022, Maître [G] chargé de la succession écrivait au notaire de [M] [R] en lui demandant selon quelles modalités la remise des clés et l’organisation des visites devaient être envisagées, ce qui tend à établir que seul [M] [R] occupait les lieux de manière privative en disposant des clés. À cet égard, [M] [R] indique qu’un jeu de clé a été remis le 4 août 2025 à l’office notarial après le remplacement de la serrure de l’entrée en avril 2025 de sorte que rien ne permet d’établir que les co-indivisaires disposaient avant août 2025 des clés de l’immeuble et pouvaient ainsi en jouir librement. Enfin, par l’intermédiaire de son conseil, aux termes d’un courrier du 4 octobre 2021, Monsieur [M] [R] a expressément consenti au versement d’une indemnité d’occupation de 300 euros par mois, confirmant ainsi le principe d’une jouuissance privative justifiant le versement d’une indemnité d’occupation.
Il résulte de ces éléments que Madame [I] [R] et Monsieur [X] [R] justifient au profit de l’indivision successorale d’une créance non sérieusement contestable à l’encontre de Monsieur [M] [R] d’un montant de 300 euros par mois entre le 1er octobre 2021 et le 1er août 2025, soit durant 46 mois, soit un montant de 13.800 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [M] [R] à verser à l’étude notariale Les [8], située à [Localité 9] et chargée du règlement de la succession de [K] [R] et [L] [R] la somme de 13.800 euros à titre de provision.
— Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Il y a lieu en l’espèce de condamner Monsieur [M] [R], qui succombe partiellement, aux dépens.
Il est équitable de condamner Monsieur [M] [R], qui succombe partiellement, à payer à Madame [I] [R] et Monsieur [X] [R] une indemnité de 1.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
NOUS JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
DECLARONS les demandes formées en référé recevables,
Au principal, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de libération des lieux sous astreinte ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [R] à verser à l’étude notariale Les [8], sitiée à [Localité 9] et chargée du règlement de la succession de [K] [R] et [L] [R] la somme de 13.800 euros à titre de provision ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [R] à verser à Madame [I] [R] et Monsieur [X] [R] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes,
CONDAMNONS Monsieur [M] [R] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Pauline BEASSE David ARTEIL
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