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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 1er août 2025, n° 23/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LE CREDIT LYONNAIS c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS |
Texte intégral
AFFAIRE :
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
N° RG 23/00188 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IMB3
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 01 AOUT 2025
Demandeur : S.A. LE CREDIT LYONNAIS
18 rue de la République
69002 LYON
Représentée par Me PEROTIN, substituant Me VERDIER,
Avocat au Barreau de Paris ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par Mme [Z], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
Mme GUERTON Isabelle Assesseur Employeur assermenté,
Mme [T] [V] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 25 Février 2025, l’affaire était mise en délibéré au 7 Mai 2025, à cette date prorogée au 18 Juin 2025, puis prorogée au 01 Août 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort, avant dire droit,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— S.A. LE CREDIT LYONNAIS
— Me Guillaume VERDIER
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Le 14 mai 2022, M. [X] [C], engagé en qualité de responsable métier par la société Le Crédit lyonnais (la société), a renseigné une déclaration de maladie professionnelle mentionnant des troubles anxieux permanents.
A cette déclaration était annexé un certificat médical initial du 29 avril 2022, établi par Mme [F], médecin généraliste, diagnostiquant des “troubles anxieux en rapport avec un stress professionnel d’après les dires du patient” et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 1er juillet 2022 ainsi que des soins, la première constatation médicale étant datée du 2 février 2021.
A la suite d’une enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse), s’agissant d’une maladie non désignée par un tableau, a sollicité l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie sur le lien direct et essentiel existant entre la pathologie déclaré et l’activité professionnelle, lequel a, le 29 novembre 202, retenu l’existence de ce lien.
Le 1er décembre 2022, la caisse a reconnu l’origine professionnelle de la pathologie déclarée par M. [C].
Contestant cette décision, la société a saisi par un courrier du 13 janvier 2023 dont la date d’envoi n’est pas justifiée et reçu le 18 janvier 2023, la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours par décision du 14 mars 2023.
La société, suivant requête rédigée par son conseil le 6 avril 2023, adressée par colis suivi le même jour et reçu au greffe le 13 avril 2023, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de se voir déclarer inopposable la décision du 1er décembre 2022 reconnaissant l’origine professionnelle de la maladie déclaré par M. [C] le 14 mai 2022.
Par dernières conclusions déposées le 25 février 2025, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société demande au tribunal :
— d’infirmer la décision prise le 1er décembre 2022 par la caisse concernant M. [C],
— d’infirmer la décision de rejet tacite de la commission de recours amiable à la suite de la décision du 1er décembre 2022,
— de juger que la reconnaissance de maladie professionnelle du 1er décembre 2022 prise par la caisse lui est inopposable.
A l’audience, elle fait valoir que l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est nul, faute d’avoir été rendu par trois médecins et d’être suffisamment motivé.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 25 février 2025, soutenues oralement à l’audience par son représentant dûment mandaté, la caisse demande au tribunal :
In limine litis :
— de déclarer irrecevable la contestation du taux d’incapacité permanente partielle en l’absence de voie de recours,
A titre principal :
— de confirmer la décision de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle du 1er décembre 2022 confirmée par la commission de recours amiable le 14 mars 2023,
— de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge,
A titre subsidiaire :
— de désigner un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
— de débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la validité de l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie le 29 novembre 2022 :
A- Sur le taux d’incapacité permanente partielle retenu par la caisse :
Il est admis que, selon l’article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l’article R. 461-8.
Selon l’article D. 461-30 du même code, la caisse primaire d’assurance maladie saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de l’article D. 461-29, comprend, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente de la victime.
Pour l’application de ces dispositions, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dit « taux prévisible », et non le taux d’incapacité permanente fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie.
En raison de son caractère provisoire, le taux prévisible n’est pas notifié aux parties.
Il ne peut, dès lors, être contesté par l’employeur pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable.
Il apparaît que la maladie déclarée par la victime est une maladie hors tableau et le colloque établi par le médecin conseil de la caisse fait état d’une incapacité permanente supérieure à 25 %, justifiant la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Cette évaluation du taux d’incapacité permanente prévisible est distincte de celle du taux d’incapacité permanente définitif et ne relève pas du contentieux technique.
Ainsi, il n’appartient pas à la caisse, pour saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’attendre que soit fixé le taux d’incapacité permanente partielle définitif, déterminé après consolidation de l’état du patient mais de s’appuyer sur le taux d’incapacité permanente partielle prévisible déterminé par le médecin conseil pour déterminer la nécessité d’une saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En outre, le taux prévisible fixé par le médecin conseil ne peut être remis en cause par l’employeur, de sorte que la contestation de ce taux, formée par ce dernier, doit être rejetée.
B- Sur la composition du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles :
Selon l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale, le comité régional comprend :
1° Le médecin-conseil régional mentionné à l’article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l’échelon régional ou un médecin conseil retraité qu’il désigne pour le représenter ;
2° Le médecin inspecteur du travail mentionné à l’article L. 8123-1 du code du travail ou, en cas d’indisponibilité, un médecin particulièrement compétent en matière de pathologies professionnelles, en activité ou retraité, inscrit sur une liste pour quatre ans renouvelables et titulaire du diplôme mentionné au premier alinéa de l’article L. 4623-1 du code du travail ou, lorsque la demande est présentée par un assuré relevant du régime des salariés ou des non-salariés des professions agricoles, titulaire d’un diplôme mentionné au 2° de l’article R. 717-50 du code rural et de la pêche maritime et qualifié en médecine du travail.
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier en activité ou retraité, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie.
Lorsqu’il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité.
En l’espèce, l’avis du 29 novembre 2022 a été rendu par deux membres du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie, le médecin inspecteur régional du travail ou son représentant étant absent.
Or, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’était pas saisi sur le fondement du sixième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale mais du septième alinéa si bien que la présence des trois membres du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles était requise, à peine de nullité.
Dans ces conditions, il convient de déclarer nul l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie rendu le 29 novembre 2022.
C- Sur la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles :
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Nonobstant l’annulation de l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie, il appartient au tribunal, pour statuer sur un différend portant sur l’origine professionnelle de la maladie, de désigner un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Il conviendra donc, dans l’attente de l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne, de surseoir à statuer sur les demandes des parties.
Il conviendra également de réserver les dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Déboute la société Le Crédit lyonnais de sa contestation du taux d’incapacité permanente partielle prévisible accordé à M. [C],
Annule l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie rendu le 29 novembre 2022,
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes,
Avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie dont est atteint M. [C] :
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne qui aura pour mission, connaissance prise de l’entier dossier, de donner son avis sur la question de savoir si la pathologie dont souffre M. [C], des “troubles anxieux en rapport avec un stress professionnel”, constatée par un certificat médical initial établi le 29 avril 2022, déclarée par l’assuré le 14 mai 2022, présente un lien direct et essentiel avec l’exposition professionnelle de l’intéressé,
Rappelle au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne qu’il dispose, conformément à l’article D. 461- du code la sécurité sociale, d’un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour adresser son avis motivé au greffe de la juridiction,
Dit que les parties pourront communiquer au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne toutes les pièces qu’elles estimeront utiles, que l’organisme social est tenu de respecter les dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, que les parties devront communiquer audit comité régional toutes les pièces qu’il serait amené à leur demander et que ce dernier pourra le cas échéant les convoquer,
Dit que les parties seront convoquées par le greffe à la prochaine audience utile après la communication de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne,
Réserve les dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
La Greffière La Présidente
E. LAMARE C. ACHARIAN
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