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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2, 15 juil. 2025, n° 25/00780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Références : N° RG 25/00780 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-E7VT (Code nature d’affaire : 5AA/ 0A)
Grosse délivrée le
à Me CHARDONNENS
Copie délivrée le
à Mr [J]
Jugement du 15 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K], [X], [L] [S]
né le 19 Septembre 1947 à ETALANS (25580), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON substitué par Me Charline CHOLLET, avocat au barreau de BESANCON
DÉFENDEURS
Madame [D], [R] [F]
née le 18 Février 1973 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée
Monsieur [E] [J]
né le 19 Janvier 1976 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : [Localité 11] Jeanne
GREFFIER : TALIDEC Caroline
DÉBATS : L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 20 Mai 2025 lors de laquelle le jugement a été mis en délibéré au 15 Juillet 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire – premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 15 juillet 2020, M. [K] [S] a donné à bail à M. [E] [J] et Mme [D] [Y] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 6] pour un loyer mensuel initial de 1 090,00 € hors charges et annexes. Des loyers étant demeurés impayés, M. [S] a fait assigner M. [J] et Mme [Y] le 25 février 2025 devant la juge des contentieux de la protection de [Localité 7] pour obtenir le prononcé de la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de la dette locative.
À l’audience du 20 mai 2025, M. [S] comparaît, représenté par son conseil, et demande de :
— prononcer la résiliation du bail d’habitation ;
— ordonner l’expulsion de M. [J] et Mme [Y]
— condamner solidairement M. [J] et Mme [Y] au paiement
de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 17 785,00 € avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer augmenté des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi,
— d’une somme de 700,00 € au titre des frais non compris dans les dépens,
— et des dépens
M. [J] comparaît en personne, reconnaît le montant de la dette locative et précise ne pas avoir déposé de dossier de surendettement. Il ne conteste pas la demande d’expulsion et ajoute que Mme [Y] a quitté les lieux en 2021 et qu’elle n’est pas responsable de la dette locative. Sur question, il précise que cette dernière n’a jamais donné son congé au bailleur. M. [J] sollicite des délais de paiement à hauteur de 100,00 € par mois et indique être en recherche d’emploi, avec des ressources de 1 000,00 € par mois constituées de ses allocations chômage. Il ne produit aucun justificatif de ses ressources.
M. [S], représenté par son conseil, s’oppose à la demande de délais de paiement et précise ne pas avoir été avisé de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Mme [Y]. À l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le jugement sera réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Sur la résiliation
Sur la recevabilité de l’action
En application des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs telle que modifiée par la réforme du 27 juillet 2023, l’assignation aux fins de constat de la résiliation – ou de prononcé de la résiliation si elle est motivée par une dette locative – doit être notifiée au préfet six semaines au moins avant la date de l’audience à peine d’irrecevabilité de la demande.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du [Localité 9] le 25 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 20 mai 2025. L’action en résiliation est donc recevable.
Sur le fond de l’action
L’article 7 de la loi précitée pose le principe que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Le paiement du loyer et des charges est une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois peut caractériser un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux au sens des articles 1224 et suivants du code civil.
Il ressort en l’espèce du décompte locatif produit par le bailleur et non contesté par les locataires que l’impayé locatif s’élève à la somme de 17 785 euros, ce qui correspond à plus d’un an de loyers. Ces éléments caractérisent un manquement suffisamment grave aux obligations découlant du bail pour justifier la résiliation du contrat aux torts exclusifs de M. [J] et Mme [Y] à compter de l’assignation et leur expulsion des lieux.
Ils seront également condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 25 février 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à 1 128,00 € afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les demandes de condamnation au paiement
M. [S] produit un décompte actualisé démontrant que M. [J] et Mme [Y] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 17 785,00 € à la date du 20 mai 2025. M. [J] ne conteste pas cette somme. Mme [Y], absente, n’apporte donc aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette. Le bail ne prévoit aucune clause de solidarité et Mme [Y] n’a jamais notifié de congé au bailleur. M. [J] et Mme [Y] seront donc par conséquent condamnés conjointement au paiement de cette somme de 17 785,00 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, M. [J] sollicite des délais de paiement à hauteur de 100,00 € par mois et indique avoir des ressources de 1 000,00 € par mois. Or il ne produit aucun justificatif de ses ressources et le diagnostic social et financier établi pour l’audience fait état de ce qu’il ne perçoit aucune ressource. Qui plus est, les délais de paiement devraient s’élever à 750,00 € par mois afin de respecter le délai légal maximal de deux ans.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter la demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [J] et Mme [Y], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, dont le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamnés aux dépens, M. [J] et Mme [Y] devront verser à M. [S] une somme qu’il est équitable de fixer à 180,00 € au titre des frais non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE à compter du 25 février 2025 la résiliation du bail conclu le 15 juillet 2020 entre M. [K] [S] d’une part et M. [E] [J] et Mme [D] [Y] d’autre part concernant le logement à usage d’habitation situé au [Adresse 6] aux torts exclusifs de M. [E] [J] et Mme [D] [Y] ;
ORDONNE en conséquence à M. [E] [J] et Mme [D] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clefs à compter de la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour M. [E] [J] et Mme [D] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs, M. [K] [S] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
CONDAMNE M. [E] [J] et Mme [D] [Y] à verser à M. [K] [S] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1 128,00 € à compter du 25 février 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clefs,
CONDAMNE conjointement M. [E] [J] et Mme [D] [Y] à verser à M. [K] [S] la somme de 17 785,00 € (décompte arrêté au 20 mai 2025, incluant l’indemnité d’occupation de mai 2025) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus à cette date, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DÉBOUTE M. [E] [J] de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNE M. [E] [J] et Mme [D] [Y] aux dépens dont le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
CONDAMNE M. [E] [J] et Mme [D] [Y] à verser à M. [K] [S] une somme de 180,00 € au titre des frais non compris dans les dépens,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département, conformément aux dispositions de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que la décision réputée contradictoire du seul fait qu’elle est susceptible d’appel est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans le délai de six mois,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge
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