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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 21 oct. 2025, n° 25/00965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00965 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2FIT
AFFAIRE : [G] [T] / CF CAPITOLE FINANCE-TOFINSO
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [G] [T]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G625
DEFENDERESSE
CF CAPITOLE FINANCE-TOFINSO
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-Charles SIMON de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0411
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 11 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 21 Octobre 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire en date du 24 octobre 2018, le tribunal de commerce de PARIS a notamment :
— condamné Monsieur [G] [T], en tant que caution et dans les limites de son engagement, à payer à la société CAPITOLE FINANCE – TOFINSO la somme de 512 773 euros ;
— condamné Monsieur [G] [T] à payer à la société CAPITAL FINANCE – TOFINSO la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus de la demande ainsi que les autres demandes formulées à ce titre ;
— condamné Monsieur [G] [T] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 216, 36 euros dont 35, 62 euros de TVA.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [G] [T] par la S.A CAPITOLE FINANCE – TOFINSO, pour tentative le 5 décembre 2018, puis le 30 janvier 2019 avec un certificat de non appel délivré le 19 avril 2019.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2024, dénoncé le 16 et le 17 décembre 2024, la S.A CAPITOLE FINANCE – TOFINSO a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de Monsieur [T] dans les livres de OKALI pour paiement de la somme de 725 463, 13 euros sur le fondement du précédent jugement.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, Monsieur [G] [T] a fait assigner la S.A CAPITOLE FINANCE – TOFINSO devant le juge de l’exécution de [Localité 8] aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution.
Après un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 septembre 2025.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 11 septembre 2025, Monsieur [G] [T] demande au juge de l’exécution :
— de juger Monsieur [G] [T] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
— de débouter la S.A CAPITALE FINANCE – TOFINSO de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— de juger nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée le 9 décembre 2024 ;
— d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 9 décembre 2024 ;
à titre subisidiaire,
— de cantonner la saisie-attribution à la somme principale de 512 773 euros et donner mainlevée pour le surplus, du fait de la limitation de la condamnation prononcée à l’égard de Monsieur [T] et de la déchéance des intérêts avec imputation des paiements sur le principal du fait de l’absence d’information annuelle de la caution ;
— d’exonérer Monsieur [T] de toute demande d’intérêt au taux légal majoré de 5 points, et à faut de limiter le montant des intérêts sollicités ;
en tout état de cause,
— de condamner la S.A CAPITOLE FINANCE – TOFINSO en paiement à Monsieur [T] de la somme de 10 000 euros d’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me HUPIN, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 11 septembre 2025, la S.A CAPITOLE FINANCE – TOFINSO demande au juge de l’exécution :
— de déclarer recevable et bien fondée la société CAPITOLE FINANCE en toutes ses demandes ;
— de constater que la société CAPITOLE FINANCE est titulaire d’une créance liquide et exigible ;
— de dire que la présente contestation est abusive ;
en conséquence,
— de rejeter la contestation de Monsieur [T] portant sur la sisie attribution pratiquée le 9 décembre 2024 ;
— de débouter Monsieur [T] de ses prétentions ;
— d’ordonner la paiement à la société CAPITOLE FINANCE des sommes saisies ;
— de condamner Monsieur [T] à payer à la société CAPITOLE FINANCE la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
subsidiairement,
— écarter l’exécution provisoire de droit ;
— de condamner Monsieur [T] à payer à la société CAPITOLE FINANCE la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Monsieur [T] à assumer les entiers dépens de l’instance.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 11 septembre 2025, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes tendant à voir « constater » ou « donner acte »
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « constater » ou « donner acte » ne sont pas des prétentions, en ce sens qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens, sur lesquels le juge de l’exécution n’est pas tenu de statuer.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée le 16 décembre 2024, tandis que Monsieur [T] a saisi le juge de l’exécution le 13 janvier 2025, soit dans le délai légal.
En outre, Monsieur [T] justifie de la dénonciation au commissaire de justice poursuivant et au tiers saisi, selon les formalités requises par l’article susvisé.
Monsieur [T] est donc recevable en sa contestation.
Sur la nullité de la saisie-attribution
L’article 654 du code de procédure civile énonce notamment que la signification doit être faite à personne.
L’article 655 du même code dispose que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
L’article 656 du code de procédure civile dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La nullité des actes de procédure civile d’exécution est soumise au régime des nullités de procédure des actes prévues aux articles 114 et 117 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 114, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il résulte d’une jurisprudence constante que le commissaire de justice, pour s’assurer de la réalité du domicile du destinataire de l’acte, doit effectuer au moins deux vérifications distinctes.
Enfin, l’article 528-1 du code de procédure civile énonce que si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration dudit délai.
Au soutien de sa demande de nullité de la signification du jugement du tribunal de commerce, Monsieur [T] indique notamment que le procès-verbal de signification ne mentionne pas les diligences suffisantes pour permettre une signification à étude. Plus précisément, il indique que la seule confirmation du domicile par le gardien n’est pas suffisante pour établir la réalité du domicile du destinataire de l’acte, en l’absence d’une vérification supplémentaire.
Par ailleurs, Monsieur [T]explique que ce vice de forme lui a causé grief en ce qu’il n’a pas été en mesure de former une voie de recours.
Au soutien de sa demande de rejet, la S.A CAPITOLE FINANCE-TOFINSO explique que l’adresse de Monsieur [T] à laquelle le jugement a été signifié ressortait à l’époque de nombreux éléments de procédure, outre le fait que des éléments récents, comme le Kbis d’une de ses sociétés, indique toujours cette adresse comme son domicile personnel.
Elle explique par ailleurs que cette absence de notification n’a causé aucun grief à Monsieur [T] dans la mesure où, étant comparant à l’instance, il n’a pas fait appel du jugement dans le délai de deux ans.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de signification en date du 30 janvier 2019 que le commissaire de justice a effectué la diligence suivante pour s’assurer de la réalité du domicile de Monsieur [Y] : “La gardienne a confirmé le domicile”.
Or, cette unique vérification est insuffisante pour s’assurer que l’adresse du [Adresse 2] à [Adresse 9] [Localité 1] était bien le domicile du destinataire de l’acte, en l’absence de toute vérification supplémentaire. En outre, les justifications ultérieures du commissaire de justice tout comme les différents éléments de fait versés aux débats par la défenderesse, tendant à démontrer que l’adresse du [Adresse 3] constituait bien le domicile du destinataire de l’acte au jour de la signification, ne peuvent compenser l’absence de vérification supplémentaire du commissaire de jusstice.
Il appartient ensuite à Monsieur [T] de justifier d’un grief.
À cet effet, force est de constater que Monsieur [T] se contente d’affirmer ne pas avoir été en mesure d’exercer une voie de recours.
Ce seul élément de fait apparaît toutefois insuffisant en ce que, d’une part, Monsieur [T], présent et assisté lors de l’audience devant le tribunal de commerce, ne justifie pas que son avocat ne lui a pas transmis la décision en question et, d’autre part, qu’un délai de deux ans s’est écoulé depuis le prononcé du jugement, de sorte qu’il n’est plus recevable à exercer un recours.
Qu’ainsi, et faute d’établir un grief, Monsieur [T] sera débouté de sa demande de nullité de la saisie-attribution.
Sur la demande de cantonnement de la saisie-attribution
Au soutien de sa demande de cantonnement, Monsieur [Y] soulève plusieurs moyens différents.
— Sur la limitation de l’acte de caution
L’article 1231-7 du code civil énonce qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Au soutien de sa demande de cantonnement, Monsieur [Y] indique que son engagement de caution était limité à la somme de 512 773 euros.
Au soutien de sa demande de rejet, la société CAPITOLE FINANCE indique que les intérêts ne sont pas dus au titre de son engagement de caution mais au titre de sa condamnation par jugement.
En l’espèce, il convient de relever que si l’engagement de caution de Monsieur [T] s’élevait en effet à la somme de 512 773 euros, somme au paiement de laquelle Monsieur [T] a été condamné par le jugement du 24 octobre 2018, cet engagement ne fait pas obstacle à la sanction de l’inexécution d’un jugement par le biais des intérêts au taux légal, même en l’absence de disposition spéciale du jugement.
Monsieur [T] sera donc débouté de sa demande de cantonnement sur ce fondement.
— Sur l’absence d’information annuelle de la caution
L’article 2302 du code civil énonce notamment que le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information
L’article L. 313-3 du code monétaire et financier énonce qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Au soutien de sa demande de cantonnement, Monsieur [T] indique que la société CAPITOLE FINANCE -TOFINSO ne justifie d’aucune information annuelle de la caution, de sorte qu’elle doit être déchue de l’intégralité des intérêts avec imputation des règlements sur le capital dû.
Il indique par ailleurs que le taux d’intérêt légal majoré, à considérer la signification valable, n’est dû qu’à partir du du 24 octobre 2020.
Enfin, il sollicite l’exonération ou à tout le moins la réduction des intérêts compte tenu de sa situation financière actuelle et du temps que le créancier a pris pour faire exécuter cette décision.
Au soutien de sa demande de rejet, la défenderesse indique que le juge de l’exécution n’a pas compétence pour remettre en cause un titre exécutoire constitué par une décision de justice.
En l’espèce, le juge de l’exécution ne peut, tout d’abord, que constater que les développements de Monsieur [T] relatifs à l’information annuelle de la caution ne font pas plus obstacle à ce que l’inexécution d’un jugement emporte intérêt au taux légal. En effet, les décisions de justice citées par Monsieur [T], relatives à l’obligation d’information annuelle de la caution et la déchéance des intérêts, ont une incidence sur les intérêts conventionnels et non les intérêts moratoires consécutifs à une condamnation par décision de justice.
Par conséquent, les intérêts réclamés par la défenderesse sont exclus de la déchéance prévue par l’article 2302 du code civil.
S’agissant du point de départ du taux d’intérêt légal majoré, il est nécessaire de calculer le délai de deux mois à compter de la date de signification de la décision de justice, à savoir le 30 janvier 2019.
Ainsi, en majorant le taux d’intérêt légal à compter du 1er avril 2019, la défenderesse a fait une juste application de l’article de loi précité.
Enfin, et s’agissant de la demande relative au pouvoir modérateur dévolu au juge par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, force est de constater que le demandeur se borne à renvoyer à “sa situation financière actuelle”, sans aucune explication supplémentaire sur ses revenus et charges et sans renvoi à aucune pièce du bordereau.
Par conséquent, et compte tenu des éléments précités, Monsieur [T] sera débouté de sa demande de cantonnement sur ces différents moyens.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, le fait de contester la régularité formelle de la saisie-attribution pratiquée tout comme le montant de la créance sollicitée ne constitue en aucun cas un abus de droit.
de marque pratiquée, quand bien même l’exigibilité et le quantum de la dette ne sont pas remis en cause, ne constitue pas un abus de droit.
À l’appui de ses demandes, yy a soulevé des moyens sérieux et distincts de ceux invoqués à l’ocasion de la contestation des saisies-attribution, de sorte que n’est pas établie à son encontre de mauvaise foi dans l’exercice de son droit d’ester en justice.
La S.A CAPITOLE FINANCE-TOSINFO sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [T] succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, Monsieur [T] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamné à verser à la S.A CAPITOLE FINANCE-SOFINCO la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [G] [T] recevable en son action ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [G] [T] à payer à la S.A CAPITOLE FINANCE-TOFINSO la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et ont signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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