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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 18 sept. 2025, n° 23/01143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01143 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KI5P
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [V] [O] [P] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante en personne assistée de Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203 substituée par Me Guillaume BOUILLET, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B203
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Mme [I] [D] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Daniel CARDOT
Assesseur représentant des salariés : Mme Monique MASSINET
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 10 juin 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON
[V] [O] [P] épouse [U]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [V] [O] [P] épouse [U] a été prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (ci-après caisse ou CPAM) au titre de la législation professionnelle pour une maladie professionnelle « syndrome du canal carpien gauche ».
Par certificat médical du 05 avril 2018, Madame [U] a formulé une demande de rechute.
Une nouvelle date de consolidation a été fixée au 19 février 2023, notifiée à l’assurée par courrier du 13 février 2023, et un taux d’IPP de 5% a été reconnu à Madame [U] par décision du 20 février 2023 en raison d’une « gêne fonctionnelle sans raideur de la main gauche et douleurs neuropathiques sans amyotrophie chez une droitière manuelle, présence d’état antérieur ».
Contestant le taux d’IPP retenu, mais également la date de consolidation retenue, Madame [U] a formé recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) près la caisse qui, par décisions des 06 et 13 juillet 2023, a rejeté sa contestation.
Suivant requête déposée au greffe le 05 septembre 2023, Madame [U] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux s’agissant de la contestation de son taux d’IPP (n°RG 23-1143).
Elle demande au tribunal de :
Avant dire droit :
— Juger son recours recevable et bien fondé
— Ordonner une expertise médicale
En tout état de cause :
— Infirmer la décision de la caisse ;
— Fixer son taux professionnel qui ne saurait être inférieur à 5% ;
En conséquence :
— La renvoyer devant la CPAM pour la liquidation de ses droits ;
— Condamner la CPAM de Moselle à lui payer 1000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— Condamner la CPAM aux dépens.
Dans ses dernières conclusions débattues lors de l’audience, la CPAM de Moselle demande au tribunal de :
A titre principal
— Déclarer Madame [U] mal fondée en son recours et l’en débouter ;
— Dire que le taux d’IPP de 5% retenu au titre des séquelles indemnisables de la maladie professionnelle de la demanderesse a été justement évalué ;
— Confirmer la décision litigieuse de la Commission Médicale de Recours Amiable ;
— Rejeter la demande d’expertise ;
— Condamner la demanderesse aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, dans le cas où le Tribunal s’estimerait insuffisamment renseigné et ordonnerait une mesure d’instruction médicale : que cette mesure prenne la forme d’une consultation médicale et que les honoraires du médecin consultant soient fixés en conformité avec l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale, modifié par l’article du 29 décembre 2020 ; dire et juger que le médecin consultant aura pour mission de proposer à la date de consolidation du 19 février 2023, le taux d’IPP de la demanderesse ; réserver les droits de la Caisse après dépôt du rapport de consultation médicale.
L’affaire a été appelée in fine à l’audience du 10 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
Parallèlement, Madame [U] a également contesté la date de consolidation retenue, dossier évoqué sous le n°RG 23-1142 lors de la même audience.
Lors de l’audience, Madame [U], comparante et assistée de son conseil, substitué, et la CPAM de Moselle, dûment représentée, ont été entendues en leurs observations et s’en sont remises à leurs écritures pour le surplus.
Après avoir entendu les parties, et en avoir délibéré, le tribunal a ordonné une consultation médicale de la requérante en désignant à cet effet le Docteur [Z], expert judiciaire, afin de se prononcer sur la date de consolidation contestée.
Le tribunal a autorisé Madame [U] à produire une note en délibéré avant le 29 août 2025 sur les conclusions expertales, avec réplique de la caisse avant le 12 septembre 2025.
Par écritures du 22 août 2025, Madame [U] a entendu contester les conclusions du Docteur [Z], rappelant d’une part les termes du certificat médical du 22 février 2023 confirmant la persistance de ses douleurs et de ses capacités de la main, et faisant état d’autre part de l’incidence de sa maladie sur sa vie professionnelle.
La caisse n’a pas répliqué.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité du recours
Madame [U] est recevable en son recours contentieux, ce point est autant établi que non contesté.
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime ou de la demande d’aggravation du taux, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation ou à ladite demande. Cette fixation du taux relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article R142-16 du Code de la sécurité sociale, « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
En l’espèce, les termes du rapport de la consultation médicale de Madame [U] réalisée durant le temps de l’audience par l’expert judiciaire désigné, le Docteur [Z], sont les suivants :
« Expertise de Madame [P] [V] [O], née le 05 janvier 1969. L’intéressée a travaillé comme employée de service pendant 15 ans à l’hôtel [9] à [Localité 7]. Elle a été victime d’une maladie professionnelle le 28 octobre 2013 sous la forme d’un canal carpien à gauche qui a été opéré en septembre 2018 et qui s’est compliqué selon elle, de douleurs persistantes avec réveils nocturnes et perte de force.
Une scintigraphie du 22 février 2019 a permis d’éliminer une algodystrophie mais a constaté un état antérieur sous la forme de lésions dégénératives arthrosiques. Elle a bénéficié ensuite le 17 juin 2019 d’un EMG qui a mis en évidence une atteinte neuropathique au niveau thénarien droit du nerf médian sans récidive du syndrome du canal carpien. Elle a ensuite été orientée vers le centre anti-douleur avant d’être vue par différents neurologues notamment par le Docteur [J] puis par le Docteur [E] qui successivement ont prescrit des traitements médicamenteux, antalgiques TRAMADOL, VERSATIS en patchs, GABAPENTINE, le port d’une orthèse ainsi qu’un traitement antidépresseur sous la forme de VENLAFAXINE 75.
Le traitement actuel associe toujours un antalgique TRAMADOL, un antidépresseur VENLAFAXINE et un anxiolytique ALPRAZOLAM 025. L’intéressée se plaint de douleurs de la main n’irradiant pas dans les doigts, persistant dans la main et d’une perte de force. Elle explique qu’il n’y a pas d’amélioration depuis 5 ans et que la situation est stationnaire depuis 5 ans. Les traitements médicamenteux ont été changés successivement mais toujours une molécule antalgique et une molécule d’antidépresseur. Depuis 2022, ces traitements sont semblables.
L’examen clinique retrouve une femme d'1m67 pour 65 kg droitière qui porte une orthèse souple au niveau de la main gauche. A l’inspection, on ne retrouve pas de trouble vasomoteur ou de coloration différente de la main. Il existe un signe de Tinel positif à la persécution du poignet à gauche. Le serrage de la main gauche est absolument impossible. L’enroulement des doigts de la main gauche est impossible totalement avec une distance pulpe des doigts-paume à 1cm alors qu’elle est totale du côté opposé. La moindre palpation des métacarpiens est hyperalgique et entraine un geste de retrait.
Les mensurations retrouvent à 10 cm du pli du coude droit, un périmètre de 20 cm des deux bras symétriques. Le poignet est mesuré à 14 cm et le gantier, la main à 16,5 cm.
On ne retrouve pas d’asymétrie dans les mensurations et pas d’amyotrophie, ce qui témoigne d’une utilisation symétrique des deux mains puisqu’il n’y a pas d’amyotrophie.
En conclusion, concernant la consolidation, le traitement est identique et n’évolue plus depuis environ 5 ans. Cependant, la date de consolidation au 19 février 2023 pour un canal carpien opéré en 2018 me semble tout à fait correct. Quant au taux de 5%, concernant le canal carpien, il est là aussi tout à fait correct. La symptomatologie alléguée par Madame, à savoir la douleur à la pression de la main, l’absence d’enroulement des doigts notamment est en rapport avec un état antérieur sous la forme d’une arthrose qui évolue parallèlement et sous son propre compte ».
Ainsi, par conclusions claires, dénuées de toute ambiguïté, le docteur [Z] a conclu à la confirmation du taux d’IPP de 5% arrêté par le médecin conseil de la caisse.
Si Madame [U] conteste ces conclusions, force est de constater qu’elle n’apporte aucun élément nouveau quant à l’appréciation de son taux d’IPP, notamment sur l’appréciation d’un taux professionnel.
Il sera donc statué dans le sens de l’expertise du Docteur [Z], et il s’ensuit que les décisions de la CMRA contestées doivent être confirmées.
Sur les demandes annexes
L’issue du litige conduit le tribunal à mettre les dépens à la charge de Madame [V] [O] [P] épouse [U], partie succombant en son recours, laquelle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DECLARE recevable en la forme le recours de Madame [V] [O] [P] épouse [U] ;
REJETTE le recours de Madame [V] [O] [P] épouse [U] ;
CONFIRME en conséquence la décision de la CPAM de Moselle du 20 février 2023 et les décisions de la commission médicale de recours amiable près la caisse des 06 et 13 juillet 2023 fixant à 5% le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [V] [O] [P] épouse [U] résultant de la rechute de sa maladie professionnelle du canal carpien gauche ;
DEBOUTE Madame [V] [O] [P] épouse [U] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [V] [O] [P] épouse [U] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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