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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 28 mai 2024, n° 23/01746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Mai 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/01746 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UXUU
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : S.C.I. FRANKLIN CRETEIL FELIX EBOUE C/ INSTITUT DES ETUDES COMMERCIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. FRANKLIN CRETEIL FELIX EBOUE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 507 740 946, dont le siège social est sis 13 rue du Colisée – 75008 PARIS
représentée par Me Olivier BAULAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0207
DEFENDERESSE
Société dénommée INSTITUT DES ETUDES COMMERCIALES, SARL immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 829 099 944, dont le siège social est sis 27 rue du Général Leclerc – 94220 CHARENTON-LE-PONT
représentée par Me Théo CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P441
Débats tenus à l’audience du : 02 Avril 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Mai 2024
Prorogé au 28 Mai 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 3 juillet 2017, la SCI FRANKLIN CRETEIL FELIX EBOUE a donné à bail commercial à la SARL INSTITUT DES ETUDES COMMERCIALES des locaux situés à CRETEIL (94) 1, voir Felix Eboué, partie des lots 200 et 201 au 6ème étage aile gauche et 2 emplacements de parking n°469 et 468 au 2ème sous-sol, moyennant un loyer annuel de 28 600,00 € pour les bureaux et de 1 000 € pour l’emplacement de stationnement, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement, par avance.
Des loyers sont demeurés impayés.
La SCI FRANKLIN CRETEIL FELIX EBOUE a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2023, à la SARL INSTITUT DES ETUDES COMMERCIALES, pour une somme de 125 068,57 €, au titre de l’arriéré locatif au 4 septembre 2023.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 8 décembre 2023, la SCI FRANKLIN CRETEIL FELIX EBOUE a fait assigner la SARL INSTITUT DES ETUDES COMMERCIALES avec dénonciation de l’acte à Maître [F] [D], mandataire judiciaire, commissaire à l’exécution du plan devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir notamment :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
ordonner l’expulsion de la SARL INSTITUT DES ETUDES COMMERCIALES et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
— ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
— dire qu’un état des lieux devra être établi contradictoirement entre le preneur et le bailleur et qu’en cas de résistance, la SCI FRANKLIN CRETEIL FELIX EBOUE pourra procéder à cet état des lieux de sortie avec l’assistance d’un huissier aux frais de la SARL INSTITUT DES ETUDES COMMERCIALES ;
— condamner la SARL INSTITUT DES ETUDES COMMERCIALES à payer à la SCI FRANKLIN CRETEIL FELIX EBOUE la somme provisionnelle de 123 052,27 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 17 octobre 2023 (4ème trimestre 2023 inclus),
— condamner la SARL INSTITUT DES ETUDES COMMERCIALES au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer en vigueur augmenté des charges, jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l’expulsion du défendeur,
— dire que le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur,
— condamner la SARL INSTITUT DES ETUDES COMMERCIALES au paiement d’une somme de 2 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 février 2024 puis renvoyée contradictoirement à l’audience du 2 avril 2024 à la demande de la SARL INSTITUT DES ETUDES COMMERCIALES.
La SARL INSTITUT DES ETUDES COMMERCIALES a fait signifier à la SCI FRANKLIN CRETEIL FELIX EBOUE des conclusions le 28 mars 2024.
Par un courriel adressé au greffe et au conseil de la SARL INSTITUT DES ETUDES COMMERCIALES le 2 avril 2024, le conseil de la SCI FRANKLIN CRETEIL FELIX EBOUE a indiqué avoir été avisé de la liquidation judiciaire de la SARL INSTITUT DES ETUDES COMMERCIALES intervenue le 20 mars 2024 et que l’affaire n’avait plus d’intérêt juridique en raison du changement d’état du défendeur.
A l’audience du 2 avril 2024, le conseil de la SCI FRANKLIN CRETEIL FELIX EBOUE, n’a pas comparu.
Vu les conclusions développées à l’audience par la SARL INSTITUT DES ETUDES COMMERCIALES, représentée par son conseil, aux termes desquelles elle demande de voir :
— A titre principal, débouter la SCI FRANKLIN CRETEIL FELIX EBOUE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— A titre subsidiaire, lui accorder les plus larges délais afin de lui permettre de s’acquitter de la dette de loyers et accessoires,
— condamner la SCI FRANKLIN CRETEIL FELIX EBOUE à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
La SARL INSTITUT DES ETUDES COMMERCIALES fait notamment valoir qu’ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte par un jugement du tribunal de commerce de CRETEIL du 20 mars 2024, la demande de la SCI FRANKLIN CRETEIL FELIX EBOUE ne saurait aboutir en application des dispositions de l’article L 641-3 du code de commerce. Subsidiairement, elle sollicite les plus larges délais de paiement.
Aucun document n’a été fourni concernant la dénonciation de la procédure aux créanciers éventuellement inscrits sur le fonds de commerce.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.
SUR CE
Sur l’exception d’irrecevabilité sur le fondement des articles L 641-3 et L 622-21 du code de commerce :
En application des dispositions des articles L 622-21 et L 641-3 du code de commerce le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Conformément à une jurisprudence constante il résulte de la combinaison des articles L.145-41 et L.622-21 du code de commerce que l’action introduite par le bailleur, avant l’ouverture de la procédure collective du preneur, en vue de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure, ne peut être poursuivie après ce jugement (Civ., 3 e , 13 avril 2022, n°21-15336, publié). Par ailleurs, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l’instance en référé ne tendant pas à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l’existence de cette créance, mais une condamnation provisionnelle, la créance faisant l’objet d’une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire (Com., 6 octobre 2009, n° 08-12.416, publié).
En l’espèce, il est justifié et non contesté que par un jugement rendu le 20 mars 2024 par le tribunal de commerce de CRETEIL la résolution du plan de redressement judiciaire et la liquidation judiciaire simplifiée de la SARL INSTITUT DES ETUDES COMMERCIALES a été ordonnée et que Maître [D] [F] a été désigné en qualité de liquidateur.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes présentées la SCI FRANKLIN CRETEIL FELIX EBOUE à l’encontre de la SARL INSTITUT DES ETUDES COMMERCIALES devenues irrecevables en vertu de la règle de l’interdiction des poursuites édictées par l’article L. 622-21 du code de commerce
Sur les demandes accessoires :
La SCI FRANKLIN CRETEIL FELIX EBOUE, conservera à sa charge les dépens, ainsi que ses frais irrépétibles.
Eu égard aux circonstances de l’espèce il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL INSTITUT DES ETUDES COMMERCIALES le montant de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L 622-21 et L 641-3 du code de commerce ;
Vu le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL INSTITUT DES ETUDES COMMERCIALES rendu par le tribunal de commerce de CRETEIL le 20 mars 2024 ;
DECLARONS irrecevable l’ensemble des demandes présentées par la SCI FRANKLIN CRETEIL FELIX EBOUE à l’encontre de la SARL INSTITUT DES ETUDES COMMERCIALES ;
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
LAISSONS les entiers dépens à la charge de la SCI FRANKLIN CRETEIL FELIX EBOUE ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 28 mai 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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