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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 19 mars 2025, n° 24/00472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | EARL 16 ACRES c/ SOCIETE, S.A.S. ALBERTO MOTORS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00472 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HWUK
C/
S.A.S. ALBERTO MOTORS
JUGEMENT DU 19 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 19 Mars 2025 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
EARL 16 ACRES
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparante en la personne de M.[X] [O] [T] [C], assisté de Me Armelle LAFONT avocat au barreau de l’Eure
DÉFENDERESSE :
S.A.S. ALBERTO MOTORS
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Pierre LACROIX de la SOCIETE CIVILE FIDAL, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, substitué par Me Céline GRUAU avocat au barreau de l’Eure
DÉBATS à l’audience publique du : 15 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 04 avril 2022, l’E.A.R.L. 16 ACRES a acquis auprès de la S.A.S. ALBERTO MOTORS un moteur DEUTZ F4L912 pour le prix total de 4 730,40 euros incluant les garanties.
Se plaignant d’avoir reçu un moteur d’une autre référence et défectueux, l’E.A.R.L. 16 ACRES s’est rapprochée de son assureur de protection juridique qui a mandaté le cabinet CREATIV’ pour procéder à une expertise amiable. L’expert a déposé un rapport en date du 07 août 2023.
Puis, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 septembre 2023, la société GROUPAMA, assureur de l’E.A.R.L. 16 ACRES, a mis la S.A.S. ALBERTO MOTORS en demeure de rembourser la somme de 3 942 euros et de reprendre possession du moteur dans un délai de trois semaines.
L’E.A.R.L. 16 ACRES a ensuite saisi le conciliateur de justice qui a dressé un constat de carence le 22 mars 2024.
Ainsi, par acte de commissaire de justice signifié le 18 avril 2024, l’E.A.R.L. 16 ACRES a fait assigner la S.A.S. ALBERTO MOTORS devant le Tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins de résolution de la vente, ou à titre subsidiaire, d’expertise judiciaire.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’E.A.R.L. 16 ACRES, représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions déposées à l’audience et sollicite que soit ordonnée avant dire droit une expertise judiciaire du moteur litigieux. Elle demande également le rejet des demandes de la S.A.S. ALBERTO MOTORS.
Elle fonde sa demande sur l’article 145 du code de procédure civile dans la mesure où le tribunal n’est saisi d’aucune demande au fond, et expose que les références du moteur livré ne correspondent pas à celles du moteur commandé, et que le matériel présente plusieurs anomalies de nature à entrainer la résolution de la vente pour manquement à l’obligation de délivrance conforme ou sur le fondement de la garantie des vices cachés. En réponse aux moyens soulevés par la défenderesse, elle soutient que l’article 146 du code de procédure civile ne trouve pas à s’appliquer lorsque la demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du même code, seule l’existence d’un intérêt légitime devant être appréciée.
La S.A.S. ALBERTO MOTORS, également représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions déposées à l’audience et sollicite le rejet des demandes de l’E.A.R.L. 16 ACRES et la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Selon elle, une expertise ne peut être sollicitée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile dans le cadre d’une instance au fond. Elle ajoute, au visa de l’article 146 du même code, que l’expertise amiable est insuffisante pour établir la vraisemblance des désordres allégués et la nécessité d’une expertise judiciaire.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions déposées à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS
I – Sur la demande d’expertise judiciaire formulée par l’E.A.R.L. 16 ACRES
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’obtention de telles mesures est subordonnée à trois conditions :
— l’absence de procès devant le juge du fond : il résulte de ce texte qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, une mesure in futurum ne peut pas être ordonnée lorsqu’une instance est ouverte au fond sur le même litige et que celle-ci a été introduite avant le dépôt de la requête. Le juge est tenu d’examiner l’existence de ces conditions au jour du dépôt de la requête (voir notamment civ. 2, 5 juin 2014 n°13-19.967 ; civ. 2, 9 septembre 2021 n°19-24.869 ; civ. 2, 26 octobre 2023 n°21-18.619).
— l’existence d’un motif légitime
— l’intérêt probatoire du demandeur, apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur.
Après avoir saisi le juge du fond, l’E.A.R.L. 16 ACRES sollicite auprès de ce dernier une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. La demande, bien que formulée avant dire droit, est donc présentée dans le cadre d’une instance au fond et non en référés ou par requête comme le prévoient les dispositions sur lesquelles elle est fondée. De plus, elle est par définition formulée postérieurement à la saisine de la juridiction du fond.
Il en résulte que la demande d’expertise de l’E.A.R.L. 16 ACRES est irrecevable à double titre.
II – Sur les frais du procès
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’E.A.R.L. 16 ACRES, partie perdante, supportera la charge des dépens.
De plus, en application de l’article 700 du même code, elle devra payer à la S.A.S. ALBERTO MOTORS une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE irrecevable la demande de l’E.A.R.L. 16 ACRES aux fins d’expertise judiciaire du moteur de marque DEUTZ acquis le 04 avril 2022 auprès de la S.A.S. ALBERTO MOTORS ;
CONDAMNE l’E.A.R.L. 16 ACRES à payer à la S.A.S. ALBERTO MOTORS la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE l’E.A.R.L. 16 ACRES aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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