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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 27 mars 2026, n° 25/06322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/06322 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NXAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
11ème civ. S3
N° RG 25/06322 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NXAU
Minute n°
☐ Copie exec. au demandeur
Le 27 mars 2026
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
27 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A.EM.L HABITATION MODERNE
Immatriculée au RCS de, [Localité 1]
sous le n° 568 501 415,
[Adresse 3],
[Localité 3]
comparante en la personne de, [W], [H],
gestionnaire de recouvrement munie d’un pouvoir
DEFENDERESSES :
Madame, [R], [Z]
née le 05 mai 1966 à, [Localité 1] ,
[Adresse 4],
[Localité 4]
Madame, [Y], [Z]
née le 25 mai 1988 à, [Localité 1] ,
[Adresse 5],
[Localité 5]
non comparantes, non représentées
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 mars 2026.
JUGEMENT
Rendu par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 23 et 25 juin 2025, la, [Adresse 6] a fait assigner Madame, [R], [Z] et Madame, [Y], [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de :
— condamner les défenderesses au paiement de la somme de 271,12 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner les défenderesses au paiement de la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler que la décision à intervenir est exécutoire par provision de plein droit ;
— condamner les défenderesses aux dépens.
À l’audience du 20 janvier 2026, la SAEML HABITATION MODERNE, représentée sa gestionnaire de recouvrement qui a produit un pouvoir daté du 10 mars 2025, s’est référé à son acte introductif d’instance. Interrogée par la juridiction, la demanderesse a précisé ne pas avoir tenté une résolution amiable du litige afin d’éviter la prescription de son action.
Bien que respectivement citées selon procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile et à étude, Madame, [R], [Z] et Madame, [Y], [Z] n’ont ni comparu ni été représentées.
Il sera statué à leur encontre par jugement rendu par défaut conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes en justice
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, alinéa 1, dans sa version issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023, applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, la demande en justice a été introduite après le 1er octobre 2023 et tend au paiement d’une somme inférieure à 5 000 euros.
Il est constant qu’elle n’a pas été précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative.
La partie demanderesse ne justifie nullement que, conformément à l’alinéa 2, 3° de l’article 750-1 du code de procédure civile, l’absence de recours à l’un de ces modes de résolution amiable est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige.
En conséquence, sa demande doit être déclarée irrecevable.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société anonyme d’économie mixte locale, [Adresse 7] supportera les dépens et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
DECLARE la société anonyme d’économie mixte locale HABITATION MODERNE irrecevable en ses demandes ;
CONDAMNE la société anonyme d’économie mixte locale, [Adresse 7] aux dépens ;
DEBOUTE la société anonyme d’économie mixte locale HABITATION MODERNE de sa demande fondée sur l’article 700 du de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Monsieur Mathieu MULLER, présidant l’audience, assisté de Madame Nathalie PINSON, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Mathieu MULLER
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