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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 8 juil. 2025, n° 20/03539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 20/03539 – N° Portalis DB2H-W-B7E-U7MS
Jugement du 08 juillet 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES – 711
la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA – 709
Maître [K] [X] – 1713
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 08 juillet 2025 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 02 septembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 08 avril 2025 devant :
Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
François LE CLEC’H, Juge,
Ces magistrats siégeant en qualité de juges rapporteurs, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile,
Assistés de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par :
Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
François LE CLEC’H, Juge,
Marlène DOUIBI, Juge,
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [B]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Marie SAULOT, avocat au barreau de LYON, et Maître Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE GENERALE ZENITH
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. ENTREPRISE GENERALE ZENITH
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
S.A. QBE EUROPE SA/NV
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. NOIR ETANCHEITE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL NOIR ETANCHEITE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure
Au cours de l’année 2009, monsieur [M] [B] a entrepris l’édification d’une maison d’habitation sur un terrain situé au numéro [Adresse 4], à [Localité 9].
Sont notamment intervenues aux opérations de construction :
la société à responsabilité limitée ENTREPRISE GÉNÉRALE ZÉNITH en qualité de maître d’œuvre, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD ;la société à responsabilité limitée BEAULIEU CONSTRUCTIONS, en charge du lot “maçonnerie”, assurée auprès de la compagnie MAAF ;la société à responsabilité limitée NOIR ÉTANCHÉITÉ, en charge du lot “étanchéité”, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD ;la société à responsabilité limitée BATI FAÇADES, en charge du lot “façades”, assurée auprès de la compagnie MAAF ASSURANCES ;la société CM [J], en charge de la pose des conduits de cheminée, assurée auprès de la MAAF ASSURANCES ;la société à responsabilité limitée S.T.P., en charge du lot “serrurerie-métallerie”, assurée auprès de la compagnie AVIVA ASSURANCES.
Les travaux ont été réceptionnés sans formulation de réserves le 22 septembre 2010.
Monsieur [B] a ensuite fait procéder à l’installation d’une cheminée au cours de l’année 2013 par la société à responsabilité limitée FLAMME DES MONTS D’OR, exploitant sous l’enseigne “BRISACH”, puis à une extension du pavillon courant 2014-2015 avec pose d’un bardage bois en façade par la société par actions simplifiée SOCIÉTÉ MODERNE DE CHARPENTE-COUVERTURE.
Des infiltrations récurrentes apparaissant dès l’année 2011, une expertise amiable a été réalisée courant 2013. A l’appui des conclusions de l’expert amiable, un nouveau carénage de la structure de la VMC a été mis en oeuvre par la société NOIR ÉTANCHÉITÉ.
Les infiltrations ont toutefois perduré, si bien que trois recherches de fuites ont été entreprises et ont donné lieu au dépôt de deux rapports par la société HYDROTECH les 17 septembre 2013 et 28 janvier 2014 et d’un troisième rapport le 28 mars 2019 par la société RAS LA SEVENNE.
A défaut de résolution définitive de la problématique, une mesure d’expertise judiciaire a été confiée par le juge des référés le 17 décembre 2019 à monsieur [V] [T] et exécutée au contradictoire de monsieur [I] [L], liquidateur de la société ENTREPRISE GENERALE ZENITH, et des sociétés NOIR ÉTANCHÉITÉ, BEAULIEU CONSTRUCTIONS, BATI FAÇADES, CM [J], AXA FRANCE IARD et MAAF ASSURANCES.
Selon ordonnance de référé en date du 7 mai 2020, les opérations d’expertise judiciaire ont été rendues communes et opposables à QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, aux droits de laquelle est venue la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société NOIR ÉTANCHÉITÉ à la date de la réclamation.
En parallèle des opérations d’expertise judiciaire, monsieur [B] a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire de LYON les sociétés ENTREPRISE GÉNÉRALE ZÉNITH, BEAULIEU CONSTRUCTION, NOIR ÉTANCHÉITÉ, BATIFAÇADES, SOCIÉTÉ MODERNE DE CHARPENTE-COUVERTURE, S.T.P., AVIVA ASSURANCES (en qualité d’assureur de la société S.T.P.), AXA FRANCE IARD (en qualité d’assureur des entreprises ENTREPRISE GÉNÉRALE ZÉNITH et NOIR ÉTANCHÉITÉ) et MAAF (en qualité d’assureur des sociétés BATI FAÇADES et BEAULIEU CONSTRUCTION) par actes d’huissier de justice signifiés les 16, 22, 23, 24 et 27 avril 2020 aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir leur condamnation in solidum à l’indemniser des préjudices allégués.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 29 septembre 2021.
Par acte d’huissier de justice en date du 25 janvier 2022, les sociétés NOIR ÉTANCHÉITÉ et AXA FRANCE IARD ont exercé un recours en garantie à l’encontre de la compagnie d’assurances QBE EUROPE SA/NV. L’instance, enrôlée sous le numéro de répertoire général 22/01000, a été jointe à la procédure principale par ordonnance du juge de la mise en état du 10 mars 2022.
Selon ordonnance datée du 17 octobre 2022, le juge de la mise en état a pris acte d’une part du désistement de monsieur [B] des demandes formulées à l’encontre des sociétés BEAULIEU CONSTRUCTIONS, BATI FAÇADES, MAAF ASSURANCES (en qualité d’assureur des deux sociétés précitées), S.T.P., SOCIÉTÉ MODERNE DE CHARPENTE-COUVERTURE et ABEILLE IARD & SANTÉ, d’autre part du désistement des sociétés S.T.P. et ABEILLE IARD & SANTÉ des demandes formées à l’encontre des sociétés ENTREPRISE GÉNÉRALE ZÉNITH, NOIR ÉTANCHÉITÉ, AXA FRANCE IARD (en qualité d’assureur de ces dernières), BEAULIEU CONSTRUCTIONS, BATI FAÇADES, SOCIÉTÉ MODERNE DE CHARPENTE-COUVERTURE et MAAF ASSURANCES.
La société ENTREPRISE GÉNÉRALE ZÉNITH n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 2 septembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience en formation collégiale du 8 avril 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.
Les prétentions et les moyens
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 3 janvier 2024, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, monsieur [B] demande au Tribunal de :
le dire recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions, condamner in solidum la SARL ENTREPRISE GÉNÉRALE ZÉNITH, la SARL NOIR ÉTANCHÉITÉ, la compagnie AXA FRANCE IARD et la compagnie S.A. QBE EUROPE SA/NV à lui régler les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts : – 35.267,87 € T.T.C. au titre des travaux de réfection intérieurs ;
— 1.200 €,00 T.T.C. au titre de la réparation du ravalement suite aux opérations d’expertise ;
— 5.394,44 € T.T.C. au titre des travaux de reprise et frais d’investigation restés à charge;
— 56.160,00 € au titre du préjudice de jouissance ;
— 4.070 € au titre de la gestion du dossier ;
— 5.190 € au titre des frais d’hébergement pendant les travaux ;
— 10.000,01 € T.T.C. au titre des frais et honoraires de conseil technique ;
dire que la totalité de ces sommes portera intérêts au taux légal, à compter des assignations des 16, 22, 23 et 24 avril 2020, valant mise en demeure de régler, outre capitalisation desdits intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil, condamner in solidum la SARL ENTREPRISE GÉNÉRALE ZÉNITH, la SARL NOIR ÉTANCHÉITÉ, la compagnie AXA FRANCE IARD et la compagnie S.A. QBE EUROPE SA/NV à lui régler la somme de 16.154,80 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner in solidum la SARL ENTREPRISE GÉNÉRALE ZÉNITH, la SARL NOIR ÉTANCHÉITÉ, la compagnie AXA FRANCE IARD et la compagnie S.A. QBE EUROPE SA/NV aux entiers dépens, lesquels comprendront, outre le coût des présentes et de la procédure ayant abouti à l’ordonnance de référé du 17 décembre 2019, les frais et honoraires d’expertise judiciaire, dont distraction au bénéfice de Maître Marie SAULOT, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Monsieur [B] expose que les infiltrations par la toiture-terrasse, dont la matérialité lui paraît amplement établie, sont de nature décennale. Il en déduit, en application des dispositions des articles 1792 et 1792-1 du Code civil, outre de la jurisprudence afférente, que la responsabilité de la société ENTREPRISE GÉNÉRALE ZÉNITH, intervenue aux opérations de construction en qualité de maître d’oeuvre, et celle de la société NOIR ÉTANCHÉITÉ, en charge du lot “étanchéité”, se trouvent engagées de plein droit. Il fait ensuite valoir, en vertu de l’article L. 124-3 du Code des assurances, qu’il dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur des sociétés précitées, soit la compagnie AXA FRANCE IARD. En réponse aux moyens adverses, il souligne que Monsieur l’Expert judiciaire, en parfaite connaissance de l’issue de la recherche de fuite confiée en mars 2019 à la société RAS LA SEVENNE, n’a pas retenu l’hypothèse de fissures infiltrantes. Il considère que les travaux possiblement défectueux d’un autre constructeur ne peuvent exonérer la société NOIR ÉTANCHÉITÉ de toute responsabilité, dès lors que son intervention a nécessairement concouru à la réalisation des dommages. Il explique qu’il ne peut davantage être écarté la responsabilité de la société ENTREPRISE GÉNÉRALE ZÉNITH, eu égard à la mission de maîtrise d’oeuvre complète confiée pour l’intégralité des lots, et plus particulièrement de l’obligation de contrôler l’exécution des travaux.
Il évalue le coût des travaux de réfection des intérieurs à hauteur de 35.267,87 euros toutes taxes comprises. Il sollicite, en outre, la prise en charge des dépenses de reprise et d’investigations qui sont restés à sa charge pour un montant total de 5.394,44 euros toutes taxes comprises (déduction faite des indemnités versées par son assureur), outre les frais de purge des enduits et d’application d’un enduit spécifique facturés à hauteur de 1.200,00 euros toutes taxes comprises par l’entreprise [R]. S’agissant des préjudices immatériels, il estime que la garantie complémentaire souscrite par la société NOIR ÉTANCHÉITÉ auprès de la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD a vocation à s’appliquer en premier dès lors qu’elle constitue un accessoire de la garantie principale des dommages matériels décennaux, en second lieu en l’absence de démonstration d’une souscription en base réclamation, enfin en considération de la dénonciation des désordres antérieurement à sa résiliation. Il assure que les différentes infiltrations observées en 2013 et en 2019 constituent un désordre unique, le recarénage mis en oeuvre n’ayant pas permis d’y remédier définitivement. Il fait valoir, de surcroît, que la clause dite “base réclamation”, stipulée antérieurement à l’entrée en vigueur de l’article 80 de la loi n°2003-706, s’avère conséquemment illicite et doit être réputée non écrite. Il expose, au reste, qu’à la date de réclamation retenue par la compagnie AXA FRANCE IARD, la société NOIR ÉTANCHÉITÉ était assurée par la compagnie QBE EUROPE SA/NV pour les mêmes garanties, qui sont de ce fait mobilisables. Il évalue le préjudice de jouissance généré par les désordres au montant total de 56.160,00 euros sur la base d’une somme forfaitaire de 540,00 euros mensuelle appliquée à une période 103 mois, soit de juillet 2012 au 24 février 2021, date à laquelle il a été définitivement mis fin aux désordres. Il indique que l’absence de souscription d’une assurance dommages-ouvrage ne peut justifier une éventuelle réduction de l’indemnité allouée, à défaut de lien de causalité avec l’apparition des infiltrations. Il précise qu’il convient d’ajouter un mois supplémentaire à la période précitée en indemnisation du préjudice induit par la réfection des intérieurs. Se prévalant du principe de réparation intégrale, il explique qu’il a géré personnellement le litige au détriment de sa propre activité professionnelle et qu’il doit conséquemment être défrayé de ce temps à hauteur de 4.070,00 euros. Il demande, par ailleurs, le paiement d’une indemnité de 5.190,00 euros correspondant aux frais de relogement pendant la durée des travaux de reprise des embellissements. Il expose, en sus, avoir été contraint de recourir aux services d’un cabinet d’expertise moyennant un coût de 10.000,01 euros. Il requiert la prise en charge d’une somme de 16.154,80 euros au titre des frais irrépétibles et soutient, au reste, que l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature du litige.
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 30 octobre 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, les sociétés NOIR ÉTANCHÉITÉ et AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de cette dernière et de la société ENTREPRISE GÉNÉRALE ZÉNITH, demandent au Tribunal de :
S’agissant des demandes de condamnation présentées à l’endroit de la société NOIR ÉTANCHÉITÉ et d’AXA France IARD,
à titre principal,
rejeter les demandes présentées par Monsieur [B] à leur endroit,à titre subsidiaire,
juger qu’au regard de la résiliation de la police d’assurance souscrite par la société NOIR ÉTANCHÉITÉ, avant la réclamation, seule la garantie obligatoire, est susceptible d’être mobilisable, condamner la compagnie QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société NOIR ÉTANCHÉITÉ à la date de la réclamation, à relever et garantir la société NOIR ÉTANCHÉITÉ et son assureur AXA France IARD de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur endroit, au titre des préjudices immatériels sollicités par Monsieur [B], soit une somme de 75.420,01 euros, outre intérêts, accessoires, frais et dépens sollicités par Monsieur [B], limiter le montant des préjudices matériels à la somme de 35.267,87 euros TTC, faire application de la franchise opposable à la société NOIR ÉTANCHÉITÉ, d’un montant de 1.412,77 euros, rejeter la demande présentée par QBE EUROPE SA/NV, à l’endroit de la société NOIR ÉTANCHÉITÉ et d’AXA France IARD, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. S’agissant des demandes de condamnation présentées à l’endroit d’AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société ENTREPRISE GÉNÉRALE ZÉNITH,
à titre principal,
rejeter les demandes présentées par Monsieur [B] à son endroit ;à titre subsidiaire,
juger qu’au regard de la résiliation de la police d’assurance souscrite par la société NOIR ÉTANCHÉITÉ, avant la réclamation, seule la garantie obligatoire, est susceptible d’être mobilisable,condamner la compagnie QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société NOIR ÉTANCHÉITÉ à la date de la réclamation, à la relever et la garantir en sa qualité d’assureur de la société ENTREPRISE GÉNÉRALE ZÉNITH de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur endroit, au titre des préjudices immatériels sollicités par Monsieur [B], soit une somme de 75.420,01 euros, outre intérêts, accessoires, frais et dépens sollicités par Monsieur [B],limiter le montant des préjudices matériels, à la somme de 35.267,87 euros TTC,faire application de la franchise opposable à la société ENTREPRISE GÉNÉRALE ZÉNITH, d’un montant de 2.528,45 euros,En tout état de cause,
écarter l’exécution provisoire,rejeter la demande présentée par Monsieur [B], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,déduire du montant des frais d’expertise judiciaire, la somme de 1.000,00 euros versée par AXA France IARD à titre de consignation,condamner Monsieur [B] et QBE EUROPE SA/NV, à régler une somme de 3.000,00 euros à la société NOIR ÉTANCHÉITÉ et à AXA France IARD, assureur des sociétés NOIR ÉTANCHÉITÉ et ENTREPRISE GÉNÉRALE ZÉNITH, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner Monsieur [B] et QBE EUROPE SA/NV, aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La société NOIR ÉTANCHÉITÉ fait valoir que les infiltrations pourraient provenir d’un point d’entrée distinct de celui qui a été retenu par Monsieur l’Expert judiciaire et que cela l’exonérerait de toute responsabilité.
La compagnie AXA FRANCE IARD expose que la responsabilité de la société ENTREPRISE GÉNÉRALE ZÉNITH devrait pareillement être écartée, les désordres s’expliquant par un défaut d’exécution isolé et la jurisprudence n’imposant pas au maître d’oeuvre une présence constante sur les lieux.
A titre subsidiaire, si la responsabilité de la société NOIR ÉTANCHÉITÉ devait être retenue, la compagnie AXA FRANCE IARD soutient que la garantie des préjudices immatériels n’est pas due en raison de la résiliation de l’assurance antérieurement à la demande d’expertise judiciaire. Elle considère, à cet égard, que les infiltrations survenues en 2013 et celles qui ont fait l’objet de l’expertise susmentionnée sont distinctes et qu’il convient dès lors de retenir comme date de réclamation le 29 juillet 2019. En réponse aux moyens adverses, elle assure, à l’appui des conditions générales applicables, que la garantie n’a pas été souscrite en base “fait dommageable”. Elle estime, par ailleurs, que la compagnie QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société NOIR ÉTANCHÉITÉ à compter de l’année 2019, se doit de la garantir intégralement des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en indemnisation des préjudices immatériels de monsieur [B]. Elle conteste ensuite le quantum des préjudices matériels, certaines prestations étant antérieures à la survenance du premier sinistre ou non prouvées par une facture.
Elle conclut qu’il n’est pas démontré que monsieur [B] a gardé à sa charge la somme de 5.394,44 euros toutes taxes comprises. Elle indique également que l’intervention de la société [R] n’a pas été soumise à l’avis de Monsieur l’Expert judiciaire, qu’elle n’était pas nécessaire à la stricte réparation du dommage et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une facture. Elle considère, en dernier lieu, qu’elle est fondée à opposer à monsieur [B] une franchise d’un montant de 1.412, 77 euros.
Si la responsabilité de la société ENTREPRISE GÉNÉRALE ZÉNITH devait également être retenue, la compagnie AXA FRANCE IARD fait valoir qu’elle se trouverait tenue de la seule garantie obligatoire, la police souscrite auprès d’elle ayant été résiliée le 1er janvier 2014, et qu’elle devrait être relevée et garantie par la compagnie QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la société NOIR ÉTANCHÉITÉ. Elle entend, en outre, opposer à monsieur [B] une franchise de 2.528,45 euros.
En dernier lieu, outre l’indemnisation des frais irrépétibles qu’elles ont engagés, la société NOIR ÉTANCHÉITÉ et la compagnie AXA FRANCE IARD demandent que l’exécution provisoire soit écartée, à défaut d’urgence de la présente affaire.
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 20 février 2024, la compagnie d’assurances QBE EUROPE SA/NV demande au Tribunal de :
à titre principal,
rejeter les demandes de condamnation formulées à son encontre en ce qu’elle n’est pas l’assureur de responsabilité décennale de la société NOIR ÉTANCHÉITÉ,rejeter les demandes de condamnation formulées à son encontre, en ce qu’aucun préjudice immatériel n’est justifié,rejeter les demandes formulées au titre du préjudice de jouissance, ce dernier n’étant pas garanti au titre de la police souscrite auprès d’elle,à titre subsidiaire,
condamner la société ENTREPRISE GÉNÉRALE ZÉNITH et la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE GÉNÉRALE ZÉNITH et de la société NOIR ÉTANCHÉITÉ à la relever et la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,limiter le quantum des demandes d’indemnisation des préjudices immatériels au seul préjudice de relogement pendant la durée des travaux évalué à la somme de 4.877,42 €,ramener le préjudice de jouissance à de plus justes proportions,à titre infiniment subsidiaire,
juger applicable la franchise fixée au contrat d’assurance, si par extraordinaire votre juridiction entrait en voie de condamnation à l’encontre de la société NOIR ÉTANCHÉITÉ, en toute hypothèse,
écarter l’exécution provisoire,condamner la société ENTREPRISE GÉNÉRALE ZÉNITH et la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE GÉNÉRALE ZÉNITH et de la société NOIR ÉTANCHÉITÉ à lui payer la somme de 5.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, ceux-ci distraits au profit de Maître Hugues DUCROT, SELARL DUCROT ASSOCIES « DPA » sur son affirmation de droit.
La compagnie QBE EUROPE SA/NV fait valoir à titre principal, en application des conditions générales et particulières de la police souscrite par la société NOIR ÉTANCHÉITÉ à effet du 1er janvier 2019, que les garanties ne sont pas dues. Elle souligne à l’appui que l’ouverture du chantier est intervenue au cours de l’année 2009, soit près de dix années avant la date de souscription, et que la société NOIR ÉTANCHÉITÉ s’est assurée auprès d’elle en parfaite connaissance des dommages affectant la toiture terrasse de monsieur [B]. Elle estime que les infiltrations apparues en 2013 sont identiques à celles examinées par Monsieur l’Expert judiciaire, en considération de leur localisation et de la nature de l’ouvrage affecté, soit l’étanchéité mise en oeuvre par la société NOIR ÉTANCHÉITÉ.
Elle soutient ensuite que le préjudice de jouissance allégué par monsieur [B] a été aggravé par l’absence de souscription d’une police d’assurances dommages-ouvrage et que le quantum retenu par celui-ci n’a pas été validé par Monsieur l’Expert judiciaire. Elle indique également qu’il n’est pas couvert par la garantie souscrite par la société NOIR ÉTANCHÉITÉ. Elle conteste, en outre, la matérialité de la demande d’indemnisation des frais de gestion du dossier.
A titre subsidiaire, elle considère que la société ENTREPRISE GÉNÉRALE ZÉNITH doit la relever et la garantir indemne, celle-ci ayant manqué à l’obligation de surveillance des travaux lui incombant. Elle demande au Tribunal de limiter le préjudice généré par les frais de relogement à la somme de 4.877,42 euros pour une période totale de vingt-huit jours. Elle affirme que la garantie des dommages immatériels de la compagnie AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la société NOIR ÉTANCHÉITÉ, doit s’appliquer, la police ne prévoyant pas un déclenchement sur une base de réclamation et les désordres étant survenus avant sa résiliation.
A titre infiniment subsidiaire, elle entend opposer à la société NOIR ÉTANCHÉITÉ la franchise applicable.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. De plus, en vertu de l’article 768 dudit code, le tribunal statue sur les seules prétentions énoncées au dispositif et examine uniquement les moyens invoqués dans la discussion. Les demandes de « déclarer », « dire et juger », « constater », « prendre acte » ou de « préserver des droits » ne constituant pas, sauf exceptions liées à une rédaction erronée de la demande, des revendications au sens du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
A titre liminaire, il est observé que monsieur [B] n’a pas fait signifier ses dernières conclusions récapitulatives à la société ENTREPRISE GÉNÉRALE ZÉNITH. Or, il ressort de l’assignation signifiée le 27 avril 2021 conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile qu’il y sollicitait seulement la condamnation de la société susvisée à l’indemniser de “l’intégralité des dommages, pertes et préjudices consécutifs aux désordres d’infiltrations”, sans précisions sur leur nature et leur quantum. Les demandes formées dans les dernières conclusions récapitulatives sont distinctes, en ce qu’il y sollicite la condamnation de la société ENTREPRISE GÉNÉRALE ZÉNITH au paiement d’indemnités chiffrées pour des préjudices non identifiés dans l’assignation initiale.
Par suite, les demandes de monsieur [B] à l’encontre de la société ENTREPRISE GÉNÉRALE ZÉNITH sont irrecevables.
Sur les demandes d’indemnisation formées par monsieur [B]
Sur la matérialité, la qualification et les causes des désordres
Sur la matérialité des désordres
Dans un rapport d’expertise amiable en date du 12 juillet 2019, le cabinet GLOBAL EXPERTISE & SURVEY a détaillé, photographies à l’appui, l’évolution des infiltrations présentes au niveau du sous-plafond de la mezzanine depuis le mois de juillet 2012. Il indique qu’à la suite de la réfection intégrale de la toiture en fin d’année 2015, puis de la reprise du pourtour de l’antenne TV sur le toit, de la laine minérale imbibée et du pare-vapeur, des zones d’humidité se sont reformées au plafond, “l’une à l’aplomb de la cheminée, l’autre à proximité de l’ancienne zone”.
Lors des accedits des 17 février et 9 octobre 2020, Monsieur l’Expert judiciaire a confirmé la présence de traces étendues sur le faux-plafond du salon, autour du conduit en inox de la cheminée, des tâches sur le doublage du mur en dessous dudit faux-plafond et des coulures de couleur marron au-dessus du doublage du mur en façade sud.
La matérialité des désordres est ainsi suffisamment établie.
Sur la qualification des désordres
L’article 1792 du Code civil énonce que :
“Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.”
A l’issue de l’accedit du 20 janvier 2021, dans le cadre duquel il a été effectué un sondage à travers l’étanchéité et l’isolant de la toiture-terrasse jusqu’au pare-vapeur par la société HYDROTECH, Monsieur l’Expert judiciaire a conclu que les fuites présentes à hauteur des évacuations des eaux pluviales étaient à l’origine d’une infiltration sous la couche isolante de la toiture terrasse, dont l’évacuation s’opérait par l’interstice du conduit de la cheminée.
Il en résulte que la toiture terrasse n’assure pas convenablement la fonction d’évacuation des eaux de pluie, ce qui la rend impropre à sa destination, le clos et le couvert n’étant pas garantis.
Sur la ou les causes des désordres
Monsieur l’Expert judiciaire expose que l’injection de fumée sous l’étanchéité de la toiture terrasse a permis de localiser des fuites à travers la trémie du conduit de cheminée et les deux boîtes à eaux pluviales latérales. Les sondages effectués au niveau du complexe isolant-étanchéité ont également révélé la présence d’eau entre le pare-vapeur et l’isolant et la grande humidité de la couche isolante en ce point.
La société NOIR ÉTANCHÉITÉ exprime des doutes sur cette analyse, au vu des explications antérieurement apportées par la société LA SEVENNE.
Sollicitée aux fins d’identifier l’origine des infiltrations d’eau par le plafond de la mezzanine, la société LA SEVENNE, intervenue sur les lieux le 20 mars 2019, les a imputées aux fissures infiltrantes présentes en façade (pièce n°4 de la société NOIR ÉTANCHÉITÉ).
Monsieur l’Expert judiciaire a eu connaissance des conclusions de la société LA SEVENNE, en ce qu’il y fait expressément référence en page numérotée cinq du rapport. Il ne les a toutefois pas partagées, les investigations complémentaires ultérieurement entreprises dans le cadre des opérations d’expertise ayant révélé une origine toute autre. En effet, lors de la réunion d’expertise du 17 février 2020, Monsieur l’Expert judiciaire a questionné la relation de cause à effet entre la fissure périphérique horizontale positionnée entre l’acrotère et le mur en agglo de ciment. Il a relevé une incohérence tenant à la localisation des infiltrations à proximité du conduit de cheminée, alors que la fissure était visible sur le tour complet du pavillon. A la suite des réunions contradictoires du 3 décembre 2020 et du 20 janvier 2021, il a finalement écarté cette hypothèse, en considération du résultat des sondages entrepris au niveau du pare-vapeur (investigations qui n’avaient auparavant pas été réalisées par la société LA SEVENNE) et de l’incompatibilité ainsi révélée entre l’emplacement des fissures infiltrantes et les zones d’humidité.
Il s’avère, au reste, qu’à la suite de la mise en oeuvre des travaux de reprise préconisés par Monsieur l’Expert judiciaire le 24 février 2021, de nouveaux sondages sont venus confirmer que la toiture-terrasse était désormais parfaitement étanche, ce qui invalide l’hypothèse de fissures infiltrantes (voir page n°18 du rapport d’expertise judiciaire).
Le lien de causalité entre les fissures infiltrantes en façade sud et l’apparition du sinistre étant insuffisamment démontré, seule la cause retenue par Monsieur l’Expert judiciaire, soit un incident isolé d’exécution des travaux d’étanchéité, sera retenue.
Sur les responsabilités
L’article 1792 du Code civil énonce que :
“Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.”
L’article 1792-1 du même code dispose par ailleurs que :
“Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.”
Sur ce, il résulte du contrat de maîtrise d’oeuvre signé le 28 juillet 2009 que monsieur [B] a confié à la société ENTREPRISE GÉNÉRALE ZÉNITH, représentée par monsieur [C] [L], gérant en exercice, une mission de maîtrise d’oeuvre sur les lots numérotés un à quatorze, en ce compris le lot “étanchéité”, incluant le suivi du chantier et le contrôle de la conformité des travaux exécutés avec les prescriptions des marchés de travaux.
L’argument tenant à l’absence d’exigence d’une présence constante du maître d’oeuvre sur le chantier est présentement indifférent et pourra tout au plus avoir une incidence sur la répartition des responsabilités entre co-obligés.
Par suite et à défaut de démonstration d’une cause étrangère susceptible de l’exonérer, la responsabilité de la société ENTREPRISE GÉNÉRALE ZÉNITH se trouve engagée de plein droit.
Ce raisonnement est transposable à la situation de la société NOIR ÉTANCHÉITÉ, celle-ci étant en charge du lot “étanchéité” incluant la construction de la toiture terrasse affectée par les infiltrations.
Sur les préjudices
Sur les travaux de reprise des désordres
Monsieur l’Expert judiciaire détaille comme suit les travaux de reprise des intérieurs dégradés par les infiltrations récurrentes pour un montant total de 35.267,87 euros toutes taxes comprises:
préparation, protection du mobilier et des existants ;reprise du doublage et remise en peinture ;reprise du faux plafond acoustique ;dépose et repose des équipements électriques impactés ;dépose et repose du conduit de la cheminée.
L’évaluation de Monsieur l’Expert judiciaire n’étant pas discutée par la société NOIR ÉTANCHÉITÉ et la compagnie AXA FRANCE IARD, il convient de retenir la somme de 35.267,87 euros toutes taxes comprises en indemnisation des frais de réfection des intérieurs.
Sur les frais de reprise et d’investigation préfinancés par monsieur [B]
Monsieur [B] explique que les désordres l’ont contraint à préfinancer des frais d’investigation et travaux de reprise pour un coût total de 13.286,44 euros toutes taxes comprises et qu’il n’a été indemnisé en retour qu’à hauteur de 6.692,50 euros par son assureur.
A l’appui, monsieur [B] produit :
une facture numérotée FA110170 établie le 2 novembre 2011 par la société NOIR ÉTANCHÉITÉ pour un montant de 870,69 euros toutes taxes comprises en règlement des frais d’intervention ponctuelle comprenant la recherche d’anomalies visibles depuis la toiture ;une facture numérotée FA150134 établie le 21 septembre 2015 par la société NOIR ÉTANCHÉITÉ pour un montant de 1.128,61 euros toutes taxes comprises en règlement des frais de reprise du revêtement d’étanchéité de la toiture ;une facture numérotée 15120019 établie le 31 décembre 2015 par la société ROUVEURE- MARQUEZ pour un montant de 6.963,91 euros toutes taxes comprises en règlement de la réfection du plafond sinistré ;une facture numérotée 18060023 établie le 29 juin 2018 par la société ROUVEURE – MARQUEZ pour un montant de 1.204,50 euros toutes taxes comprises en règlement de la réfection du plafond à nouveau sinistré.
A cet égard, il résulte certes des éléments de la procédure, et notamment du rapport d’expertise amiable GLOBAL EXPERTISE & SURVEY du 12 juillet 2019 et du rapport d’expertise judiciaire de monsieur [T], que le signalement des premières infiltrations par monsieur [B] est intervenu au cours du mois de juillet 2012, soit postérieurement à l’émission de la facture numérotée FA110170 par la société NOIR ÉTANCHÉITÉ le 2 novembre 2011 pour un montant de 870,69 euros toutes taxes comprises. Pour autant, il est précisé dans les dernières conclusions récapitulatives de monsieur [B] qu’il a observé les premières infiltrations à compter de l’année 2011, ce qui est corroboré par les prestations mentionnées dans la facture précitée, soit notamment la “recherche des anomalies visibles depuis la toiture, détection par fumigène des perforations ou fissurations éventuelles” (pièce n°27 du demandeur).
Le lien étant suffisamment établi avec le fait dommageable, il n’y a pas lieu d’écarter la somme de 870,69 euros toutes taxes comprises de l’évalution du préjudice.
En revanche, le devis numéroté 2015011 établi le 3 février 2015 par monsieur [H] [F] montre insuffisamment la réalité du préjudice subi, à défaut de production d’une facture confirmant tant la mise en oeuvre que le règlement effectif de la prestation de remise en état de la centrale thermodynamique et dès lors qu’il n’est pas prouvé qu’elle était utile à la reprise des désordres.
Il en va de même du devis numéroté D210302112 établi par la société [R] pour un montant de 1.210,00 euros le 18 mars 2021, soit en cours d’expertise et alors que la société NOIR ÉTANCHÉITÉ venait de réaliser les travaux de reprise préconisés par monsieur [T]. Eu égard à l’absence de production de la facture afférente et de soumission de cette prestation complémentaire à l’avis de monsieur [T] (alors que cela demeurait possible, le rapport définitif datant du 29 septembre 2021), la réalité de ce préjudice financier et le lien avec le fait dommageable sont insuffisamment prouvés.
En définitive et en considération de la prise en charge partielle d’un montant de 6.692,50 euros par la compagnie ALLIANZ IARD, assureur de monsieur [B], il lui sera accordé une indemnité de 3.475,21 euros au titre des frais d’investigation et de reprise personnellement engagés.
Sur les frais de gestion du contentieux exposés par monsieur [B]
Monsieur [B] expose qu’il a consacré soixante-et-onze heures à la gestion du sinistre affectant son bien immobilier, ce au détriment de sa propre activité professionnelle. Il évalue le préjudice engendré au montant total de 4.070,00 euros sur la base d’un coût horaire de 55,00 euros.
Il produit, à l’appui de cette demande indemnitaire, un tableau récapitulatif des heures dédiées aux démarches de correspondance avec les entreprises concernées, leurs assureurs et les cabinets d’expertise sollicitées à titre amiable, outre aux opérations d’expertise judiciaire et au suivi des réparations successivement réalisées.
Or, il ne peut être déduit dudit document que le temps dévolu à la gestion du dossier contentieux a entraîné une perte de revenus professionnels. En outre, l’estimation de 55,00 euros par heure apparaît manifestement surévaluée, en ce qu’elle repose sur un salaire brut au forfait jour et non sur le salaire net réellement perçu sur la période concernée.
A défaut de démonstration de la réalité du préjudice allégué, la demande d’indemnisation afférente sera rejetée.
Sur les désagréments engendrés par les travaux de reprise des intérieurs
Il est observé, à titre liminaire, que ce poste doit s’analyser en préjudice de jouissance, dès lors que monsieur [B] fait valoir que les travaux de réparation l’obligeront à se reloger pendant une durée d’un mois.
Cette durée d’un mois a été estimée par monsieur [D] [O], architecte d’intérieur et gérant de la société DORGA (en charge d’une mission de maîtrise d’oeuvre dans le cadre des travaux de réfection du logement de monsieur [B]) et a été validée par monsieur [T] lors des opérations d’expertise (pièces n°26 et 33 du demandeur).
Monsieur [B] évalue ce préjudice de jouissance à hauteur de 5.190,00 euros, sur la base d’une annonce de location de courte durée d’une maison de quatre chambres pareillement située à [Localité 8], hors taxes, frais de service et frais de ménage facturés en sus par la plate-forme, ce qui est conforme aux valorisations locatives du bien sinistré établies d’une part par l’agence BARNES, d’autre part par maître [W] [A], notaire à [Localité 7] (pièce n°28 du demandeur).
Par suite, il convient de retenir la somme de 5.190,00 euros en indemnisation du préjudice de jouissance généré par les travaux de réfection des intérieurs.
Sur les frais et honoraires de conseil technique
Monsieur [B] expose que la persistance des désordres l’a contraint à recourir à l’assistance technique du cabinet d’expertise GLOBAL EXPERTISE & SURVEY et d’engager ainsi 10.000,01 euros toutes taxes comprises d’honoraires.
Or, il est de principe que les frais d’expertise privée doivent être regardés comme inclus dans les frais irrépétibles.
La demande sera donc traitée à ce titre.
Sur le préjudice de jouissance généré par les infiltrations répétées
Monsieur l’Expert judiciaire retient une somme de 4.320,00 euros en indemnisation du préjudice de jouissance généré par les infiltrations sur la base d’une privation de jouissance d’une année pour une valeur locative de 360,00 euros. Il expose, à l’appui de cette estimation, que la souscription d’une assurance dommages-ouvrage en amont de l’opération de construction aurait assuré à monsieur [B] une identification plus prompte des causes du sinistre, un préfinancement des travaux et la cessation définitive des infiltrations dès l’année 2013.
Or, le défaut de souscription d’une assurance dommages-ouvrage, certes imposée par les dispositions de l’article L. 242-1 du Code des assurances, est étrangère à l’apparition des infiltrations et n’aurait pas nécessairement permis d’en identifier l’origine dans un délai plus restreint. En témoigne l’issue infructueuse des multiples expertises amiables, recherches de fuites et travaux de reprise réalisés préalablement à la judiciarisation du litige. De ce fait, ce manquement de monsieur [B] ne peut présentement justifier la réduction du montant qui pourrait lui être accordé en indemnisation du préjudice de jouissance subi.
De plus, il est constant que la victime d’un préjudice n’est pas tenue de le limiter dans l’intérêt du ou des responsables.
En revanche, il ressort de la note établie par le cabinet GLOBAL EXPERTISE & SURVEY que les infiltrations ont ponctuellement cessé à la suite des différents travaux de réfection appliqués à la toiture terrasse, soit d’avril 2013 à juin 2013, de décembre 2013 à février 2014, de février 2014 à septembre 2015, de décembre 2015 à novembre 2017 et de janvier 2018 à juin 2018. De plus, il résulte des précédents développements qu’il a déjà été accordé à monsieur [B] une indemnité au titre du préjudice de jouissance engendré par la réfection future des intérieurs, de sorte qu’il ne peut être de nouveau pris en compte une durée complémentaire d’un mois.
Par suite, il sera retenu une période de cinquante-et-un mois et non de cent trois mois.
Monsieur [B] conteste également la somme forfaitaire de 360,00 euros retenue par Monsieur l’Expert judiciaire, représentant 7% de la valeur locative mensuelle évaluée à l’appui des estimations de l’agence immobilière BARNES et de Maître [W] [A], notaire à [Localité 7].
Monsieur l’Expert judiciaire ne détaille pas les éléments ayant motivé cette estimation. Il résulte toutefois du rapport du cabinet GLOBAL EXPERTISE & SURVEY (dont les conclusions ont été discutées contradictoirement dans le cadre des opérations d’expertise) que les traces d’infiltration étaient circonscrites au plafond du salon, soit une pièce d’une surface de 31,6 m² sur une surface totale de 336,1 m² (représentant 9,40% du bien immobilier).
En conséquence, il convient de retenir une somme unitaire de 507,60 euros (soit la valeur locative mensuelle de 5.400,00 euros x 0,094) qui, appliquée à une période de cinquante-et-un mois, permet d’évaluer le préjudice de jouissance à la somme totale de 25.887,60 euros.
* * *
En définitive, les sommes indemnitaires suivantes seront retenues au bénéfice de monsieur [B] :
la somme de 35.267,87 euros toutes taxes comprises en indemnisation des frais de réfection des intérieurs ;la somme de 3.475,21 euros au titre des frais d’investigation et de reprise personnellement engagés ;5.190,00 euros en indemnisation du préjudice de jouissance généré par les travaux de réfection des intérieurs ;la somme de 25.887,60 euros en indemnisation du préjudice de jouissance engendré par les infiltrations répétées.
Sur les garanties des assureurs
L’article L. 124-3 alinéa 1er du Code des assurances énonce que “Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.”
Sur l’application des garanties de la compagnie AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société NOIR ÉTANCHÉITÉ
La société anonyme AXA FRANCE IARD ne conteste pas devoir sa garantie au titre des dommages matériels. En revanche, elle fait valoir que la garantie facultative des dommages immatériels ne serait pas applicable, en raison de la résiliation de la police à effet au 31 décembre 2014.
Aux termes des conditions particulières du contrat d’assurance “multigaranties entreprise de construction” à effet au 1er janvier 1994, il a été souscrit par la société NOIR ÉTANCHÉITÉ une garantie “responsabilité pour dommages immatériels consécutifs” aux fins de prise en charge des “conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré en raison de dommages immatériels subis soit par le maître de l’ouvrage, soit par le propriétaire ou l’occupant de l’ouvrage ou de l’existant et résultant directement d’un dommage entraînant le versement d’une indemnité d’assurance en application de l’article 9, 10, 11, 13, 14 ou 15".
L’article 21 des conditions générales prévoit par ailleurs qu’au titre de la garantie des dommages immatériels, “sont recevables les sinistres notifiés à l’assureur avant la date d’effet de la dénonciation ou résiliation du contrat et pendant la période de garantie propre à cette prestation”, c’est-à-dire entre la date d’ouverture du chantier et la fin de période de validité du contrat.
Or, il résulte des pièces versées au débat, et notamment du rapport de la société GLOBAL EXPERTISE & SURVEY que les infiltrations apparues en juillet 2012 et celles qui ont été expertisées par monsieur [V] [T] en application de l’ordonnance de référé du 17 décembre 2019 constituent un unique sinistre. En effet, à la lecture de l’historique détaillé en pages numérotées 93 à 106 dudit rapport, il apparaît qu’aucune des actions correctrices préconisées respectivement en avril 2013 (recarénage des pénétrations de toiture de la VMC), décembre 2013 (modification des évents), février 2014 (reprise de l’étanchéité au niveau de la VMC), septembre 2015 (reprise intégrale de l’étanchéité de la toiture, y compris les relevés et les couvertines) et janvier 2018 (intervention au pourtour du support de l’antenne TV sur le toit, ainsi qu’au droit de la zone humide) n’a permis de mettre fin aux infiltrations, celles-ci étant systématiquement réapparues après réparation des embellissements au niveau du plafond de la mezzanine, “dans la même zone”. Monsieur [Y], ingénieur expert au sein du cabinet GLOBAL EXPERTISE & SURVEY souligne ainsi en page numérotée 6 du rapport susvisé que “les infiltrations sont telles qu’il faut environ 2 ans pour saturer en eau la dalle haute en béton et les différents isolants en laine minérale”.
De plus, il s’avère, à la lecture du rapport de la société GLOBAL EXPERTISE & SURVEY et des dernières conclusions récapitulatives de la compagnie AXA FRANCE IARD (page n°15), que cette dernière a confié au cabinet CLE EXPERTISE, en qualité d’assureur de la société NOIR ÉTANCHÉITÉ, une expertise contradictoire “à la suite des infiltrations de novembre 2013" (distincte de la visite réalisée le 10 octobre 2012 par le cabinet ELEX, mandaté par l’assureur multirisques habitation de monsieur [B]), ce qui montre que la déclaration de sinistre lui a été transmise avant la résiliation du contrat.
Au reste, aucun des éléments produits par la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD ne montre que le sinistre lui a été déclaré postérieurement au 31 décembre 2014, date à laquelle la société NOIR ÉTANCHÉITÉ a entendu résilier la police souscrite.
Par suite, la garantie facultative des dommages immatériels demeure applicable.
* * *
En dernier lieu, la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD se considère fondée à appliquer la franchise de 1.412,77 euros opposable à son assuré, la société NOIR ETANCHEITE.
Or, si la stipulation de franchise est licite en matière d’assurance décennale aux termes de l’annexe I à l’article A. 243-1 du code des assurances, elle ne peut cependant être opposée au bénéficiaire des indemnités, c’est-à-dire au tiers lésé.
De ce fait, la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD est uniquement fondée à opposer la franchise applicable à la garantie des dommages immatériels.
Sur l’application des garanties de la compagnie AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE GÉNÉRALE ZÉNITH
La société anonyme AXA FRANCE IARD ne conteste pas devoir sa garantie au titre des dommages matériels. En revanche, elle fait valoir que la garantie facultative des dommages immatériels ne serait pas applicable, en raison de la résiliation de la police par la société ENTREPRISE GENERALE ZENITH à effet au 1er janvier 2014.
Il ressort des conditions particulières produites par la société AXA FRANCE IARD en pièce numérotée neuf que la société ENTREPRISE GÉNÉRALE ZÉNITH a souscrit auprès d’elle un contrat “multigaranties techniciens de la construction” avec date d’effet au 4 avril 2007 comprenant notamment la garantie “responsabilité décennale pour travaux de bâtiment” et l’extension “responsabilité avant ou après réception pour dommages immatériels consécutifs”, qu’elle a finalement résilié à compter du 1er janvier 2014.
S’agissant de la garantie des dommages matériels
La société ENTREPRISE GÉNÉRALE ZÉNITH étant couverte par ladite police d’assurance à l’ouverture du chantier intervenue en 2009, la garantie “responsabilité décennale pour travaux de bâtiment” de la compagnie AXA FRANCE IARD a vocation à s’appliquer
S’agissant de la garantie des dommages immatériels
L’article L. 124-5 alinéa 1 du Code des assurances, en vigueur à compter du 2 novembre 2003, énonce que :
“La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’Etat peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties.”
L’alinéa 4 du même article prévoit par ailleurs que “la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.”
Enfin, l’article R. 124-2 dudit code énonce que le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation mentionnée aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 124-5 ne peut être inférieur à dix ans lorsque l’assuré, personne physique ou morale, exerce la fonction de constructeur d’un ouvrage mentionné aux articles L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation et 1646-1,1792-1,1831-1 du code civil, ainsi que ses sous-traitants.
Lorsque l’assuré a eu connaissance du fait dommageable postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie d’un premier contrat, en base réclamation, la souscription de la même garantie en base réclamation auprès d’un second assureur met irrévocablement fin à la période de garantie subséquente attachée au contrat initial (Civ. 3ème, 30 novembre 2022, pourvoi n° 21-17.731, 21-17.161).
Sur ce, les conditions particulières précitées prévoient en page numérotée sept que la garantie “responsabilité avant ou après réception pour dommages immatériels consécutifs” est déclenchée par la réclamation.
Or, il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites que la responsabilité de la société ENTREPRISE GÉNÉRALE ZÉNITH n’a pas été envisagée dès l’apparition des désordres (seule la société NOIR ÉTANCHÉITÉ ayant alors été sollicitée pour y remédier), mais à compter de l’instance introduite par monsieur [B] devant le juge des référés par acte d’huissier de justice du 29 juillet 2019 (à laquelle la société ENTREPRISE GÉNÉRALE ZÉNITH et la compagnie AXA FRANCE IARD étaient parties), soit dans un délai de dix années suivant la résiliation intervenue le 1er janvier 2014.
De ce fait et à défaut de démonstration de la souscription d’une garantie similaire en base réclamation auprès d’un nouvel assureur dans l’intervalle, l’extension de garantie “responsabilité avant ou après réception pour dommages immatériels consécutifs” apparaît mobilisable.
* * *
En dernier lieu, la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD se considère fondée à appliquer la franchise de 2.528,45 euros opposable à son assuré, la société ENTREPRISE GENERALE ZENITH.
Or, si la stipulation de franchise est licite en matière d’assurance décennale aux termes de l’annexe I à l’article A. 243-1 du code des assurances, elle ne peut cependant être opposée au bénéficiaire des indemnités, c’est-à-dire au tiers lésé.
De ce fait, la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD est uniquement fondée à opposer la franchise applicable à la garantie facultative des dommages immatériels.
Sur l’application des garanties de la compagnie QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la société NOIR ÉTANCHÉITÉ
La compagnie QBE EUROPE SA/NV soutient que les garanties souscrites par la société NOIR ÉTANCHÉITÉ ne seraient pas mobilisables d’une part en raison de l’ouverture du chantier antérieurement à leur souscription, d’autre part en considération de la connaissance qu’avait nécessairement l’assuré de l’existence du sinistre à la date de souscription.
Sur la garantie responsabilité décennale
Il ressort des conditions particulières du contrat “Cube entreprises de construction” versé au débat par la compagnie QBE EUROPE SA/NV que la société NOIR ÉTANCHÉITÉ a souscrit auprès d’elle une police d’assurance “responsabilité civile décennale avec date d’effet au 1er janvier 2019.
L’article V) du chapitre V) des conditions générales prévoit, à ce titre, que “le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l’Assuré en vertu des articles 1792 et suivants du Code civil, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières”, c’est-à-dire à compter du 1er janvier 2019.
L’ouverture du chantier étant intervenue au cours de l’année 2009, la garantie “responsabilité civile décennale” de la compagnie QBE EUROPE SA/NV n’est pas applicable.
Sur la garantie responsabilité civile générale
Il ressort des conditions particulières susvisées que la société NOIR ÉTANCHÉITÉ a également souscrit auprès de la compagnie QBE EUROPE SA/NV une police d’assurance “responsabilité civile générale” avec date d’effet au 1er janvier 2019.
L’article IV) paragraphe trois du chapitre IV) des conditions générales énonce que “ l’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de souscription de la garantie”.
La société NOIR ÉTANCHÉITÉ ayant été sollicitée dès l’année 2013 par monsieur [B] aux fins de remédier aux infiltrations[1], c’est en parfaite connaissance de ce sinistre qu’elle a souscrit la garantie “responsabilité civile générale” auprès de la compagnie QBE EUROPE SA N/V le 28 décembre 2018.
[1] dont il a précédemment été retenu qu’elles constituaient un sinistre unique
De ce fait, la garantie susvisée n’est pas davantage applicable.
* * *
En définitive (et en considération de l’irrecevabilité des demandes formées par monsieur [B] à l’encontre de la société ENTREPRISE GÉNÉRALE ZÉNITH), la société NOIR ÉTANCHÉITÉ sera condamnée in solidum avec la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD à payer les sommes suivantes :
la somme de 35.267,87 euros toutes taxes comprises en indemnisation des frais de réfection des intérieurs ;la somme de 3.475,21 euros au titre des frais d’investigation et de reprise personnellement engagés ;la somme de 5.190,00 euros en indemnisation du préjudice de jouissance généré par les travaux de réfection des intérieurs ;la somme de 25.887,60 euros en indemnisation du préjudice de jouissance engendré par les infiltrations répétées.
Lesdites sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2021, date à laquelle monsieur [B] a précisé ses demandes indemnitaires (l’assignation au fond signifiée les 16, 22, 23 et 24 avril 2020 aux parties défenderesses ne comprenant pas d’indications sur la nature des préjudices et sur leur quantum).
Sur les recours en garantie
Les sociétés NOIR ETANCHEITE etAXA FRANCE IARD (en qualité d’assureur de cette dernière et de la société ENTREPRISE GENERALE ZENITH) exercent un recours en garantie à l’encontre de la compagnie d’assurances QBE EUROPE SA/NV.
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien du Code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux ou de l’article 1147 ancien du Code civil s’ils sont contractuellement liés.
En l’espèce, les garanties de la compagnie d’assurances QBE EUROPE SA/NV n’étant pas applicables, il convient de rejeter les appels en garantie formés par les sociétés NOIR ETANCHEITE etAXA FRANCE IARD.
Sur les frais du procès et sur l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
L’article 695 du Code de procédure civile dispose que "les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent (…) :
4°) la rémunération des techniciens (…) ".
En outre, l’article 699 dudit code dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Succombant principalement en leurs demandes, les sociétés NOIR ETANCHEITE et AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé introduite le 29 juillet 2019 et les frais de l’expertise confiée à monsieur [V] [T] par ordonnance de référé du 17 décembre 2019.
Il sera accordé à Maître Marie SAULOT et à Maître Hugues DUCROT le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.”
Condamnées in solidum aux dépens, les sociétés NOIR ETANCHEITE et AXA FRANCE IARD seront également condamnées in solidum à payer à monsieur [B] la somme de 6.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’origine de l’appel en garantie de la compagnie QBE EUROPE SA/NV, les sociétés NOIR ETANCHEITE et AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de cette dernière et de la société à responsabilité limitée ENTREPRISE GÉNÉRALE ZÉNITH, seront en outre condamnées à lui payer la somme de 2.000,00 euros en indemnisation des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Les sociétés NOIR ETANCHEITE et AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de cette dernière et de la société à responsabilité limitée ENTREPRISE GÉNÉRALE ZÉNITH, seront déboutées de leur demande formée sur ce même fondement.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, aucune nécessité n’impose d’écarter les dispositions assurant l’exécution provisoire de la présente décision, l’ancienneté et la nature du litige la rendant au contraire opportune.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement en formation collégiale après débats publics par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Déclare irrecevables les demandes de condamnation formées par monsieur [M] [B] à l’encontre de la société à responsabilité limitée ENTREPRISE GÉNÉRALE ZENITH ;
Condamne in solidum la société à responsabilité limitée NOIR ÉTANCHÉITÉ et la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD (en qualité d’assureur de cette dernière et de la société à responsabilité limitée ENTREPRISE GENERALE ZENITH) à payer à monsieur [M] [B] les sommes suivantes :
la somme de 35.267,87 euros toutes taxes comprises en paiement des frais de réfection des intérieurs ;la somme de 3.475,21 euros toutes taxes comprises en indemnisation des frais d’investigation et de reprise engagés par monsieur [B] ;la somme de 5.190,00 euros toutes taxes comprises en indemnisation du préjudice de jouissance généré par les travaux de réfection des intérieurs ;la somme de 25.887,60 euros en indemnisation du préjudice de jouissance engendré par les infiltrations répétées.
Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du 28 octobre 2021, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 ancien du Code civil ;
Dit que ces condamnations s’entendent dans la limite des contrats souscrits auprès de la société anonyme AXA FRANCE IARD s’agissant des plafonds de garantie et des franchises opposables aux assurés en matière de dommages immatériels ;
Rejette le surplus des demandes indemnitaires formées par monsieur [M] [B] ;
Rejette le recours en garantie formé par la société à responsabilité limitée NOIR ÉTANCHÉITÉ et la société anonyme AXA FRANCE IARD, son assureur, à l’encontre de la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV ;
Condamne in solidum la société à responsabilité limitée NOIR ÉTANCHÉITÉ et la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD aux dépens de l’instance, dont ceux de la procédure de référé introduite le 29 juillet 2019 et les frais de l’expertise confiée à monsieur [V] [T] par ordonnance de référé du 17 décembre 2019 ;
Accorde à Maître Marie SAULOT et à Maître Hugues DUCROT le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société à responsabilité limitée NOIR ÉTANCHÉITÉ et la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD à payer à monsieur [M] [B] la somme de 6.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société à responsabilité limitée NOIR ÉTANCHÉITÉ et la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de cette dernière et de la société à responsabilité limitée ENTREPRISE GÉNÉRALE ZÉNITH, à payer à la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette les demandes formées par la société à responsabilité limitée NOIR ÉTANCHÉITÉ et la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de cette dernière et de la société à responsabilité limitée ENTREPRISE GÉNÉRALE ZÉNITH, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi la Présidente et la Greffière ont signé la présente décision.
La Greffière La Présidente
Jessica BOSCO BUFFART Cécile WOESSNER
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