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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, ctx protection soc., 7 juil. 2025, n° 20/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BESANCON
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2025
Affaire : N° RG 20/00275 – N° Portalis DBXQ-W-B7E-D7Y2
Minute N° 25/00238
Code: 89E
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [17], prise en son établissement situé [Adresse 15]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-sylvie GRIMBERT, avocate au barreau de BESANCON, subsitutée par Me Hélène BAJTI, avocate au barreau de BESANCON
PARTIE DEFENDERESSE :
Organisme [11], représenté par la [13] [Adresse 1]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Madame [K] [I], audiencière munie d’un pouvoir
AUTRE PARTIE :
Madame [F] [D]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Patrice LITOLFF, vice-président au tribunal judiciaire de BESANCON, président du pôle social de BESANCON, statuant seul avec l’accord des parties présentes, en application des dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire ;
Greffier : Madame Agnès RODARI lors des débats et Madame Catherine BONNET lors du délibéré ;
DEBATS :
A l’audience de plaidoirie du 24 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025, prorogé au 10 juin 2025 et à nouveau au 07 juillet 2025.
DECISION Contradictoire et en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe par Patrice LITOLFF, président, assisté de Catherine BONNET, greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 juin 2019, Madame [F] [D], salariée intérimaire, déléguée en qualité d’aide medico-psychologique, a été victime d’une douleur au dos en aidant un patient à se relever. Le sinistre a fait l’objet d’une décision de prise en charge le 05 juillet 2019. Madame [D] a bénéficié d’un arrêt de travail d’une durée de 415 jours d’après le relevé de compte employeur.
Sur le fondement d’un avis rendu par son médecin conseil, le docteur [O], l’employeur a saisi la juridiction de céans le 1er octobre 2020 afin de solliciter la mise en œuvre, avant dire droit, d’une expertise médicale judiciaire pour qu’il soit statué secondairement, sur l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins indemnisés au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 6 décembre 2021, la juridiction de céans a fait droit à la mesure d’instruction demandée et nommé le Docteur [S] [X] avec pour mission de fixer une date de consolidation des seules lésions directement et uniquement imputables au fait accidentel du 27 juin 2019.
L’expert a accompli sa mission et rendu des conclusions le 12 novembre 2024.
Par conclusions du 07 janvier 2025 déposées pour l’audience, la Société [16] a demandé à la juridiction de céans de :
— « ENTERINER les conclusions d’expertise du Docteur [X] ;
— DECLARER inopposables à la société [16] les arrêts et soins prescrits à Mme [D] au-delà di 27 septembre 2019 ;
— CONDAMNER définitivement la [9] aux frais d’expertise ».
Par conclusions du 19 février 2025 déposées pour l’audience, la [10] [Localité 14] a demandé à la juridiction de céans de :
« PRENDRE ACTE de ce que la Caisse déclare s’en remettre aux conclusions du Docteur [X] et à la sagesse du Tribunal ».
À l’audience du 24 mars 2024, les parties ont maintenu leurs demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère, pour l’exposé des moyens des parties et, le cas échéant, aux conclusions des parties visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025, prorogé au 10 juin 2025 et à nouveau au 07 juillet 2025, les parties présentes avisées.
Le montant du litige est indéterminé .
MOTIFS
Sur l’imputabilité des arrêts et soins indemnisés au titre de la législation professionnelle
Vu les dispositions des articles L.411-1 et R.142-16 du code de la sécurité sociale,
En l’espèce, la société [16] demande à la juridiction de céans d’entériner les conclusions du Docteur [X] et de lui déclarer inopposables les arrêts et soins prescrits au-delà du 27 septembre 2019.
Le litige porte sur une question médicale à savoir l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Madame [F] [D].
Il convient de relever que l’argumentaire de l’employeur et notamment l’avis médical de son médecin consultant, étaient de nature à établir un doute sur l’imputabilité de l’intégralité des arrêts à l’accident du travail susmentionné. Au regard des enjeux, de la nature du litige, du nécessaire respect du contradictoire, et sur le fondement de l’article 263 du code de procédure civile, il convenait de recourir à une mesure d’expertise judiciaire aux frais de la [9]. La résolution de ce litige imposait, au regard de la nature de la contestation, une mesure d’instruction préalable, notamment en l’absence de tout examen au fond du litige ni décision expresse de la Commission Médicale de Recours Amiable.
Malgré l’incomplétude du dossier communiqué par la [12] à l’expert, le Docteur [X] a pu accomplir sa mission et relever l’existence d’un état antérieur tout en confirmant l’existence de pathologies sans lien avec le fait accidentel et dont le caractère professionnel a été rejeté.
Pour le Docteur [X], les douleurs ressenties le 27 juin 2019 surviennent sur un état antérieur et peuvent être considérées comme consolidées au 27 septembre 2019.
Ces conclusions claires et argumentées sont sans contradiction avec celles précédemment rendus par le Docteur [O], médecin conseil de l’employeur, qui préconisait une consolidation au 03 septembre 2019, date à laquelle débute la phase clinique chronique de retour à l’état antérieur qui succède à la phase clinique aigue imputable à l’accident de travail.
Dans ces conditions, il convient :
— D’ENTERINER les conclusions d’expertise du Docteur [X],
— DE DECLARER inopposables à la société [16] les arrêts et soins prescrits à Mme [D] au-delà di 27 septembre 2019,
— DE CONDAMNER définitivement la [9] aux frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ENTERINE les conclusions d’expertise du Docteur [X] ;
DECLARE inopposables à la société [16] les arrêts et soins prescrits à Madame [F] [D] au-delà du 27 septembre 2019 ;
CONDAMNE définitivement la [10] [Localité 14] aux frais d’expertise.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe le sept juillet deux mille vingt-cinq. La présente décision a été signée par Monsieur Patrice LITOLFF, Président et Madame Catherine BONNET, Greffière.
La Greffière Le Président
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