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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 16 juil. 2025, n° 24/03116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 JUILLET 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 24/03116 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3QO
N° de MINUTE : 25/00359
Madame [I] [V]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 15] (93)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me [L], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 2125
DEMANDERESSE
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représentée
S.A.S. [Adresse 11]
[Adresse 16]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Paul RICARD de la SELARL JP KARSENTY ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R156
DEFENDEURS
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 14 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
Exposé du litige
Madame [I] [V] a chuté, le 30 octobre 2021, alors qu’elle entrait dans un supermarché CARREFOUR sis à [Localité 14], en glissant sur un rail métallique situé à l’entrée du magasin, se blessant au poignet et au nez.
Alors qu’elle recevait l’aide d’une cliente du magasin et de deux membres de l’équipe de sécurité du magasin, le SAMU a été appelé et a transporté Madame [I] [V] à l’hôpital Dela [Localité 13]. Le 31 octobre 2021, elle a été opérée par le Docteur [E] en raison d’une fracture du poignet, une ITT de 60 jours étant prescrite par le médecin.
Le 1er février 2023, Madame [I] [V] a subi une seconde intervention destinée à retirer le matériel (vis et plaque) mis en place lors de la première intervention.
Le 30 mars 2023, le Docteur [E] a établi un certificat médical dans lequel il a conclu au fait que Madame [I] [V] pouvait être considérée comme consolidée “ce jour”, “avec séquelles de mobilité et séquelles douloureuses à évaluer par un médecin dit expert”.
Le 6 février 2024, le Docteur [O], médecin désigné comme expert par la compagnie d’assurance de Madame [I] [V], la MACIF, a remis un rapport d’expertise amiable non contradictoire au terme duquel il a conclu que la consolidation était acquise au 3 juillet 2023 et a fixé un certain nombre de postes de préjudice.
Par exploits en date des 28 février et 4 juin 2024, Madame [I] [V] a fait respectivement assigner devant le tribunal de céans la SAS [Adresse 11] et la CPAM de la Seine [Localité 14] aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
La Société [Adresse 11] a constitué avocat et a conclu en défense. La CPAM de la Seine [Localité 14] n’a pas constitué avocat. Madame [I] [V] est restée dans les termes de son assignation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025 et les plaidoiries ont été fixées au 14 mai 2025.
Madame [I] [V] sollicite du tribunal de :
— condamner la Société [Adresse 9] à lui payer la somme de 68.548 € en réparation de son préjudice ;
— condamner la Société CARREFOUR à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [I] [V] fait valoir que la responsabilité de la Société [Adresse 9] est engagée en raison de la responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde puisque la barre de seuil de la porte du magasin CARREFOUR était composée d’une plaque métallique lisse que la pluie, présente le jour de l’accident, avait rendu glissante, la responsabilité de la défenderesse étant également engagée au titre de son obligation de sécurité.
Pour la discussion poste à poste, il est renvoyé au corps de la décision, où les arguments des parties seront repris.
Dans le dernier état de ses demandes, la Société [Adresse 11] sollicite du tribunal de :
— constater l’impossibilité de la condamner sur le fondement de l’article L 421-3 du code de la consommation et constater que la preuve de l’anormalité de la chose sous sa garde n’est pas démontrée et, en conséquence, débouter Madame [I] [V] de sa demande consistant à la faire reconnaître responsable de ses dommages et la mettre hors de cause en déboutant Madame [I] [V] de toutes ses demandes ;
— à titre infiniment subsidiaire, réduire le montant des demandes ;
— en tout état de cause, condamner Madame [I] [V] à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Société CARREFOUR fait valoir que la Cour de cassation a jugé que, en cas de chute causée par une chose inerte se trouvant dans un magasin ouvert au public, la responsabilité de l’exploitant de ce magasin ne pouvait être engagée que sur le fondement de la garde de la chose, à la condition que le caractère anormal de la chose soit démontré, la simple survenance du dommage ne valant pas démonstration de ce caractère anormal. Or, dans le cas d’espèce, la Société [Adresse 9] expose que Madame [I] [V] ne démontre pas avoir glissé sur la barre métallique, les circonstances de l’accident ne figurant pas dans les documents établis initialement. Quant au constat d’huissier, il n’a pas été établi contradictoirement et n’a pas pu recréer les conditions exactes de l’accident. Enfin, les attestations versées aux débats sont le fait de personnes qui n’étaient pas présentes le jour des faits.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la question de la responsabilité
C’est à juste titre que la Société CARREFOUR fait observer que, vis-à-vis d’une personne entrant dans un magasin en libre accès et avec laquelle elle n’est pas contractuellement liée, elle ne doit répondre qu’au titre de sa responsabilité délictuelle, et notamment des choses dont elle a la garde.
L’article 1242 du code civil énonce notamment que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En présence d’une chose inerte telle qu’une barre de seuil métallique, ce texte s’interprète en ce sens que la démonstration du rôle actif de la chose suppose, de la part du demandeur, de prouver l’existence d’une anormalité dans le positionnement de la chose, son état ou sa solidité.
Dans le cas d’espèce, il résulte à la fois des déclarations de Madame [I] [V], mais également de la déclaration de sinistre remplie par la Société [Adresse 9] que l’accident s’est ainsi déroulé : “j’ai glissé sur la plaque en aluminium située au niveau des portes coulissantes (entrée du magasin). En tombant, je me suis fait mal au poignet gauche ainsi qu’au nez”. Cette même description a été faite par Madame [I] [V], lors du dépôt de sa plainte le 4 novembre 2021, soit 5 jours après les faits, en réponse aux questions de l’enquêteur.
Le 23 mai 2022, à la demande de Madame [I] [V], un huissier de justice s’est rendu sur les lieux de l’accident et a relevé les éléments suivants :
“L’entrée principale pour la clientèle du magasin Carrefour est une double porte coulissante automatique.
Au sol de cette double porte, une plaque métallique de 15 à 20 centimètres de large fait office de seuil.
Cette plaque métallique est lisse (dépourvue de chevrons), elle présente quelques enfoncements dus à l’usage.
Le long de cette plaque côté magasin, le rail métallique des portes forme un ressaut d’environ 1 centimètre de haut.
Il ne pleut pas, la plaque de seuil est sèche. Quand je marche sur la plaque, elle n’est pas glissante, même en imprimant une force latérale à mon pied, il ne glisse pas.
Je fais couler un peu d’eau sur la plaque pour recouvrir entièrement les 30 deniers centimètres de droite.
Quand je pose mon pied sur la plaque mouillée, il glisse si je lui applique une force latérale.
Nous essuyons ensuite la plaque de seuil mouillée à l’aide de papier essuie tout de façon à ne pas la laisser glissante”.
En conséquence, il est démontré par Madame [I] [V] que l’entrée de l’hypermarché [Adresse 10] [Localité 14] voit son seuil traversé d’une longue plaque métallique au niveau de laquelle s’ouvrent et se ferment les portes automatiques. Il est également démontré par le constat d’huissier que ce seuil de porte métallique est lisse et que, s’il ne glisse pas lorsqu’il est sec, il devient glissant lorsqu’il est mouillé.
Or, il est de jurisprudence constante qu’une société disposant de locaux ouverts au public est gardienne du sol à l’intérieur de sa propriété, et qu’une chose inerte telle qu’une barre de seuil est en position normale lorsqu’elle permet le passage de piétons, ce qui est sa destination fonctionnelle, mais qu’elle est en position anormale lorsque ce passage est dangereux en raison de l’état de la chose, notamment lorsqu’il a été rendu glissant par des intempéries (pour un exemple parmi de nombreux autres : Civ 2 15 juin 2023 n° 2212162).
En conséquence, il convient de juger que Madame [I] [V] rapporte bien la preuve de l’état anormal de la chose inerte dont la Société CARREFOUR était la gardienne, à savoir la barre de seuil de porte faite d’un métal lisse rendu glissant par l’action de la pluie, laquelle ne saurait être imprévisible pour la Société [Adresse 9] puisque, posée au niveau du seuil du magasin, la barre est exposée à la pluie ainsi qu’à l’humidité transportée par les chaussures mouillées des clients du magasin.
Il en résulte que la Société CARREFOUR est intégralement responsable de la chute de Madame [I] [V] et qu’elle doit l’indemniser pour les préjudices subis par elle du fait de cette chute.
Sur les postes de préjudice
A titre liminaire, le tribunal observe que, dans son titre subsidiaire, la Société [Adresse 9] discute des postes de préjudice en sollicitant de revoir à la baisse les postes de préjudice revendiqués en demande, mais sans contester le bien-fondé de l’expertise amiable non contradictoire produite en demande et sans avoir fait de demande d’expertise judiciaire.
Le tribunal s’appuiera donc à son tour sur les résultats de cette expertise amiable.
Sur la question du déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Madame [I] [V] sollicite à ce titre la somme de 1.827,50 € en retenant une base de calcul de 25 € par jour de DFT total, 4 jours de DFT total, 58 jours de DFT à 25 % et 546 jours de DFT à 10 %.
La Société CARREFOUR ne conteste pas cette somme et elle sera donc octroyée à Madame [I] [V].
Sur la question de l’assistance par tierce personne temporaire
Madame [I] [V] sollicite la somme de 696 € à raison d’une aide d’une heure par jour pendant la période de DFT de 58 jours à 25 %.
La Société [Adresse 9] ne conteste pas cette somme et elle sera donc octroyée à Madame [I] [V].
Sur la question du préjudice esthétique temporaire
Madame [I] [V] sollicite une somme de 3.000 € en raison du plâtre qui lui a été imposé.
La Société CARREFOUR s’oppose à cette demande et propose la somme de 500 €, eu égard au fait que le plâtre n’a été porté que durant 58 jours.
Sur ce, il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique subi par Madame [I] [V] du fait du port d’un plâtre pendant près de deux mois en l’évaluant à la somme de 2.000 €, somme que la Société [Adresse 9] sera condamnée à payer à Madame [I] [V].
Sur la question des souffrances endurées
Madame [I] [V] sollicite la somme de 12.000 € pour ses souffrances évaluées à 3,5/7 par l’expert.
La Société CARREFOUR propose une somme comprise entre 5.000 et 10.000 €, eu égard aux sommes généralement retenues par les juridictions.
Sur ce, eu égard à la cotation de 3,5/7 retenue par l’expert, il convient d’évaluer les souffrances endurées par Madame [I] [V] à la valeur de 10.000 €, que la Société [Adresse 9] sera condamnée à lui payer.
Sur la question du déficit fonctionnel permanent (DFP)
Madame [I] [V] sollicite la somme de 20.000 € pour un DFP évalué à 10 %, soit une valeur de point de 2.000 €.
La Société CARREFOUR propose la somme de 15.600 € au motif que la valeur de point d’une femme de 54 ans à la date de l’accident est de 1.560 €.
Sur ce, il est exact que le référentiel des [Localité 12] d’appel retient un point à 1.560 € pour une femme âgée de 55 ans à la date de la consolidation. Puisque les deux parties se réfèrent à la valeur du point, le tribunal retient que le point de pourcentage de DFP vaut, dans le cas de Madame [I] [V] et compte tenu de ses limitations pour taper à l’ordinateur, de ses gênes dans des activités physiques et de ses douleurs, la somme de 1.560 €, soit un DFP qu’il convient de liquider à la somme de 15.600 €.
Sur la question du préjudice esthétique définitif
Madame [I] [V] sollicite la somme de 5.000 € pour son préjudice évalué à 1,5/7 et consistant en une cicatrice.
La Société [Adresse 9] propose la somme de 1.000 € pour ce poste de préjudice.
Sur ce, eu égard à l’évaluation expertale de 1,5/7, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 2.000 €, que la Société CARREFOUR sera condamnée à payer à Madame [I] [V].
Sur la question du préjudice d’agrément
Madame [I] [V] sollicite la somme de 15.000 € du fait de la fatigue due à ses insomnies, des douleurs chroniques, des difficultés à entretenir sa maison, l’impossibilité de retrouver ses activités de loisir et ses activités sportives.
La Société [Adresse 9] sollicite le rejet de cette demande et fait observer que le préjudice d’agrément n’a pas vocation à indemniser la perte de qualité de vie, déjà indemnisée au titre du DFT et du DFP, outre qu’aucune preuve n’est donnée pour justifier de l’abandon d’une activité sportive spécifique.
Sur ce, le tribunal observe que plusieurs des dommages détaillés par Madame [I] [V] au soutien de sa demande de préjudice d’agrément relèvent en effet, ainsi que le soutient la Société CARREFOUR, de la catégorie du déficit fonctionnel permanent et ont déjà fait l’objet d’une indemnisation. Il en va ainsi des insomnies, des douleurs chroniques et des difficultés d’entretien de la maison.
Cependant, Madame [I] [V] a fait part à l’expert du fait qu’elle n’avait pas pu reprendre le pilate et le yoga, ce que l’expert a validé puisqu’il s’agit d’activités sollicitant le poignet. Il s’agit d’un préjudice qui relève, pour sa part, du préjudice d’agrément et il convient en conséquence de condamner la Société [Adresse 9] à payer à Madame [I] [V] la somme de 7.000 € en réparation de ce préjudice.
Sur la question du préjudice sexuel
Madame [I] [V] sollicite la somme de 5.000 € au titre de son préjudice sexuel.
La Société CARREFOUR sollicite le rejet de cette demande au motif que Madame [I] [V] ne fournit pas de justificatif.
Sur ce, le tribunal observe qu’il est malaisé de fournir un justificatif en matière de préjudice sexuel, surtout pour une personne qui est séparée du père de sa fille, ainsi que le note l’expertise. Cela ne signifie pour autant pas que Madame [I] [V] est privée de relations sexuelles, que ce soit maintenant ou plus tard, mais que l’apport d’une preuve est particulièrement délicate. Or, des limitations des mouvements du poignet et des douleurs constituent indéniablement une gêne en matière sexuelle et il en sera fait une juste appréciation en allouant à Madame [I] [V] une somme de 4.000 € que la Société [Adresse 9] sera condamnée à lui payer.
Sur la question du préjudice professionnel
Madame [I] [V] sollicite à ce titre la somme de 6.025 €.
La Société CARREFOUR ne conteste pas ce poste de préjudice, pas plus que sa valorisation. Il convient de l’y condamner.
Les préjudices de Madame [I] [V] s’établissent donc comme suit :
Postes de préjudice
Madame [I] [V]
DFT
1.827,50 €
ATPT
696 €
PET
2.000 €
SE
10.000 €
DFP
15.600 €
PEP
2.000 €
PA
7.000 €
PS
4.000 €
PGPA
6.025 €
Total :
49.148,50 €
Il convient en conséquence de condamner la Société [Adresse 9] à payer à Madame [I] [V] la somme de 49.148,50 € en réparation de ses préjudices causés par l’accident du 30 octobre 2021. Cette somme portera intérêts à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Il convient de déclarer le présent jugement commun à la CPAM de la Seine [Localité 14].
Partie succombante, la Société [Adresse 9] sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Il serait inéquitable de laisser Madame [I] [V] supporter la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens et il convient en conséquence de condamner la Société CARREFOUR à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire pour avoir été introduite après le 1er janvier 2020 et il n’y a pas lieu de l’écarter, eu égard à l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel ;
JUGE que la Société [Adresse 9] est intégralement responsable de la chute de Madame [I] [V] survenue le 30 octobre 2021 dans ses locaux et DIT et qu’elle doit l’indemniser pour les préjudices subis par elle du fait de cette chute ;
CONDAMNE la Société CARREFOUR à payer à Madame [I] [V] la somme de 49.148,50 € en réparation de ses préjudices ;
DIT que cette somme portera intérêts à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la Société [Adresse 9] à payer à Madame [I] [V] la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société CARREFOUR aux entiers dépens ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de Seine [Localité 14] ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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