Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 7, 17 avr. 2025, n° 20/03454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[12]
JUGEMENT RENDU LE 17 Avril 2025
N° RG 20/03454 – N° Portalis DB22-W-B7E-PPI4
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [W]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 13] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Hélène FAUCONNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 680
DEFENDEUR :
Madame [F] [C] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 16] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Larbi BELHEDI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 314
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/007714 du 08/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Mélanie MILLOCHAU
Greffier présent lors du prononcé : Madame Marion COUSIGNE
Greffier présent lors de l’audience : Madame Marion MONEL
Copie exécutoire à : Me Hélène FAUCONNIER, Me Larbi BELHEDI, ARIPA
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [R] [W], Madame [F] [C]
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu le Règlement (CE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants,
Vu la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire,
Vu la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants,
Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, Vu le protocole de [Localité 14] du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,
Vu le Règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux,
Vu la Convention de [Localité 14] du 14 mars 1978 sur la loi applicable au régime matrimonial,
DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable ;
Vu l’ordonnance de non conciliation du juge aux affaires familiales de [Localité 17] en date du 25 mars 2021 ;
Vu l’ordonnance modificative du juge aux affaires familiales de [Localité 17] en date du 9 décembre 2022 ;
DEBOUTE Madame [F] [C] de sa demande en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
DEBOUTE Madame [F] [C] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil et subsidiairement sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [F] [C], née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 16] (Maroc)
et de
Monsieur [R] [W], né le [Date naissance 11] 1975 à [Localité 13] (Maroc)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 1997 à [Localité 16] (Maroc) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 15] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux et concernant leurs biens au 25 mars 2021 ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [R] [W] à verser à Madame [F] [C], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 20.000 euros ;
SUPPRIME la contribution à l’entretien et à l’éducation de 115 euros mise à la charge de Monsieur [R] [W] pour l’enfant [N] [W] par l’ordonnance du juge aux affaires familiales de [Localité 17] en date du 9 décembre 2022 ;
FIXE à la somme de 400 euros soit 200 euros par enfant, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants [I] [W] et [S] [W] que Monsieur [R] [W] devra verser à Madame [F] [C], et au besoin l’y condamne ;
REJETTE la demande de versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation directement entre les mains de l’enfant formée par Monsieur [R] [W] ;
DIT que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile de Madame [F] [C] ;
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ;
DIT que cette pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu’il est toujours à sa charge ;
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision fixant la contribution et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr.
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F] [C], à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [R] [W] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [F] [C] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que les parties prendront en charge les dépens par moitié ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification du présent jugement, mais qu’il sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties conformément aux dispositions de l’article 1142 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025 par Mélanie MILLOCHAU, juge placée déléguée aux fonctions de juge aux affaires familiales, assistée de Marion COUSIGNÉ, greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 17]
[Adresse 7]
[Localité 9]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 20/03454 – N° Portalis DB22-W-B7E-PPI4
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 17 Avril 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Mélanie MILLOCHAU
Greffier : Marion COUSIGNE
Dans la cause entre :
Monsieur [R] [W]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 13] (MAROC) (14020)
de nationalité Francaise
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Hélène FAUCONNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 680
ET :
DEFENDEUR :
Madame [F] [C] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 16] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Profession : Sans
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Larbi BELHEDI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 314
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/007714 du 08/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Discours ·
- Établissement ·
- Maintien ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Personnes ·
- Idée
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Mission ·
- Procédure
- Adoption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Roulement ·
- Date ·
- Filiation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Rente ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Droite ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Déchéance du terme ·
- Finances ·
- Résolution ·
- Prêt ·
- Mise en demeure ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Capital ·
- Épouse ·
- Protection
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Charges ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Sécurité sociale ·
- Ordonnance ·
- Non-salarié ·
- Conseil ·
- Adresses ·
- Recours juridictionnel ·
- Recours contentieux ·
- Réclamation
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Sursis à statuer ·
- Avocat ·
- Régie ·
- Statuer ·
- Juge ·
- Expertise
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Conseil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Non conformité ·
- Expertise judiciaire ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Prise de courant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Hypothèque ·
- Procédure accélérée ·
- Syndic
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Demande ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Titre ·
- Obligation ·
- Commissaire de justice
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Prestation ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solde ·
- Tribunal compétent ·
- Paiement ·
- Pièces ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.