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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 7 mai 2026, n° 26/00510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00050
DOSSIER : N° RG 26/00510 – N° Portalis DBZ2-W-B7K-I5M4
AFFAIRE : [I] [K] / Etablissement public PAS DE [Localité 1] HABITAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
Grosse(s) délivrée(s)
à Me DELBREIL
Me LASRI
Copie(s) délivrée(s)
à Me DELBREIL
Me LASRI
aux parties
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame AUBREE Philippine,
LE GREFFIER : Madame CORADIN Marine, lors des débats et Madame WEGNER Laëtitia, lors du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [I] [K]
né le 23 Décembre 1984 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérôme DELBREIL, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
PAS DE [Localité 1] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nadir LASRI, avocat au barreau D’ARRAS, substitué par Me François-Xavier BRUNET, avocat au barreau de BETHUNE
Le Juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 02 Avril 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 07 Mai 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 19 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lens a notamment :
— constaté la résolution du bail conclu entre M. [I] [K] et l’établissement public PAS DE [Localité 1] HABITAT le 30 juillet 2020, portant sur un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3] (PAS DE [Localité 1]), à la date du 6 janvier 2022 par l’effet de la clause résolutoire stipulée dans ledit bail,
— ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire permettant la continuation du contrat de bail,
— condamné M. [I] [K] à payer à l’établissement public PAS DE [Localité 1] HABITAT la somme de 2 585,23 euros au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté au 14 avril 2022, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 27 janvier 2022 sur la somme de 2 000 euros et du présent jugement pour le surplus,
— autorisé M. [I] [K] à s’acquitter de cette somme en 36 mensualités de 41 euros en plus du loyer résiduel courant à charge et en même temps que celui-ci, la dernière mensualité (la 36ème mensualité) étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
— rappelé qu’en tout hypothèse, les délais accordés n’entraînant pas la suspension du contrat de bail, en cas de non paiement des loyers et charges courants à leur échéance, la clause résolutoire retrouvera son plein effet.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié à M. [I] [K] le 27 novembre 2025.
M. [I] [K] a déposé un dossier de surendettement auprès de la [1].
Par mail reçu au greffe le 9 février 2026, M. [I] [K] a saisi le juge de l’exécution pour demander des délais pour quitter les lieux.
A l’audience du 2 avril 2026, M. [I] [K], représenté par avocat, demande au juge de l’exécution de :
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 1],
A titre subsidiaire :
— dire que M. [I] [K] pourra s’acquitter du montant de sa dette en 24 versements mensuels successifs, dont 23 de 150 euros et un 24ème du solde,
— dire que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital,
— suspendre les procédures d’exécution qui auraient été engagées par PAS DE [Localité 1] HABITAT,
— condamner PAS DE [Localité 1] HABITAT aux entiers frais et dépens.
Au soutien de sa demande de sursis à statuer, il fait valoir, sur le fondement de l’article L313-3-1 du code de la consommation, avoir déposé un dossier de surendettement.
Au soutien de sa demande de délais de paiement, il fait valoir, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, être sans profession, percevoir les prestations sociales, avoir une dette locative en juin 2025 de 8 108,52 euros et avoir une capacité financière extrêmement faible et précaire.
L’établissement public PAS DE [Localité 1] HABITAT, représentée par avocat, demande au juge de l’exécution de :
— débouter Monsieur [I] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [I] [K] à payer à PAS-DE-[Localité 1] HABITAT la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Sur le sursis à statuer, elle soutient qu’il ne peut être ordonné dans l’attente d’un évènement incertain, qu’il est inutile puisque le juge de l’exécution peut octroyer des délais pour quitter les lieux sur le fondement des articles L412-3 et -4 du code des procédures civiles d’exécution. Par ailleurs, elle précise que les conditions ne sont pas réunies, notamment parce que M. [I] [K] ne justifie d’aucune démarche de relogement.
Sur la demande de délais de paiement supplémentaires, elle fait valoir que M. [I] [K] a déjà bénéficié de nombreux délais et que sa situation financière n’est pas compatible avec l’apurement de la dette dans le délai demandé.
La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où il est prévu par la loi, les juges apprécient discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, dès lors que le jugement est exécutoire, que la demande de délais n’a aucun effet suspensif et qu’en tout état de cause, le juge de l’exécution ne peut pas suspendre l’exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer en attende de la décision de la commission de surendettement.
Par conséquent, M. [I] [K] sera débouté de sa demande de sursis à statuer.
II. Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L.412-3 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Selon l’article L.412-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, M. [I] [K] a saisi la juridiction par requête à cette fin et, même s’il ne l’a pas formulé expressément dans ses dernières conclusions, elle semble être sous entendue, de telle sorte qu’il est nécessaire d’y répondre.
Il ressort des éléments transmis à l’audience que la dette locative est de 8 108,52 euros, que M. [I] [K] n’a fait aucun versement et qu’il ne justifie d’aucune démarche de relogement.
Ainsi, compte tenu du montant de la dette, de l’irrégularité des versements et de l’absence de recherche de logement, la demande de délais pour quitter les lieux sera rejetée.
III. Sur la demande de délais de paiement
En application des dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a compétence, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, pour accorder un délai de grâce.
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut notamment, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [I] [K] a déjà bénéficié de délais de paiement qu’il n’a pas su respecter.
Par ailleurs, depuis le jugement du juge 19 mai 2022, la dette a beaucoup augmenté, de 2 585,23 euros au jour du jugement à 10 838,19 euros selon un décompte du 6 mars 2026.
Enfin, comme le souligne le demandeur, ses capacités financières sont faibles et sa situation est précaire ne lui permettant pas de respecter un échelonnement sur deux ans.
Par conséquent, M. [I] [K] sera débouté de sa demande de délais de paiement.
IV. Sur les demandes accessoires
M. [I] [K], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
M. [I] [K], partie perdante, sera également condamné à payer à l’établissement public PAS DE [Localité 1] HABITAT la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de plein droit en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [I] [K] de sa demande de sursis à statuer ;
DEBOUTE M. [I] [K] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
DEBOUTE M. [I] [K] de sa demande de délais de paiements ;
CONDAMNE M. [I] [K] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [I] [K] à payer à l’établissement public PAS DE [Localité 1] HABITAT la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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