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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 15 janv. 2025, n° 23/01018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01018 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XZS3
N° de MINUTE : 25/00170
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Sylvie LANGLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire :7
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005218 du 24/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR
[19]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 27 Novembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Sylvie LANGLAIS
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/0118 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XZS3
Jugement du 15 JANVIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement avant dire droit du 3 avril 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le tribunal a ordonné une expertise médicale sur la contestation du refus de prise en charge de la rechute de l’accident du déclarée par M. [Z] et désigné à cet effet le docteur [O] [V], avec pour mission de dire si les lésions décrites sur le certificat médical de rechute du 30 septembre 2022 peuvent être prises en charge au titre d’une rechute de son accident du travail du 26 février 2019.
Le docteur [V] a déposé son rapport d’expertise le 21 mai 2024, lequel a été notifié aux parties par lettre du 28 mai 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience de renvoi du 18 septembre 2024, date à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 27 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [Z], représenté par son conseil, demande au tribunal de le déclarer bien fondé en sa contestation du refus de prise en charge de sa rechute en date du 30 septembre 2022 au titre de la législation sur les accidents du travail et, avant dire droit, d’ordonner un complément d’expertise médicale avec mission donnée à l’expert de se prononcer sur l’imputabilité de la rechute déclarée par certificat du 30 septembre 2022 à son accident du travail du 20 mars 2002.
Par observations développées oralement à l’audience, la [13] ([16]), représentée par son conseil, demande l’entérinement du rapport de l’expert, la confirmation de sa décision de refus de prise en charge de la rechute déclarée par certificat du 30 septembre 2022 à son accident du travail du 26 février 2019 ainsi que le rejet de la demande de complément d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la rechute et la demande de complément d’expertise
Enoncés des moyens
M. [Z] soutient que si l’expert conclut à l’absence de lien entre les lésions constatées dans son certificat de rechute du 30 septembre 2022 avec son accident du travail du 26 février 2019, il mentionne cependant l’existence d’un état antérieur qui pourrait être lié à un accident du travail plus ancien en date du 20 mars 2002 et pour lequel il est indemnisé au titre du régime sur les risques professionnels par une rente pour une incapacité permanente reconnue à un taux de 10%.
En réponse, la [18] indique que la demande de complément d’expertise de M. [Z] est irrecevable en raison du fait qu’elle n’est pas celle qui a été soumise à la [15] dans le cadre du présent recours. Elle ajoute que le rapport du docteur est clair et sans ambiguité quant au fait que les lésions décrites dans le certificat médical de rechute du 30 septembre 2022 sont en lien avec un état dégénératif du genou totalement indépendant de l’accident du travail du 26 février 2019.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.
Aux termes de l’article L. 443-2 du même code, si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [12] statue sur la prise en charge de la rechute.
La rechute se distingue des complications de la lésion initiale se manifestant avant la date de consolidation ou de guérison apparente de la lésion. Elle suppose un fait pathologique nouveau, c’est-à-dire soit l’aggravation de la lésion initiale après consolidation, soit la manifestation d’une nouvelle lésion après guérison.
En l’espèce, M. [J] [Z] a été victime d’un accident du travail le 26 février 2019, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [17] jusqu’à la date de guérison fixée au 12 avril 2022.
Par certificat médical du 30 septembre 2022, M. [J] [Z] a déclaré une rechute en lien avec l’accident du travail du 26 février 2019. Le certificat médical de rechute du 30 septembre 2022 établi par le docteur [U] [H] comporte les constatations suivantes : “traumatisme du genou gauche – intervention le 30 mai 2022 – rechute, douleurs résiduelles, boiterie, douleur flexion / extension, impotence fonctionnelle : ménisectomie + synovectomie”, de sorte qu’il a trait au même siège des lésions que le certificat médical initial du 26 février 2019 évoquant notamment une “contusion genou gauche”.
Par suite du jugement du 3 avril 2024, le docteur [V] a reçu la mission de dire si les lésions constatées par le certificat du 30 septembre 2022 sont en relation directe et certaine avec l’accident du travail du 26 février 2019 de M. [Z].
Aux termes de son rapport d’expertise, le docteur [V] indique (à la page 12 et suivantes) :
“Les documents en notre possession n’objectivent pas une contestation de l’assuré ni de la date de consolidation c’est à dire du 12 04 2022 ni du taux de séquelles retenu qui est la guérison c’est à dire une absence de séquelle imputables.
Notons que par définition c’est à dire au plan médico-légal, en cas de guérison, il ne peut y avoir de rechute puisque les blessures sont guéries.
L’assuré sera opéré à la [14] par le Dr [C] le 31 05 2022 sous anesthésie générale : il s’agit d’une méniscectomie partielle interne avec synovectomie du plica synovial, le compte-rendu opératoire du chirurgien indique : « Il existe une hypertrophie synoviale empêchant l’exploration de l’articulation avec un plica synovial : synovectomie antérieure à l’aide du shaver.
Compartiment fémoro-patellaire : mise en évidence d’une chondropathie rotulienne.
Compartiment fémoro-tibial interne : mise en évidence d’une lésion de la corne postérieure et une gonarthrose fémoro-tibiale associée.
Méniscectomie partielle avec régularisation en respectant le mur postérieur.
Compartiment fémoro-tibial externe : lésion minime stable du ménisque externe ».
Ainsi, les lésions objectivées par le chirurgien orthopédiste traitant ne peuvent être imputées de façon directe et certaine au fait accidentel du 26 02 2019. En effet, la chondropathie est un état antérieur dégénératif évoluant depuis plusieurs années et donc non imputable au fait accidentel du 26 02 2019, donc ni la chondropathie rotulienne ne peut être imputée au fait accidentel de
l’instance ni les autres lésions.
Concernant les atteintes méniscales, le mécanisme accidentel ne peut entraîner de façon directe et certaine les lésions méniscales objectivées par le chirurgien orthopédiste.
Par ailleurs, le compte-rendu opératoire indique dans le diagnostic préopératoire que Monsieur présente une gonalgie gauche depuis quelques mois avec notion de blocage, cela signifie que les douleurs au genou gauche sont présentes depuis quelques mois donc avant la consolidation de l’accident du travail du 12 04 2022 et les notions de blocage sont présentes depuis quelques mois donc avant la consolidation du 12 04 2022 et la chondropathie, comme nous l’avons déjà indiqué, surtout la chondropathie rotulienne est un état antérieur dégénératif”.
Le docteur [V] conclut ainsi : “Compte tenu du mécanisme accidentel du 26 02 2019, des lésions initialement mentionnées, les atteintes méniscales mentionnées 3 ans après le fait accidentel ne peuvent être imputées de façon directe et certaine au fait accidentel du 26 03 2019, nous rappelons que les lésions méniscales post-traumatiques sont verticales et dégénératives sont plutôt horizontales ou obliques. Et Monsieur n’a pas bénéficié d’IRM en 2019-2020 ou 2021.
La chondropathie est un état dégénératif.
Ainsi, l’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant du fait accidentel du 26 02 2019 évoluant pour son propre compte justifiant un arrêt de travail ou des soins mais dans le cadre de la maladie ordinaire et non en accident du travail.”
Il y a d’abord lieu de relever que les observations du docteur [V] procèdent d’un raisonnement juridique dont la prémisse est erronée concernant la notion de “rechute”. En effet la rechute suppose un fait pathologique nouveau, c’est-à-dire soit l’aggravation de la lésion initiale après consolidation, soit la manifestation d’une nouvelle lésion après guérison.
Le certificat médical de rechute du 30 septembre 2022, constatant notamment une boiterie, une douleur à la flexion / extension du genou et impotence fonctionnelle dans les suites opératoires de la ménisectomie et de la synovectomie sont des faits pathologiques nouveaux apparus après la date de guérison des lésions en lien avec l’accident du 26 février 2019 considérées guéries à la date du 12 avril 2022.
Dans son rapport le docteur [V] constate que l’opération du genou de M. [Z] est réalisée dans la suite d’une gonalgie dont les symptomes sont antérieurs à la date de guérison de l’accident du travail du 26 février 2019 fixée au 12 avril 2022, ce qui suggère que cette opération a été programmée alors que M. [Z] était en arrêt de travail imputable à son accident du travail du 26 février 2019, dont les lésions sont couvertes par la présomption d’imputabilité.
Il précise néanmoins plus loin que “L’imputabilité de l’intervention chirurgicale à l’accident du travail n’est pas acquise au vu des documents communiqués et au vu du mécanisme accidentel” sans préciser en quoi ces lésions seraient issues d’une cause postérieure totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique antérieur.
Si le docteur [V] indique que la chondropathie relève d’un état antérieur dégénératif, il se contente d’indiquer que les autres lésions ne peuvent être en lien avec l’accident du 26 février 2019 pour lequel M. [Z] a été en arrêt de travail pendant trois années.
Eu égard à ces observations et en raison des doutes persistants sur la caractérisation de la rechute, il y a lieu d’ordonner, avant dire droit, une nouvelle expertise médicale judiciaire dans le cadre d’une audience médicale organisée par le tribunal avec consultation médicale.
En ce qui concerne le lien éventuel entre la rechute déclarée par M. [Z] et son accident du travail plus ancien en date du 20 mars 2002, à la suite duquel un taux d’incapacité permanente de 10% lui a été reconnu, il y a lieu de relever que la décision contestée de la [16] ne portait en l’espèce que sur le lien avec l’accident du 26 février 2019. Cette nouvelle demande ne peut être mise en débat devant le tribunal dans le cadre du présent litige alors qu’elle n’est l’objet d’aucune décision de la caisse.
Sur la prise en charge du coût de l’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la [11].
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne avant dire droit une mesure de consultation médicale ;
Désigne pour y procéder
Docteur [P] [E], spécialiste en médecine interne
Clinique [21] – [Adresse 4]
tél [XXXXXXXX01] – courriel : [Courriel 22]
Donne mission au consultant de :
1. Prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par le service médical de la [16],
2. Examiner M. [J] [Z],
3. Dire si les lésions décrites sur le certificat médical de rechute 30 septembre 2022 présentent un lien et certain avec l’accident initial du travail du 26 février 2019 subi par M. [J] [Z],
4. Dans la négative, dire si l’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt du travail et/ou des soins ;
5. Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Dit que les résultats de la consultation seront consignés par écrit ;
Rappelle qu’il appartient au service médical de la [16] de transmettre au médecin consultant désigné l’intégralité du rapport médical du médecin conseil reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que les examens consultés par le médecin conseil ayant fondé sa décision, le rapport de la commission médicale de recours amiable s’il existe, dans les dix jours de la réception de la présente ordonnance ;
Dit qu’il appartient à M. [J] [Z] de transmettre au greffe du service du contentieux social de [Localité 9] les documents et pièces médicales et administratives qu’il souhaite transmettre au docteur [P] [E], le greffe se chargeant de les retransmettre à ce dernier en vue de l’audience médicale, ceci avant le 5 mars 2025 ;
Rappelle que les frais de consultation sont à la charge de la [10] ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations ;
Dit que l’examen médical du demandeur aura lieu à l’audience du jeudi 22 mai 2025 à 9 heures,
Service du contentieux social
[Adresse 20]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le magistrat en charge du suivi des opérations d’expertise ;
Renvoie l’affaire à l’audience médicale du jeudi 22 mai 2025 à 9 heures, salle d’audience G au :
Service du Contentieux Social du Tribunal Judiciaire de Bobigny
[Adresse 20]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Réserve les autres demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Laure CHASSAGNE
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