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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 15 déc. 2025, n° 24/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 15 Décembre 2025
N°
N° RG 24/00085 – N° Portalis DBWP-W-B7I-CWXV
DEMANDERESSE :
Madame [X] [N]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
ayant pour avocat postulant Maître Christophe ARNAUD, avocat au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Maître Pascal CONSOLIN de la SELARL CONSOLIN – ZANARINI, avocats au barreau de MARSEILLE,
DEFENDERESSES :
S.A. PACIFICA
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 4]
ayant pour avcocat postulant Maître Guillaume PIALOUX de la SELARL CABINET PIALOUX AVOCAT, avocats au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Maître Séverine TARTANSON de la SELARL CABINET D’AVOCATS TARTANSON, avocat au barreau de Digne les Bains
Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hautes Alpes
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
— --------------------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL
MAGISTRAT : Solène DEJOBERT, juge, statuant à juge unique
GREFFIER : Emmanuel LEPOUTRE
— --------------------------------
DÉBATS : à l’audience publique du vingt-deux septembre deux mil vingt-cinq, à l’issue desquels les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le le vingt-quatre novembre deux mil vingt-cinq, prorogé au vingt-deux décembre deux mil vingt-cinq, avancé au quinze décembre deux mil vingt-cinq
EXPOSE DU LITIGE :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame [X] [N] était victime d’un accident de ski le 11 janvier 2011.
Suivant exploits en date du 19 février et du 19 mars 2024, madame [X] [N] délivrait assignation à la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes et à la compagnie d’assurance PACIFICA d’avoir à comparaitre devant le tribunal judiciaire de GAP aux fins de la voir indemniser de ses préjudices corporels, conformément aux garanties « accident de la vie » et « accidents domestique » de son contrat d’assurance.
la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, citée à personne morale le 19 février 2024, ne constituait pas avocat.
La clôture de l’instruction était prononcée le 18 décembre 2024, par ordonnance du même jour rendue par le juge de la mise en état.
L’affaire était fixée pour plaidoirie à l’audience du 22 septembre 2025, date à laquelle elle était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 novembre 2025 et prorogé au 15 décembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes des dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [X] [N] sollicite du tribunal qu’il :
JUGE que les préjudices actuellement déplorés par Madame [N] répondent aux conditions de mise en œuvre du contrat garantie accidents de la vie,
JUGE qu’il appartient à PACIFICA d’indemniser les préjudices de Madame [N] dans le respect des clauses contractuelles,
JUGE que les clauses suivantes, garanties par le contrat GAV, seront appliquées et donneront lieu aux indemnisations ci-après :
Pertes de gains professionnels actuelles 11.092,90 € et les réserve du 1/01/2012 au 01/12/2015
Pertes de gains professionnels futures 322.633,63 €
Assistance par une tierce-personne 9.650,80 €
Coup de pouce « hospi » 2.250 €
Souffrances endurées 20.000 €
Déficit fonctionnel permanent 61.639,74 €
Préjudice esthétique permanent 2.000 €
Préjudice d’agrément 5.000 €
Total 434.267,07 €
CONDAMNER PACIFICA à payer la somme de 434.267,07 € au titre du contrat GAV au bénéfice de Madame [N],
JUGE que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
CONDAMNE la compagnie d’assurance PACIFICA au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
JUGE que la décision à intervenir soit rendue commune et opposable à la CPAM des Hautes Alpes,
CONDAMNE la compagnie d’assurance PACIFICA aux entiers dépens par application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile avec distraction au profit de Maître Pascal CONSOLIN, Avocat qui y a pourvu sur sa due affirmation,
DEBOUTE toute partie de toute demande, fins ou conclusions dirigées contre Madame [N],
En réponse, aux termes des dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la compagnie d’assurance PACIFICA sollicite du tribunal qu’il :
1. SUR L’ASSISTANCE A [Localité 7] PERSONNE : FIXE à la somme de 3330 euros la somme à laquelle Madame [N] peut prétendre au titre de l’assistance à tierce personne ;
2. SUR LA PERTE DE GAINS PROFESSIONNELS ACTUELS :
DEBOUTE Madame [X] [N] de ses demandes au titre de l’année 2011, la garantie n’étant pas applicable ;
JUGE qu’aucune garantie n’est due à ce titre par PACIFICA avant l’aggravation constatée en 2019 ;
FIXE à la somme de 2392,05 euros la somme à laquelle Madame [N] peut prétendre au titre de la perte de gains professionnels actuels postérieure à 2019 ;
3. SUR LA PERTE DE GAINS PROFESSIONNELS FUTURS :
DEBOUTE Madame [X] [N] de sa demande ;
JUGE qu’aucune garantie n’est due à ce titre
4. SUR LA GARANTIE « COUP DE POUCE HOSPI » : DEBOUTE Madame [X] [N] de ses demandes présentées à ce titre ;
5. SUR LES SOUFFRANCES ENDUREES : ACCORDE à Madame [X] [N] la somme de 14 000 euros au maximum ;
6. SUR LE DEFICIT FONCTIONNEL PERMANENT : ACCORDE à Madame [X] [N] la somme de 18 000 euros au maximum ;
7. SUR LE PREJUDICE D’AGREMENT :
JUGE que la garantie PACIFICA n’est pas acquise ;
DEBOUTE Madame [X] [N] de sa demande formulée à ce titre ;
8. SUR LE PREJUDICE ESTHETIQUE PERMANENT : ACCORDE à Madame [X] [N] la somme de 1500 euros au maximum ;
9. SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS :
DEBOUTE Madame [X] [N] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [X] [N] à payer à PACIFICA la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 CPC ;
CONDAMNE Madame [X] [N] aux dépens.
MOTIVATION
I. Sur la nature et l’indemnisation des préjudices de madame [X] [N]
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que madame [X] [N] a subi une intervention chirurgicale au ménisque le 15 mars 2011, et qu’elle a été déclaré consolidée par l’expert médical mandaté par la compagnie d’assurance au 17 novembre 2011 avec un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de 4%, en référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun.
Elle a fait l’objet de nouveaux examens médicaux en relation avec ce genou à compter du 21 février 2019, soit près de 7 ans après la date de consolidation fixée.
Le 15 octobre 2023, le docteur [G] [O] a réalisé un rapport d’examen médical amiable et contradictoire aux fins d’évaluer les préjudices de madame [X] [N].
L’expert indique qu’elle a présenté à compter du 31 juillet 2019 une aggravation de son état par rapport à l’examen constaté par l’expert intervenu en 2011, pour lesquels elle a subi une méniscectomie le 26 novembre 2019.
Il fixe la date de consolidation intervenue après consolidation au 3 janvier 2023.
Le docteur [G] [O] a retenu au terme de ses conclusions :
— au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* perte de gain : du 14 mars 2022 au 15 mai 2011 ; du 26 novembre 2019 au 4 juin 2020 ; du 9 avril 2021 au 9 mai 2021 ; au 15 novembre 2021 au 31 décembre 2021.
* frais divers dont aides humaines :
— 2 heures par jour du 14 mars 2011 au 15 mai 2011,
— 1 heure par jour du 16 mai 2011 au 15 juillet 2011, et du 25 novembre 2022 au 25 décembre 2022,
— 1 heure 30 par jour du 20 décembre 2019 au 20 janvier 2020, et du 9 avril 2021 au 9 mai 2021,
— 5 heures par semaine du 21 janvier 2020 au 4 juin 2020,
— au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Déficit fonctionnel temporaire :
— total du 26 novembre 2019 au 19 décembre 2019, du 21 janvier 2020 au 15 février 2020, le 5 mars 2020 et le 8 avril 2021,
— à 33 % du 20 décembre 2019 au 20 janvier 2020,
— à 25 % du 16 février 2020 au 4 mars 2020, du 6 mars 2020 au 4 juin 2020, au 9 avril 2021 au 9 mai 2021,
— à15 % du 31 juillet 2019 au 21 novembre 2019,
— à 10 % du 5 juin 2020 au 7 avril 2021, du 10 mai 2021 au 3 janvier 2023.
* souffrances endurées : 4/7
* préjudice esthétique : 1/7
— au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* frais de logement adapté : Néant
* préjudice professionnelle : gêne à la station debout prolongée et le port de charges lourdes
— au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
* Préjudice d’agrément : gêne sans contre-indication aux activités déclarées antérieurement pratiquées (ski, badminton, escalade, natation, course à pieds, snowboard)
* préjudice sexuel : Aucun
* AIPP : 10%
Au vu de ce rapport et de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par madame [X] [N] sera réparé ainsi que suit.
II. L’indemnisation des préjudices avant consolidation
S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires
La perte de gains professionnels actuels
Le poste de perte de gains professionnels vise à compenser les répercussions financières de l’accident sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à sa consolidation.
Il résulte du rapport médical que le médecin fixe les périodes de perte de gain aux dates suivantes : du 14 mars 2011 au 15 mai 2011 ; du 26 novembre 2019 au 4 juin 2020 ; du 9 avril 2021 ay 9 mai 2021 ; au 15 novembre 2021 au 31 décembre 2021.
En demande, madame [X] [N] sollicite une somme de 11.092,90 € et de réserver la demande entre 2012 et 2015. Elle se prévaut d’une période indemnisable dont elle fixe le point de départ au 11 janvier 2011, date de l’accident, jusqu’au 3 janvier 2023, date retenue par le docteur [O] au titre de consolidation.
En défense, la compagnie d’assurance propose de fixer une somme de 2392,05 euros au titre de l’indemnisation de ce préjudice sur la période de rechute telle qu’envisagée par le médecin, du 31 juillet 2019 au 3 janvier 2023. Au soutien de sa prétention, elle indique que préalablement à la rechute, la garantie du contrat souscrit n’était pas applicable puisque le taux d’AIPP avait été fixé à 4% par l’expert intervenu en 2011, taux qui n’avait pas été contesté en son temps par la demanderesse.
***
En l’espèce, s’agissant de la période indemnisable, il résulte des clauses du contrat que la garantie souscrite contre les accidents de la vie n’est acquise qu’au-delà d’un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de 5 %.
Or, l’expert médical ayant examiné madame [X] [N] en 2011 a retenu un taux de 4%, concluant à une consolidation au 17 novembre 2011. Il en résulte que la garantie n’était pas applicable à cette période. Cet état de consolidation n’a pas été contesté par madame [X] [N] en son temps.
La demanderesse indique aujourd’hui ne pas avoir été réellement consolidée à cette période, mais sans apporter d’éléments médicaux au soutien de sa démonstration.
Ainsi, il n’est pas rapporté la preuve d’un état non consolidé, et il conviendra de se rapporter à la période de référence notée dans le médecin expert dans son expertise, du 31 juillet 2019 au 3 janvier 2023.
En l’occurrence, il résulte des éléments versés au dossier que madame [X] [N] a touché des indemnités journalières liés à une activité salariée entre le 11 octobre 2019 et le 28 février 2022 à hauteur de 22 611,38 euros. (pièce n°8 en demande). Elle indique n’avoir jamais repris son activité professionnelle depuis 2011, et avoir été placé en invalidité catégorie II durant l’année 2022.
Madame [X] [N] reste évasive sur sa situation professionnelle avant la rechute, si bien qu’il n’est pas possible de déterminer quelle activité elle occupait, dans quelles conditions elle a perçu des indemnités journalières sur une période de 869 jours ni les raisons de son placement en invalidité. Elle ne verse aucun élément qui pourraient concrètement permettre d’identifier le préjudice financier occasionné par la rechute, entre le 31 juillet 2019 et le 3 janvier 2023.
En défense, il est sollicité de la juridiction qu’elle fixe à la somme de 2392,05 euros la somme à laquelle Madame [N] peut prétendre au titre de la perte de gains professionnels actuels postérieure à 2019.
En conséquence, en vertu du principe dispositif, la SA PACIFICA sera condamnée à payer à madame [X] [N] la somme de 2 392,05 euros au titre de la perte de gain actuel.
Les frais divers
Les frais divers se composent des frais autres que médicaux, restés à la charge de la victime avant que son état de santé ne soit consolidé.
Sur le besoin en aide humaine
Il s’agit du poste de besoins liés à la réduction d’autonomie entre le dommage et la consolidation.
Le rapport d’examen médical précise une aide humaine temporaire de :
— 2 heures par jour du 14 mars 2011 au 15 mai 2011,
— 1 heure par jour du 16 mai 2011 au 15 juillet 2011, et du 25 novembre 2022 au 25 décembre 2022,
— 1 heure 30 par jour du 20 décembre 2019 au 20 janvier 2020, et du 9 avril 2021 au 9 mai 2021,
— 5 heures par semaine du 21 janvier 2020 au 4 juin 2020,
En demande, madame [X] [N] acquiesce le volume horaire du médecin et sollicite qu’un taux horaire de 23 euros soit retenu conformément à la jurisprudence.
En défense, la compagnie d’assurance propose de fixer une somme de 3 330 euros au titre de l’indemnisation de ce préjudice sur la période de rechute telle qu’envisagée par le médecin, du 31 juillet 2019 au 3 janvier 2023, avec un taux horaire de 15 euros. Au soutien de sa prétention, elle indique que préalablement à la rechute, la garantie du contrat souscrit n’était pas applicable puisque le taux d’AIPP avait été fixé à 4% par l’expert intervenu en 2011, taux qui n’avait pas été contesté en son temps par la demanderesse.
***
En l’espèce, s’agissant de la période indemnisable, il résulte des clauses du contrat que la garantie souscrite contre les accidents de la vie n’est acquise qu’au-delà d’un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de 5 %.
Or, l’expert médical ayant examiné madame [X] [N] en 2011 a retenu un taux de 4%, concluant à une consolidation au 17 novembre 2011. Il en résulte que la garantie n’était pas applicable à cette période. Cet état de consolidation n’a pas été contestée par madame [X] [N] en son temps.
La demanderesse indique aujourd’hui ne pas avoir été réellement consolidée à cette période, mais sans apporter d’éléments médicaux au soutien de sa démonstration.
Ainsi, il n’est pas rapporté la preuve d’un état non consolidé, et il conviendra de se rapporter à la période de référence notée dans le médecin expert dans son expertise, du 31 juillet 2019 au 3 janvier 2023.
En l’occurrence, l’expert retient 1 heure par jour du 25 novembre 2022 au 25 décembre 2022 (soit 30 heures), 1 heure 30 par jour du 20 décembre 2019 au 20 janvier 2020 (soit 46 heures 30 min), et du 9 avril 2021 au 9 mai 2021 (soit 45 heures) et 5 heures par semaine du 21 janvier 2020 au 4 juin 2020 (soit 55 heures), soit 176 heures 30 minutes.
Madame [X] [N] ne justifie pas la nature de ses besoins, pourtant nécessaire à évaluer le montant de l’indemnisation lié au type d’aide nécessaire. Il convient dès lors de fixer le taux horaire à 15 euros, comme proposé en défense.
Rapporté aux besoins identifiés par l’expert à compter du 31 juillet 2019, le montant du préjudice s’élève à 2 647,5 euros.
Néanmoins, il est sollicité de la juridiction qu’elle fixe à la somme de 3 330 euros la somme à laquelle Madame [N] peut prétendre au titre de l’assistance à tierce personne.
En conséquence, en vertu du principe dispositif, la SA PACIFICA sera condamnée à payer à madame [X] [N] la somme de 3 330 euros au titre des frais divers.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires
La demande au titre du « coup de pouce Hospi’ »
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le contrat de garantie stipule « en cas d’hospitalisation de plus de 24 heures, suite à un accident garanti, nous vous versons un capital forfaitaire équivalent à 30 euros par jour d’hospitalisation. Ce coup de pouce est limité à 60 jours d’hospitalisation par année, par évènement garanti et par assuré » (pièce 3,1 en demande, page 18).
A titre liminaire, il sera précisé que la demanderesse fonde sa prétention sur l’inexécution du contrat de garantie, elle ne peut dès lors procéder par analogie via l’évaluation par le médecin du déficit fonctionnel temporaire tel qu’envisagé en droit commun de la réparation pour calculer son indemnité, tandis que les termes du contrat sont sans ambiguïté quant aux conditions d’indemnisations.
En outre, l’accident n’étant pas garanti antérieurement à la rechute (confère supra), il convient de considérer les périodes d’hospitalisation postérieures au 31 juillet 2019.
Il résulte du rapport d’examen que les séjours d’hospitalisation ont eu lieux les 26, 27 novembre 2019 et du 21 janvier 2020 au 15 février 2020, soit 27 jours.
L’indemnisation due au titre de cette garantie est fixée à 810 euros (27 jours x 30 euros).
En l’occurrence, la société PACIFICA indique avoir versé 690 euros au titre de cette garantie. La demanderesse conteste ce versement et sollicite de la compagnie d’assurance qu’elle démontre son versement effectif.
En l’absence d’une telle justification, la SA PACIFICA sera condamnée à payer à madame [X] [N] la somme de 810 euros au titre de la garantie « coup de pouce Hospi’ ».
Les souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert évalue ce poste de préjudice à 4/7.
Madame [X] [N] sollicite une indemnisation de 20 000 euros au titre de ce poste de préjudice au regard de l’importance de sa situation pathologique, des interventions chirurgicales subies, du parcours hospitalier très long, et de la nécessité d’une rééducation contraignante.
La défenderesse propose une indemnisation de 14 000 euros conformément à la jurisprudence.
***
A titre liminaire, il sera précisé que l’accident n’étant pas garanti antérieurement à la rechute (confère supra), la somme allouée au titre de ce préjudice le sera sur la période courant du 31 juillet 2019, au 3 janvier 2023.
En l’espèce, il résulte du rapport médical diligenté que madame [X] [N] a souffert de lésions douloureuses, a subi plusieurs interventions chirurgicales et une rééducation contraignante. Madame [X] [N] a éprouvé des douleurs chroniques importantes durant toute la période considérée.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’allouer à madame [X] [N] une indemnité de 17 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
III. L’indemnisation des préjudices après consolidation
S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents
La perte de gains professionnels futur
En demande, madame [X] [N] sollicite une somme de 322 633,63 €. Elle base son calcul sur le revenu de référence de l’année 2018 (11 633 euros), année antérieure à l’accident et sur ce qu’elle perçoit au titre de la pension d’invalidité depuis 2022 (6053,42 euros).
En défense, la compagnie d’assurance sollicite le débout de la prétention. Elle argue que l’expert n’a évalué un préjudice professionnel qu’au seul regard de l’incidence professionnelle, et soutient que madame [X] [N] n’est dès lors pas fondée à en solliciter la réparation.
***
A titre liminaire, il sera précisé que l’accident n’étant pas garanti antérieurement à la rechute (confère supra), l’évaluation de ce préjudice sera étudiée au regard de la date de consolidation fixée par l’expert au terme de son examen au 3 janvier 2023.
En l’occurrence, il résulte des éléments versés au dossier que madame [X] [N] a touché des indemnités journalières liés à une activité salariée entre le 11 octobre 2019 et le 28 février 2022 à hauteur de 22 611,38 euros. (Pièce n°8 en demande). Elle indique n’avoir jamais repris son activité professionnelle depuis 2011, et avoir été placé en invalidité catégorie II durant l’année 2022.
Madame [X] [N] reste évasive sur sa situation professionnelle avant la rechute, si bien qu’il n’est pas possible de déterminer quelle activité elle occupait, dans quelles conditions elle a perçu des indemnités journalières sur une période de 869 jours ni les raisons de son placement en invalidité. Elle ne verse aucun élément qui pourraient concrètement permettre d’identifier le préjudice financier occasionné par la perte ou le changement d’emploi.
En conséquence, madame [X] [N] sera déboutée de sa demande.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Au terme de son examen, le docteur [O] retient un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de 10%.
En demande, madame [X] [N] sollicite la somme de 61 639,74 euros, sur la base d’une indemnité de 3 euros par jour, correspondant à 10% de la valeur du prix retenu pour la journée « coup de pouce Hospi’ », par assimilation à la valeur journalière du déficit fonctionnel temporaire.
En défense, la SA PACIFICA offre la somme de 18 000 euros qu’elle fixe en référence à la jurisprudence.
***
En l’espèce, madame [X] [N] fait valoir au terme de ses doléances une douleur permanente et quotidienne du genou droit.
La demanderesse ne développe pas davantage les retentissements des séquelles dans sa vie personnelle, ni ne caractérise sa perte de qualité de vie ou ne s’étend sur les troubles dans ses conditions d’existence, éléments pourtant nécessaires à évaluer l’intégralité du préjudice dont elle se prévaut.
Ainsi, le déficit fonctionnel permanent sera indemnisé à partir du point d’AIPP qu’il convient de fixer à 10% au regard du rapport médical fourni. Madame [X] [N] avait 42 ans au jour de la consolidation, le point d’indice sera alors retenu à 1 800 euros.
En conséquence, madame [X] [N] sera indemnisée à hauteur de 18 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le préjudice esthétique permanent
Au terme de son examen, le docteur [O] évalue le préjudice esthétique permanent à 1/7.
En demande, madame [X] [N] sollicite la somme de 2 000 euros, au titre d’une boiterie sur les longues distances, d’une cicatrice de 12 cm sur la face antérieure du genou et de deux mouchetures infracentimétriques, para tendineuse rotulienne.
En défense, la SA PACIFICA propose la somme de 1 500 euros compte tenu du caractère modeste du préjudice.
***
En l’espèce, compte tenu des éléments mis en exergues par l’expert et rappelés ci-dessus, il convient de fixer l’indemnisation à 2 000 euros.
En conséquence, la SA PACIFICA sera condamnée à payer à madame [X] [N] la somme de 2000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure. (Civ. 2, 29 mars 2018, n° 17-14.499). En l’absence de licences sportives ou d’autres éléments de preuve objectifs, des attestations de témoins peuvent suffire à établir la réalité de ce préjudice (Civ. 2, 13 février 2020, n° 19-10.572).
Au terme de son examen, le docteur [O] retient au titre du préjudice d’agrément une « gêne sans contre-indication aux activités déclarées antérieurement pratiquées (ski, badminton, escalade, natation, course à pieds, snowboard) »
En demande, madame [X] [N] sollicite la somme de 5 000 euros au titre d’une gêne ressentie dans sa pratique sportive.
En défense, la SA PACIFICA fait valoir que le contrat souscrit définit la garantie « préjudice d’agrément » comme « l’impossibilité pour la victime de continuer à exercer une activité sportive ou culturelle régulièrement et intensément pratiquée auparavant », et invoque la non justification par la demanderesse de la pratique d’un quelconque sport. En outre, il fait valoir que le docteur évoque dans son rapport « une contre-indication » et non l’impossibilité de pratiquer des activités.
***
En l’espèce, madame [X] [N] ne produit à la juridiction aucun élément de preuve quant à la pratique antérieure d’une activité de sport, ni même attestations de témoins.
En conséquence, elle sera déboutée de la demande faite au titre du préjudice d’agrément.
IV. Récapitulatif
Les postes de préjudices subis par madame [X] [N] sont récapitulés comme suit :
La perte de gains professionnels actuels : 2 392,05 euros,
Les frais divers : 3 330 euros,
La garanti « coup de pouce Hospi’ » : 810 euros
Les souffrances endurées : 17 000 euros,
La perte de gains professionnels futurs : débout
Le déficit fonctionnel permanent : 18 000 euros,
Le préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,
Le préjudice d’agrément : débout
Total : 43 532,05 euros
En conséquence, la SA PACIFICA sera condamnée à verser à madame [X] [N] la somme totale de 43 532,05 euros.
S’agissant des demandes liées aux intérêts des indemnités, il convient, au bénéfice des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil :
— D’assortir cette somme aux intérêts légaux à compter du présent jugement.
— De recevoir la demande tendant à la capitalisation annuelle des intérêts échus, à compter du présent jugement.
La demande tendant à faire démarrer les intérêts à compter de l’assignation sera rejetée.
V. Sur les frais du procès
• Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les prétentions de chacun n’ayant été que partiellement reçues, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
• Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les prétentions de chacun n’ayant été que partiellement reçues, l’équité commande à ne pas faire droit aux demandes formées par les parties.
En conséquence, elles en seront déboutées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
Condamne la SA PACIFICA à payer la somme totale de 43 532,05 euros à madame [X] [N] à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices liés à l’aggravation de son accident de ski, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et détaillée comme suit :
La perte de gains professionnels actuels : 2 392,05 euros,
Les frais divers : 3 330 euros,
La garanti « coup de pouce Hospi’ » : 810 euros
Les souffrances endurées : 17 000 euros,
Le déficit fonctionnel permanent : 18 000 euros,
Le préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,
Fixe la capitalisation annuelle des intérêts échus, à compter du présent jugement ;
Déboute madame [X] [N] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
Déboute madame [X] [N] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
Déboute madame [X] [N] de sa demande tendant à faire démarrer les intérêts à compter de l’assignation ;
Déboute les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par la juge et le greffier,
Le GREFFIER, LA JUGE,
Copies et grosses délivrées aux avocats le
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