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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 26 mars 2025, n° 24/10576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/10576 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2G5B
Minute : 25/150
NT
Monsieur [N] [O]
Représentant : Me Kahina TADJADIT, avocat au barreau de PARIS
C/
Société AIR FRANCE
Représentant : Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES
Copie délivrée à :
Me Kahina TADJADIT
Copie délivrée à :
Le 03 avril 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu sur le siège et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
par Monsieur Thierry DRAULT, Magistrat à titre temporaire suivant décret du 02 Octobre 2023
Assisté de Monsieur Nicolas THUILLIER, greffier
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Monsieur [N] [O], demeurant [Adresse 7] (TUNISIE)
Représenté par Me Kahina TADJADIT, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Société AIR FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Guillaume FOURQUET, Avocat au barreau de Nantes
D’AUTRE PART
Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation reçu au greffe le 18 novembre 2024, à l’occasion d’un voyage en avion, Monsieur [N] [O] se prévalant d’avoir subi des dommages en raison d’un vol retardé, a attrait la société AIR FRANCE sur le fondement du règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, devant le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois aux fins de la voir condamner à lui verser les sommes suivantes :
3000 euros au principal,1500 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral engendré par le retard de la livraison de son bagage ,3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 mars 2025 lors de laquelle Monsieur [N] [O], représenté par son conseil, maintient les termes de son acte introductif d’instance.
La société AIR FRANCE est représentée par son conseil. Elle soutient au terme de conclusions in limine litis l’irrecevabilité de la procédure pour manquement à l’article 750-1 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats tenus à l’audience et après en avoir délibéré le tribunal a statué en ces termes ce qui a été annoncé publiquement lors de l’audience
EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent représentées selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
Selon le Code de l’organisation judiciaire, article. R. 211-3-24 : Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
En l’espèce, les parties comparaissent par voie de représentation et les seules sommes à considérer comme déterminant le taux de ressort sont inférieures à 5 000 euros ;
Par conséquent la décision sera contradictoire et insusceptible d’appel.
Sur la recevabilité
En application de l’article 750-1 du code de procédure civile, en vigueur à la date d’introduction de la présente demande en justice, lorsque la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros, la saisine du tribunal judiciaire doit, et à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation, ou d’une tentative de procédure participative.
En l’espèce, la partie demanderesse a introduit sa demande au moyen d’une assignation. Force est de constater que les demandes de Monsieur [N] [O] sont de 3000 euros au principal et de 1500 euros au titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral. Selon les chefs de demande à prendre en considération, la demande porte sur un montant total de 4500 euros nécessitant à peine d’irrecevabilité qu’une tentative de médiation, de conciliation menée par un conciliateur de justice ou d’une tentative de procédure participative ai été réalisée. Il est manifeste qu’aucune des trois procédures limitativement énumérées à l’article 750-1 du Code de procédure civile n’ont été entreprises par le demandeur et auquel il ne peut substituer ni demande amiable, ni invitation à concilier fussent-t-elles entreprises par courrier d’avocat.
Par conséquent, l’assignation de Monsieur [N] [O] sera déclarée irrecevable
Sur l’applicabilité du règlement n°261/2004
Compte tenu de ce qui précède, l’applicabilité du règlement ne sera pas examinée.
Sur la demande au principal
Compte tenu de ce qui précède, la demande de Monsieur [N] [O] ne sera pas examinée.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Compte tenu de ce qui précède, la demande de Monsieur [N] [O] ne sera pas examinée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [N] [O] qui perd le procès sera condamné aux dépens toutefois l’équité de la procédure ainsi que l’économie du jugement commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [N] [O]
CONDAMNE Monsieur [N] [O] aux entiers dépens,
Ainsi jugé le 26/03/2025.
Et ont signé,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Décret n°2023-914 du 2 octobre 2023
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
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