Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 8 juil. 2025, n° 23/00847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/00847 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XOB3
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
59B
N° RG 23/00847 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XOB3
AFFAIRE :
[D] [Z]
C/
Association CLUB SPORTIF LANTONNAIS
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL GALINAT BARANDAS
la SELARL STEPHANE GUITARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Jean-Noël SCHMIDT Vice Président
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Isabelle SANCHEZ, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 25 Mars 2025
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [D] [Z]
né le 10 Février 1962 à GRADIGNAN (33170)
de nationalité Française
1 rue de l’Eglise
33510 ANDERNOS-LES-BAINS
représenté par Maître Stéphane GUITARD de la SELARL STEPHANE GUITARD, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Association CLUB SPORTIF LANTONNAIS, déclarée inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 404 690 489
Stade Municipal de Cassy – 1B route du Stade
33138 LANTON
représentée par Maître Matthieu BARANDAS de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/00847 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XOB3
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
Par protocole d’accord du 12 juin 2018, le Club Sportif Lantonnais (ci-après « le Club ») a confié à M. [D] [Z] la fonction d’entraîneur principal de son équipe senior masculine pour les saisons 2018/2019, 2019/2020 et 2020/2021. Le protocole stipule notamment :
« À titre de défraiement, le Club versera à M. [Z] une somme mensuelle forfaitaires de 1 500 € pendant 12 mois à compter du 31 juillet 2018 […] ".
Le Club a versé ladite somme jusqu’en janvier 2021 inclus. Aucun versement d’un montant fixe n’est intervenu à compter de février 2021. Seuls des versements irréguliers d’un montant inférieur sont intervenus jusqu’en avril 2022.
Le 14 avril 2022, le Club a notifié à M. [Z], par SMS confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception, la cessation immédiate de leur collaboration.
M [Z] a par recommandé du même jour exigé le paiement d’une somme globale de 24.050€.
Les parties sont restées en désacord.
Procédure:
Par assignation délivrée le 26 JANVIER 2023, M [D] [Z] a assigné l’association CLUB SPORTIF LANTONNAIS à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de paiement d’un restant dû de 17.786,30€, outre 5.000€ de dommages et intérêt.
Il convient de préciser que depuis cette assignation :
— le défendeur a constitué avocat et fait déposer des conclusions.
— l’ordonnance de clôture est en date du 12/03/2025.
Les débats s’étant déroulés à l’audience du 25/03/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27/05/2025, prorogé au 8/07/2025..
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, M [Z], l’entraîneur :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26/03/2024 et reprises à l’audience, le demandeur sollicite du Tribunal de :
DECLARER Monsieur [D] [Z] recevable et bien fondé en son action ;
CONDAMNER le CLUB SPORTIF LANTONNAIS à verser à Monsieur [D] [Z] la somme de 21.000 € correspondant à la somme contractuelle restant due ;
CONDAMNER le CLUB SPORTIF LANTONNAIS à verser à Monsieur [D] [Z] la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNER le CLUB SPORTIF LANTONNAIS à verser à Monsieur [D] [Z] la
somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER le CLUB SPORTIF LANTONNAIS aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M [Z] fait valoir que la somme mensuelle de 1.500 €, qualifiée de « forfaitaire », à la convention liant les parties constitue une obligation contractuelle ferme, indépendante de la production de justificatifs.
Il affirme que les versements ont été effectués par le Club de manière ininterrompue et sans demande de justificatifs jusqu’en janvier 2021, ce qui témoignerait de la commune intention des parties d’en faire un défraiement forfaitaire non conditionné.
Il soutient que la mission d’entraîneur a été assurée sans interruption jusqu’en avril 2022, y compris durant la saison 2021/2022, en dépit du contexte sanitaire.
Il prétend qu’aucun accord n’est venu modifier la convention initiale, laquelle aurait fait l’objet d’une reconduction tacite verbale pour la saison 2021/2022 et qu’en conséquence, le versement mensuel demeure dû jusqu’à la rupture.
Il précise que les quelques remboursements intervenus en 2021/2022 seraient relatifs à des remboursements d’avances personnelles pour les frais engagés par les joueurs et ne sauraient être considérés comme une contrepartie de son activité d’encadrement.
Il sollicite également une indemnité de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la relation contractuelle, sans autre précision (page 4).
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, l’association CLUB SPORTIF LANTONNAIS, le club :
Dans ses dernières conclusions en date du 14/10/2024 le défendeur demande au tribunal de :
DEBOUTER purement et simplement Monsieur [D] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [D] [Z] à payer à l’Association CLUB SPORTIF LANTONNAIS la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le Club sportif soutient que le versement de 1.500 € mentionné au protocole constituerait un plafond de remboursement de frais engagés dans le cadre de la mission de bénévole, et non pas une rémunération contractuelle fixe, ce qui serait interdit en dehors d’un contrat de travail. En effet, selon le club, M. [Z] ne disposerait pas des diplômes ou qualifications nécessaires à l’exercice d’une fonction d’encadrement rémunérée au sens de l’article L. 212-1 du Code du sport, rendant ainsi toute convention rémunératoire illicite.
Il réfute toute reconduction tacite de l’accord au-delà du 30 juin 2021, aucune convention nouvelle n’ayant été signée et la licence sportive de la saison 2021/2022 mentionnant explicitement le statut bénévole ; à ce titre il relève que l’attestation produite ne respecterait pas les formes prescrites par la loi.
Il affirme qu’à compter de février 2021, le contexte sanitaire aurait entraîné la suspension de la plupart des activités sportives, ce qui interdisait en pratique toute mission effective.
Il soutient que les remboursements opérés en 2021/2022 auraient été versés exclusivement sur présentation de justificatifs, conformément aux exigences d’une gestion associative rigoureuse.
Enfin, il relève l’incohérence des écarts constatés entre les differentes demandes au cours du litige.
— - -
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de paiement de sommes restant dues pour un montant global de 21.000€
— sur la qualification du versement mensuel stipulé dans le protocole du 12 juin 2018
En droit, aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le protocole signé entre les parties prévoit explicitement qu’un "défraiement forfaitaire(s) mensuel de 1.500€” sera versé pendant 12 mois à compter du 31 juillet 2018, sans qu’aucune condition relative à la justification préalable des frais engagés ne soit énoncée. Par ailleurs, aucun renvoi à un règlement intérieur au Club (association) qui en préciserait ou limiterait la portée n’est présent à cet acte.
L’analyse de l’intitulé et des modalités d’exécution révèle la volonté commune des parties de fixer une somme mensuelle forfaitaire non soumise à un régime de remboursement sur justificatifs. Le Club n’a d’ailleurs jamais exigé la production de tels justificatifs pendant plus de deux ans d’exécution du contrat, versant régulièrement la somme convenue.
Selon une jurisprudence constante, le caractère forfaitaire d’un défraiement ne fait pas obstacle à sa validité sous réserve qu’il ne rémunère pas une activité professionnelle soumise à déclaration ou agrément.
A ce titre, si l’article L. 212-1 du Code du sport dispose que l’encadrement rémunéré d’activités physiques ou sportives est soumis à détention de qualifications spécifiques, en l’espèce, le versement contesté est qualifié de défraiement forfaitaire, et non de rémunération salariale ou indépendante. Rien n’établit qu’un lien de subordination ou une activité lucrative ait été mise en œuvre et il ne peut être inféré du simple montant du versement une présomption de travail dissimulé ou de contrat de travail. Car le Club, qui n’a ni régularisé de contrat de travail ni versé de bulletins de paie, ne saurait utilement invoquer une illégalité dont il serait le corollaire s’il y avait lieu.
Dès lors, en l’absence de stipulation contraire, et au regard du comportement constant du Club, il y a lieu de considérer que la somme mensuelle de 1.500 € revêtait un caractère contractuel obligatoire.
— sur la période d’exécution jusqu’au 30 juin 2021
Il n’est pas contesté que le protocole initial liait les parties jusqu’à la fin de la saison 2020/2021, soit au 30 juin 2021. Or, le Club a cessé tout versement à compter de février 2021, soit cinq mois avant l’échéance, sans que cette interruption ne repose sur un accord ou une dénonciation préalable.
L’argument tiré de la suspension des compétitions en raison de la pandémie de Covid-19 ne saurait être retenu dès lors que le protocole ne subordonne pas le versement du défraiement à la tenue effective de matches. En outre, il est établi par les pièces produites (pièces 6 et 7 du demandeur) que des entraînements, des séances individuelles ou collectives ont été maintenus, ce dans le respect des nouvelle normes sanitaires alors en vigueur.
En application de l’article 1217 du Code civil, le manquement du Club à son obligation ouvre droit pour M. [Z] à une action en paiement des sommes dues pour cette période. Le préjudice subi est donc indemnisable à hauteur de 1 500 € × 5 mois = 7.500 €.
— sur la période postérieure au 1er juillet 2021
À compter de cette date, aucun avenant ni renouvellement du protocole initial n’a été établi entre les parties. La licence fédérale délivrée pour la saison 2021/2022 mentionne que M. [Z] intervenait à titre bénévole. A ce titre, la seule attestation qui émanerait de M [V] disant qu’un accord tacite serait intervenu entre les parties ne respecte pas les prescriptions légales (art 202 du CPC) : écrite, datée et signée de la main de son auteur, mentionnant ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession et, le cas échéant, les liens d’alliance ou de parenté avec les parties, ou leur relation de subordination ou de communauté d’intérêts et par ailleurs indiquant qu’elle est établie en vue de sa production en justice et qu’elle fait l’objet d’une attestation de sincérité ; alors même que l’attestation qui la précède et émise à la même date, par M [H] (pièce 7) respecte scrupuleusement ces prescriptions légales. De sorte que c’est à bon droit que le club fait valoir le peu de crédit que l’on peut lui accorder.
Enfin, en toute logique, on ne peut que s’étonner que – bien que ne percevant plus tous les mois les 1.500€ convenus pour les exercices des trois saisons précédentes, ce à compter de février 2021, ce qui ne pouvait que le mettre en garde – M [Z] ait cru pouvoir obtenir du nouveau dirigeant du club, M [L], un engagement de reconduction tacite (et non plus écrit) pour l’exercice commençant au 1/07/2021 pour courir jusqu’au 30/06/2022, ce aux mêmes conditions avantageuses pour lui (soit un defraiement forfaitaire et non pas “au réel”).
Il convient donc de retenir que M [Z] ne rapporte aucun élément probant établissant l’existence d’un nouvel accord sur la reconduction du défraiement forfaitaire de 1.500€.
Par ailleurs, les quelques versements opérés par le Club à compter de septembre 2021 l’ont été sur présentation ponctuelle de justificatifs, en contradiction manifeste avec le principe du forfait antérieur. A ce titre M [Z] ne démontre aucunement ses allégations selon lesquelles ces remboursements porteraient exclusivement sur des avances de frais faites pour les joueurs et non pas pour ses propres frais.
En conséquence, faute de convention écrite ou de preuve d’une reconduction tacite de l’obligation, les demandes de M. [Z] au titre de la période postérieure au 30 juin 2021 seront rejetées.
Sur la demande de dommages-intérêts complémentaires
M. [Z] réclame 5.000 € à titre de dommages et intérêts. Toutefois, il ne produit aucun élément permettant de caractériser un préjudice distinct de celui résultant de l’inexécution du protocole, lequel est réparé par l’allocation de la somme de 7.500 € susmentionnée.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les autres demandes :
— sur les dépens,
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l’article 696 du code de procédure civile, ici le Club sportif.
— sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie non condamnée aux dépens, tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense. Une somme de 1.500€ sera équitablement retenue à ce titre.
— sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX,
— CONDAMNE l’association CLUB SPORTIF LANTONNAIS à payer à M [D] [Z] la somme de 7.500€ ;
— DÉBOUTE M [Z] de sa demande de condamnation du club à dommages et intérêts complémentaires ;
— CONDAMNE l’association CLUB SPORTIF LANTONNAIS aux entiers dépens ;
— CONDAMNE l’association CLUB SPORTIF LANTONNAIS à payer à M [D] [Z] la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
— REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
La présente décision est signée par Jean-Noël SCHMIDT,Vice Président et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Travailleur social ·
- Assignation ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Date
- Finances ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Contrats
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Codicille ·
- Adresses ·
- Sarre ·
- Assurance habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Achat ·
- Remise en état ·
- Virement ·
- Voiture ·
- Charges ·
- Procédure civile ·
- Document
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Locataire ·
- Restitution ·
- Contentieux ·
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- État
- Véhicule ·
- Contrat de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution du contrat ·
- Absence de délivrance ·
- Prix ·
- Titre ·
- Vice caché ·
- Nullité ·
- Restitution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Luxembourg ·
- Électronique ·
- Demande
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Débiteur ·
- Paternité ·
- Date ·
- Prestation familiale ·
- Prestation
- Pénalité ·
- Recours contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solidarité ·
- Commission ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Personne âgée ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit industriel ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Vente forcée ·
- Déchéance du terme ·
- Créanciers ·
- Publicité ·
- Clause ·
- Saisie immobilière ·
- Immobilier
- Expertise ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Échec ·
- Instruction judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Facture ·
- Coûts ·
- Devis ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Prestation ·
- Climatisation ·
- Demande ·
- Condamnation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.