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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 6 nov. 2025, n° 19/02777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. RAKOR PLOMBERIE c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 19/02777 – N° Portalis DB2H-W-B7D-TZOW
Jugement du 06 novembre 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL ATHOS AVOCATS – 755
la SELARL LE DROIT AU CARRE – 698
Maître Adeline LOUIS – 1942
la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES – 44
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 06 novembre 2025 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 21 octobre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 15 mai 2025 devant :
François LE CLEC’H, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Anne BIZOT, Greffier présent lors de l’audience de plaidoirie, et Jessica BOSCO BUFFART, Greffier présent lors du prononcé,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. RAKOR PLOMBERIE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Adeline LOUIS, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [U] [V] épouse [T]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL LE DROIT AU CARRE, avocats au barreau de LYON
SELARL [Z] [C] prise en la personne de Maître [Z] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société PLOMECO
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
S.A.S. PLOMECO
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [X] [T]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL LE DROIT AU CARRE, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [T] et Monsieur [X] [T] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 7].
Fin 2017, ils ont décidé de procéder à la rénovation de celle-ci.
Ils ont confié à la SARL RAKOR PLOMBERIE les lots plomberie, sanitaire, chauffage, climatisation, adoucisseur et VMC. La société RAKOR PLOMBERIE est assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Le maître d’œuvre était la société [T] ET [I] ARCHITECTURES, dont Monsieur [T] est le gérant.
Un premier devis n°2017/0345 du 13 décembre 2017 relatif aux différents lots a été émis par la société RAKOR PLOMBERIE. Ce devis a été modifié le 29 mars 2018 s’agissant de la climatisation.
Un second devis n°2018/0112 en date du 20 mars 2018 portant sur le mobilier sanitaire a été établi par la société RAKOR PLOMBERIE.
Les travaux ont débuté en janvier 2018.
La SARL RAKOR PLOMBERIE a recouru à un sous-traitant, la SAS PLOMECO.
Au cours des travaux, des difficultés sont apparues entre les époux [T] et la SARL RAKOR PLOMBERIE sur le montant et le paiement de factures. Les époux [T] ont également fait état de retards dans les travaux et de désordres.
Le chantier s’est arrêté.
Un procès-verbal de constat de l’état d’avancement des travaux a été dressé par un huissier de justice le 1er octobre 2018.
Aucune solution amiable n’a été trouvée.
Les travaux ont été terminés par une autre entreprise à laquelle les époux [T] ont fait appel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 janvier 2019, la société RAKOR PLOMBERIE, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure les époux [T] de lui payer la somme de 10 394,13 euros TTC au titre du solde restant dû.
Par actes d’huissier de justice en date du 9 avril 2019, la SARL RAKOR PLOMBERIE a assigné les époux [T] devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de :
— dire et juger que le refus des époux [T] de régler les factures de la société RAKOR qui correspondent à du travail réalisé est injustifié ;
— dire et juger que les époux [T] ont fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution du marché et ont refusé toute solution permettant de sortir de la situation de blocage qu’ils avaient créée ;
— dire et juger que la société RAKOR PLOMBERIE a tout fait pour trouver une solution amiable ;
— dire et juger que la société RAKOR PLOMBERIE a légitimement fait application de l’exception d’inexécution pour refuser d’exécuter ses propres prestations ;
— dire et juger que la résiliation prononcée par les époux [T] l’a été à leurs torts exclusifs et que la société RAKOR PLOMBERIE n’a pas à en supporter les conséquences financières ;
par conséquent ;
— condamner solidairement les époux [T] à payer à la société RAKOR PLOMBERIE les sommes suivantes :
10 394,13 euros TTC au titre de ses factures ; 519,79 euros au titre des pénalités de retard de 5 % telles que prévues aux conditions générales de vente de la concluante ; 8841,39 euros au titre de la perte de chiffre d’affaires du fait de la résiliation du marché par les maîtres de l’ouvrage (montant des devis – montant facturé) ; outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2019 ; – condamner solidairement les époux [T] à payer à la société RAKOR PLOMBERIE la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les époux [T] aux dépens de l’instance, distraits au profit de Maître LOUIS, avocat, sur son affirmation de droit ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 19/02777.
Par actes d’huissier en date des 21 et 24 février 2020, la SARL RAKOR PLOMBERIE a assigné son assureur la SA AXA FRANCE IARD et la SAS PLOMECO devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
— prononcer la jonction de l’instance avec celle enrôlée sous le n° RG 19/02777 ;
— condamner les sociétés PLOMECO et AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société RAKOR PLOMBERIE de toute condamnation qui serait susceptible d’être prononcée à son encontre.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 20/01361.
Par ordonnance du 15 mai 2020, le juge de la mise en état a joint les deux procédures sous le n° RG 19/02777.
Une première clôture est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 12 décembre 2022.
Par jugement du 11 octobre 2023, le tribunal de commerce de Carcassonne a placé la SAS PLOMECO en liquidation judiciaire et désigné la SELARL [Z] [C] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 14 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a révoqué l’ordonnance de clôture du 12 décembre 2022, renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 18 mars 2024 pour la mise en cause du liquidateur judiciaire de la société PLOMECO ainsi que la production de la déclaration de créance et enjoint à la société RAKOR PLOMBERIE de procéder à l’appel en cause avant le 15 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2024, la SARL RAKOR PLOMBERIE a assigné la SELARL [Z] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PLOMECO devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
— déclarer recevable l’intervention forcée de la SELARL [Z] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la société PLOMECO aux fins de voir constater la créance de la société RAKOR PLOMBERIE et la fixation de son montant ;
— prononcer la jonction de l’instance avec celle enrôlée sous le n° RG 19/02777 ;
— réserver les dépens.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 24/01726.
Par ordonnance du 29 avril 2024, le juge de la mise en état a joint les instances n° RG 24/01726 et 19/02777 sous le n° RG 19/02777.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2024, la SARL RAKOR PLOMBERIE demande au tribunal de :
— juger que le refus des époux [T] de régler les factures de la société RAKOR qui correspondent à du travail réalisé est injustifié ;
— juger que les époux [T] ont fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution du marché et ont refusé toute solution permettant de sortir de la situation de blocage qu’ils avaient créée ;
— juger que la société RAKOR PLOMBERIE a tout fait pour trouver une solution amiable ;
— juger que la société RAKOR PLOMBERIE a légitimement fait application de l’exception d’inexécution pour refuser d’exécuter ses propres prestations ;
— juger que la résiliation prononcée par les époux [T] l’a été à leurs torts exclusifs et que la société RAKOR PLOMBERIE n’a pas à en supporter les conséquences financières ;
par conséquent ;
à titre principal ;
— condamner solidairement les époux [T] à payer à la société RAKOR PLOMBERIE les sommes suivantes :
10 394,13 euros TTC au titre de ses factures ; 519,79 euros au titre des pénalités de retard de 5 % telles que prévues aux conditions générales de vente de la concluante ; 8841,39 euros au titre de la perte de chiffre d’affaires du fait de la résiliation du marché par les maîtres de l’ouvrage (montant des devis – montant facturé) ; outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2019 ; – débouter les époux [T] de l’ensemble de leurs fins, demandes et prétentions ;
à titre subsidiaire ;
— juger que la société PLOMECO doit relever et garantir la société RAKOR PLOMBERIE de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre et à cet effet ;
— fixer la créance de garantie de la société RAKOR PLOMBERIE au passif de la liquidation judiciaire de la société PLOMECO à la somme de 53 838,49 euros ;
— condamner la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société RAKOR PLOMBERIE à relever et garantir ladite société de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— condamner in solidum les époux [T] à payer à la société RAKOR PLOMBERIE la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les époux [T] aux dépens de l’instance, distraits au profit de Maître LOUIS, avocat, sur son affirmation de droit ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— au contraire, ordonner que l’exécution provisoire soit écartée pour toute condamnation prononcée à l’encontre de la société RAKOR PLOMBERIE compte tenu de la nature de l’affaire.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 juillet 2022, les époux [T] demandent au tribunal de :
— rejeter l’exception d’inexécution soutenue par la société RAKOR PLOMBERIE qui ne s’applique pas en l’espèce en ce que la société RAKOR PLOMBERIE n’a pas réalisé ses prestations ;
— débouter la société RAKOR PLOMBERIE de ses demandes en paiement des factures injustifiées et infondée au regard de l’état d’avancement du chantier et en ce que les époux [T] ont réglé les prestations exécutées par la société RAKOR PLOMBERIE ;
— débouter la société PLOMECO de ses demandes en paiement à l’encontre des époux [T] tant sur le fondement de 1792 que 1353 du code civil ;
— débouter la société RAKOR PLOMBERIE de l’ensemble de ses demandes, y compris le paiement de ses factures, les pénalités de retard et les dommages et intérêts au titre de la perte de son chiffre d’affaires ;
— condamner la société RAKOR PLOMBERIE à indemniser les époux [T] des préjudices subis du fait de son abandon de chantier ;
— condamner, par conséquent, la société RAKOR PLOMBERIE à payer aux époux [T] les sommes suivantes :
840 € TTC au titre du diagnostic bureau de contrôle ; 375,09 € TTC au titre du constat d’huissier ; 10 278,40 € TTC au titre de la facture RVP n°90 du 17 décembre 2018 ; 143 € TTC au titre de la mise en service de l’adoucisseur ; 247,80 € TTC au titre de la fourniture plaque WC ; 759 € TTC au titre de la facture RVP n°125 du 3 avril 2019 ; 616 € TTC au titre de la facture du placoplatre ; 18 899,20 € TTC au titre de la réalisation de la climatisation ; 7480 € TTC pour la réalisation des deux soufflages manquants de la VMC ; soit la somme totale de 39 638,49 € TTC ;
2600 € au titre des remboursements des loyers du mois de juillet à août 2018 ; 5000 € au titre du préjudice moral subi du fait d’une possession des lieux avec les installations de plomberie et de chauffage inachevées, une VMC incomplète et une absence de climatisation ; – fixer judiciairement la date de réception des ouvrages réalisés par la société RAKOR PLOMBERIE au 1er octobre 2018, date de prise possession des lieux par les époux [T],
— condamner la société RAKOR PLOMBERIE à payer aux époux [T] la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance distraits au profit de la SELARL VERBATEAM LYON et en ce compris l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en ce que la procédure a été intentée en octobre 2019.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 juin 2021, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société RAKOR PLOMBERIE, demande au tribunal de :
— débouter la société RAKOR PLOMBERIE et toute autre partie de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre la société AXA FRANCE IARD ;
subsidiairement ;
— condamner la société PLOMECO à relever et garantir indemne la société AXA FRANCE IARD de toute condamnation ;
— condamner la société RAKOR PLOMBERIE ou qui mieux le devra à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 juillet 2021 avant son placement en liquidation judiciaire, la société PLOMECO demande au tribunal de :
— débouter purement et simplement les époux [T], la société RAKOR PLOMBERIE et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société PLOMECO ;
à titre subsidiaire ;
— dire et juger que la responsabilité du retard doit être partagée entre Monsieur [T], maître d’œuvre, et la société RAKOR PLOMBERIE ;
en conséquence ;
— dire et juger que Monsieur [T], la société RAKOR PLOMBERIE et la société AXA FRANCE IARD devront relever et garantir la société PLOMECO de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
à titre reconventionnel ;
— condamner les époux [T] à régler à la société PLOMECO la somme de 3179,88 euros outre intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions ;
— condamner la société RAKOR PLOMBERIE à payer à la société PLOMECO la somme de 3101,33 euros outre intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions ;
en tout état de cause ;
— condamner les époux [T] ou qui mieux le devra au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
La SELARL [Z] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société PLOMECO, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 21 octobre 2024, le juge de la mise en état a clôturé la procédure à cette date et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 15 mai 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 16 octobre 2025 puis au 6 novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative à la résiliation du marché
En vertu de l’article 753 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, dans le cadre d’une procédure écrite et s’agissant des instances introduites à compter du 11 mai 2017, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. En d’autres termes, il n’est saisi que des prétentions mentionnées dans ce dispositif.
En l’espèce, l’instance a été introduite par les assignations de la société RAKOR PLOMBERIE du 9 avril 2019, soit après le 11 mai 2017.
Le tribunal n’est dès lors saisi que des prétentions formulées dans le dispositif des conclusions des parties.
Dans sa discussion, la société RAKOR PLOMBERIE écrit que la résiliation du marché de travaux passé entre les époux [T] et elle sera prononcée à leurs torts exclusifs.
Toutefois, dans son dispositif, la société RAKOR PLOMBERIE indique seulement qu’il est à juger que la résiliation prononcée par les époux [T] l’a été à leurs torts exclusifs et que la société RAKOR PLOMBERIE n’a pas à en supporter les conséquences financières.
Il ne s’agit donc pas d’une demande aux fins de voir prononcer la résiliation du marché entre la société RAKOR PLOMBERIE et les époux [T], ni même d’ailleurs, de manière plus générale, d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Le tribunal n’est donc saisi d’aucune prétention relative au prononcé de la résiliation du marché entre la société RAKOR PLOMBERIE et les époux [T].
En réalité, il est constant que le marché a bien été résilié par les époux [T].
Et l’invocation d’une résiliation aux torts exclusifs des maîtres de l’ouvrage s’analyse comme un moyen de la société RAKOR PLOMBERIE à l’appui de ses demandes et en rejet de celles des époux [T].
Sur la demande de réception judiciaire formée par les époux [T]
L’alinéa 1er de l’article 1792-6 du code civil prévoit que « la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves », qu'« elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement » et qu'« elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».
Il est de jurisprudence constante que la condition du prononcé d’une réception judiciaire est que l’ouvrage soit en état d’être reçu, c’est-à-dire, pour un immeuble d’habitation, qu’il soit effectivement habitable ou en état d’être habité.
Il est également de jurisprudence constante que le non-achèvement des travaux ne fait pas obstacle au prononcé d’une réception judiciaire dès lors que le maître de l’ouvrage a pris possession d’un immeuble en état d’être habité.
Il revient à la partie qui sollicite une réception judiciaire de démontrer que la condition de celle-ci est remplie.
En l’espèce, les époux [T], au soutien de leur demande de réception judiciaire, exposent qu’ils ont intégralement payés les travaux réalisés, que le solde des factures n’est pas exigible car ne correspondant pas aux travaux réellement exécutés, qu’ils ont pris possession de l’ouvrage le 1er octobre 2018, jour du procès-verbal de constat d’huissier, et que les désordres ont été relevés et dénoncés.
Cependant, ils ne disent rien au sujet de la condition requise pour le prononcé d’une réception judiciaire, à savoir si l’ouvrage était effectivement habitable ou en état d’être habité au 1er octobre 2018, étant indiqué que l’acte de prise de possession d’un ouvrage n’établit pas que cet ouvrage est effectivement habitable ou en état d’être habité et qu’il en va de même pour le paiement des factures de travaux.
La démonstration de la condition du prononcé de la réception judiciaire n’est pas faite par les époux [T].
Dès lors, la demande de réception judiciaire formée par les époux [T] sera rejetée.
Sur la demande en paiement des factures non réglées formée par la SARL RAKOR PLOMBERIE
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, le devis n°2017/0345 du 13 décembre 2017, modifié le 29 mars 2018, et le devis n°2018/0112 en date du 20 mars 2018 émis par la société RAKOR PLOMBERIE ont été signés le 9 avril 2018 par les époux [T]. Le montant des travaux accepté par les parties pour le premier devis est de 59 484,48 euros HT, soit 65 297,98 euros TTC, et pour le second de 18 004,94 euros HT, soit 19 805,43 euros TTC, ce qui aboutit à un montant total de travaux de 77 489,42 euros HT, soit 85 103,41 euros TTC.
Pour le premier devis, les époux [T] ont réglé la somme de 7000 euros TTC le 1er février 2018, la somme de 14 000 euros TTC le 10 mars 2018, la somme de 14 000 euros TTC le 23 avril 2018 et la somme de 15 387,16 euros TTC le 8 juin 2018, soit un total de 50 387,16 euros TTC (pièce 3 époux [T]).
Pour le second devis, les époux [T] ont versé la somme de 5941,62 euros TTC le 9 avril 2018, la somme de 5941,62 euros TTC le 13 avril 2018 et la somme de 3597,39 euros TTC le 1er août 2018, soit un total de 15 480,63 euros TTC (pièce 3 époux [T]).
La société RAKOR PLOMBERIE réclame la somme de 10 394,13 euros TTC pour des travaux qu’elle estime réalisés mais non réglés avant qu’elle ne cesse d’intervenir sur le chantier.
Toutefois, d’une part, concernant les factures n°2018/0570 et 2018/0572 du 1er octobre 2018 mentionnant pour la première un solde de 2519,61 euros TTC et pour la seconde un solde de 4247,27 euros TTC, ces factures reprennent à la fois des prestations réalisées et réglées et celles qui auraient été exécutées mais qui n’auraient pas été payées sans qu’aucune distinction ne soit effectuée au sein desdites factures entre ces prestations, ce qui partant ne permet pas de déterminer à quels travaux qui seraient accomplis mais non réglés correspond le solde mentionné, la société RAKOR PLOMBERIE ne donnant à cet égard pas plus d’indications dans ses écritures.
Également, outre cette problématique de l’identification des prestations qui seraient exécutées mais non payées, la société RAKOR PLOMBERIE ne produit aucun élément probant susceptible de montrer la réalité de l’exécution desdites prestations.
Il est à souligner que, contrairement à ce qu’excipe la société RAKOR PLOMBERIE, il lui revient à elle et non pas aux époux [T] de procéder à cette identification et de rapporter la preuve de l’exécution des prestations impayées, ce car c’est elle qui réclame le règlement de ces prestations.
S’agissant de la facture n°2019/0035 du 14 janvier 2019, ne sont, contrairement aux factures précitées, inscrites que les prestations qui auraient été réalisées mais qui n’auraient pas été payées.
Pour autant, les prestations « liaison frigorifique isolée double 3/8 – 5/8 L20M » de 280 euros HT, « alimentation électrique 4G1,5 » de 60 euros HT, « alimentation électrique 5G2,5 » de 100 euros HT, « pièce de liaison cheminée » de 335 euros HT , « registre rectangulaire 300x150 » au nombre de 5 de 92,50 euros HT et « accessoire de pose » de 200 euros HT ainsi que les 2 journées de main d’œuvre pour 1600 euros HT ont déjà été facturées par la SARL RAKOR PLOMBERIE dans le cadre de sa facture n°2018/0311 du 25 mai 2018 d’un montant de 15 387,16 euros TTC, dont il n’est pas contesté qu’elle a été réglée dans son intégralité, ni contestable puisqu’il s’agit du versement déjà mentionné de 15 387,16 euros du 8 juin 2018.
Ainsi, la SARL RAKOR PLOMBERIE ne peut déjà rien réclamer pour ces 7 lignes de la facture n°2019/0035.
Pour les autres lignes, la demanderesse ne démontre pas que ces prestations ont été exécutées.
D’autre part, de leur côté, les époux [T] fournissent un procès-verbal de constat d’huissier en date du 1er octobre 2018, réalisé en présence tant de la SARL RAKOR PLOMBERIE que de son sous-traitant, duquel il ressort, par rapport aux factures n°2018/0570 et 2018/0572 dont le paiement est réclamé, que la chaudière n’est pas branchée, que le système VMC n’est pas raccordé électriquement avec la présence d’une gaine avec fils électriques apparents devant le coffrage, que des tuyaux ne sont pas calorifugés, que, dans la future salle de sport à l’état brut, la VMC est absente, que, dans les toilettes du rez-de-jardin, la cuvette WC et la plaque de déclenchement de la chasse d’eau sont absentes, que, dans cette même pièce, le siphon sous le lave-main n’est pas raccordé, que, dans la salle de bains attenante à la chambre du rez-de-jardin, la vasque est absente et l’appareillage de douche inachevé avec la prise de la douchette non effectuée et des finitions manquantes, que, dans la salle de bains de la chambre d’amis du 1er étage, il n’y a pas de grille VMC, que, dans la chambre côté jardin, la grille VMC est absente au-dessus de la porte d’entrée de cette pièce, que, dans la salle de bains reliée à cette chambre, il manque des pièces de la douchette et des finitions, et que, dans la salle de bains du 2nd étage, sont manquants les bouchons cache-vis et les autres éléments de robinetterie de la douche ainsi que les éléments et finitions de la robinetterie de la baignoire. Ainsi, il y a des inexécutions et des exécutions incomplètes.
Et la SARL RAKOR PLOMBERIE ne peut soutenir que ce constat d’huissier du 1er octobre 2018 confirmerait au contraire l’étendue des travaux réalisés et facturés par elle dont elle sollicite le paiement, ce d’autant moins que, comme il a été vu ci-avant, il n’a pas été procédé à l’identification des prestations qui auraient été réalisées mais non payées.
Dans ces conditions, au regard de ces développements, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des parties compte tenu de ceux-ci, la société RAKOR PLOMBERIE ne peut valablement réclamer la somme de 10 394,13 euros TTC pour des travaux non réglés alors qu’ils auraient été effectués.
Sa demande en paiement de factures non réglées sera donc rejetée.
Sur les demandes de condamnation au titre des pénalités de retard et de la perte de chiffre d’affaires
La SARL RAKOR PLOMBERIE ayant été déboutée de sa demande en paiement des factures non réglées, lesdites demandes ne pourront qu’être rejetées.
Sur les demandes des époux [T]
L’article 1231-1 du code civil énonce que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Sur le coût de l’intervention de la société RVP (facture n°0090 du 17 décembre 2018 et facture n°FA00000125 du 3 avril 2019)
Sur le coût de l’intervention de la société RVP au titre de la facture n°0090 du 17 décembre 2018
Compte tenu de ce qui a été exposé plus haut et du rejet de sa demande en paiement des factures non réglées qui en a découlé, la société RAKOR PLOMBERIE ne peut valablement se prévaloir d’une exception d’inexécution des travaux restant à faire en raison de travaux qui auraient été effectués mais non payés et aussi soutenir que la résiliation par les époux [T] du marché de travaux l’a été à leurs torts exclusifs.
Ne pouvant faire valoir une exception d’inexécution fondée pour les travaux demeurant à exécuter, il revient à la SARL RAKOR PLOMBERIE d’assumer le coût de l’intervention de la société engagée à la suite de la résiliation pour les terminer.
A cet égard, il convient de convoquer ce qui a été mis en exergue ci-dessus s’agissant des constatations de l’huissier de justice le 1er octobre 2018 au regard des factures n°2018/0570 et 2018/0572 dont le règlement a été réclamé par la demanderesse.
Il est aussi à signaler que l’huissier a, en plus des constatations susvisées, relevé en particulier que, de manière générale, si les radiateurs et les tuyaux de raccordement sont présents, le chauffage de l’ensemble de la maison n’est pas raccordé, que, de manière générale également, les têtes thermostatiques ne sont pas posées, qu’au rez-de-chaussée dans le vestiaire, le radiateur et le tuyau de raccordement sont absents, que le radiateur dans la buanderie est absent, que les deux gaines PVC en façade côté cour sur laquelle donne la buanderie ne disposent pas de grilles de sortie, que, dans les toilettes du rez-de-jardin, des mauvaises odeurs sont perceptibles, que, dans la chambre du rez-de-jardin, il n’y a pas de chauffage sous les fenêtres mais que les tuyaux de raccordement sont présents, qu’au plafond de cette même chambre dans l’angle rue/jardin, il y a un trou circulaire dénué de grille, que, dans la cuisine, le radiateur et le tuyau de raccordement sont présents mais non branchés entre eux, qu’au plafond de la cuisine à droite, est présent un trou circulaire dénué de grille, que, dans la salle à manger, le radiateur et le tuyau de raccordement sont présents mais non raccordés, que l’extension est seulement à l’état brut avec moellons et étais visibles, que, dans le jardin, quatre tuyaux de couleur blanche sortant d’une dalle bétonnée ne sont pas raccordés, qu’au seuil du 1er étage, un radiateur est présent mais non raccordé, que, dans le bureau au 1er étage, un radiateur est également présent mais non raccordé, que, dans la chambre d’amis au 1er étage, le radiateur est absent, que, dans la chambre côté jardin au 1er étage, les radiateurs avec leurs tuyaux sont présents mais non raccordés, que, dans le dressing au 1er étage, le radiateur et le tuyau sont là mais ne sont pas raccordés, que, dans la salle de bains reliée à la chambre côté jardin, sous la baignoire dont le bâti est ouvert, il y a un tuyau souple blanc formant un coude en partie basse et un tuyau PVC touchant le châssis, que, dans cette même salle de bains, le thermostat de la douche est marqué d’un défaut, qu’au seuil du 2ème étage, le radiateur et le tuyau sont présents mais non raccordés, que, dans la chambre à gauche en haut de l’escalier, le radiateur et le tuyau de raccordement, présents, ne sont pas reliés, qu’il en va de même pour la chambre d’en face, et que, dans la salle de bains au deuxième étage, le thermostat de la douche dysfonctionne avec une absence de butée à 38°C pour le robinet d’eau chaude.
Au vu de ces différentes constatations et du contenu de la facture n°0090 du 17 décembre 2018, la société RVP est bien intervenue pour terminer les travaux stoppés.
Cependant, il convient d’exclure, au titre de ce que doit supporter la société RAKOR PLOMBERIE, les prestations suivantes :
— La pose des 18 radiateurs car cette pose n’est pas prévue dans les devis de la société RAKOR PLOMBERIE acceptés par les époux [T]. Cette prestation est partant à exclure et, comme il n’est pas mentionné dans la facture n°0090 un montant spécifique pour ladite prestation, cette exclusion va se traduire par une diminution du coût de la main d’œuvre de la société RVP à imputer à la société RAKOR PLOMBERIE, soit une réduction de 7h de main d’œuvre sur les 16h facturées en tenant compte du nombre des autres prestations et de leur nature incluses dans ces 16 heures de main d’œuvre en plus de la pose des radiateurs. Il sera donc exclu du coût imputable à la société RAKOR PLOMBERIE celui de ces 7h de main d’œuvre, ce qui correspond à un montant de 350 euros HT, soit 385 euros TTC (TVA à 10%). En revanche, il est à souligner que, contrairement à ce qu’avance la société RAKOR PLOMBERIE, le raccordement des radiateurs est bien compris dans son devis 2017/0345 dans la partie « CHAUFFAGE – Radiateurs ». Il en va de même pour les têtes/robinets thermostatiques.
— L’installation d’un kit sonde extérieure et d’un kit deuxième circulateur ainsi que les heures de main d’œuvre pour effectuer cette installation puisque ces prestations ne sont pas non plus stipulées dans les devis de la demanderesse signés par les époux [T], ce qui correspond à une somme de 626 euros HT, soit 688,60 euros TTC.
— La réparation fuites ancien plombier, en ce qu’il n’est pas démontré par des éléments probants que ces fuites sont imputables à un manquement de la société RAKOR PLOMBERIE ou de son sous-traitant dans l’exécution de la mission. Il sera donc exclu la somme de 200 euros HT, soit 220 euros TTC.
— A propos de la partie « SALLE DE BAIN R+2 » de la facture n°0090 de la société RVP, étant donné qu’il est expressément mentionné que le problème sur la robinetterie de la baignoire est à régler avec Richardson et que, concernant le réglage du thermostat du mitigeur de la douche, s’il est fait état dans le constat d’huissier du 1er octobre 2018 d’un dysfonctionnement de celui-ci avec une absence de butée à 38°C pour le robinet d’eau chaude, il n’est pas prouvé que ce dysfonctionnement est imputable à un manquement de la société RAKOR PLOMBERIE ou de son sous-traitant dans l’exécution de la mission, la totalité de ce volet est à exclure, y compris la prestation « essai sur baignoire ». La main d’œuvre est donc aussi à exclure Il ne sera dès lors pas supporté par la société RAKOR PLOMBERIE la somme de 150 euros HT, soit 165 euros TTC.
— Dans la partie « SALLE DE BAIN PARENTALE R+1 » de la facture n°0090 de la société RVP, hormis la prestation « robinetterie à finir de fixer », le coût des autres n’a pas à incomber à la société RAKOR PLOMBERIE. En effet, pour les prestations « essai sur baignoire », « reprise évacuation baignoire » et « évacuation souple et fixation tube », il n’est pas établi ni qu’il existait des désordres affectant la baignoire et son évacuation ni que la société RAKOR PLOMBERIE en était responsable de son fait ou du fait de son sous-traitant. Il est à noter à ce sujet que l’huissier de justice, dans son constat, ne fait état de rien d’anormal concernant la baignoire de la chambre côté jardin au 1er étage (qui est la chambre parentale) et l’évacuation de cette baignoire. Pour la prestation « réglage thermostat mitigeur douche », s’il a été observé par l’huissier que le thermostat de la douche est marqué d’un défaut, outre le fait qu’il n’y a pas plus de précisions sur ce défaut, il n’est pas rapporté la preuve qu’il est imputable à une mauvaise exécution de la société RAKOR PLOMBERIE. Pour les prestations « changement plaque de déclenchement WC » et « plaque de déclenchement Sigma 21 blanche », il n’est absolument rien constaté par l’huissier à propos de la plaque de déclenchement du WC et les époux [T] ne versent aux débats aucun autre élément montrant que cette plaque serait touchée d’un désordre justifiant son remplacement et que la société RAKOR PLOMBERIE en serait responsable de son fait ou du fait de son sous-traitant. Ainsi, il convient in fine de ne retenir que 2h de main d’œuvre pour la robinetterie à finir de fixer, soit 100 euros HT, ce qui donne 110 euros TTC, et d’exclure le reste, c’est-à-dire 423 euros HT, soit 465,30 euros TTC.
— Sur la partie « PETITE SALLE DE BAIN R+1 », s’agissant du problème d’odeur, l’huissier a perçu des mauvaises odeurs dans les toilettes du rez-de-jardin et non dans cette salle de bains et les époux [T] ne fournissent pas d’autres éléments mettant en exergue une mauvaise odeur dans ladite salle de bains. Et, si tel avait été le cas, encore aurait-il fallu pour les époux [T] établir que la société RAKOR PLOMBERIE en serait responsable de son fait ou du fait de son sous-traitant. Concernant la recherche et la réparation de fuites, il n’est pas démontré que cette fuite serait imputable à un manquement de la société RAKOR PLOMBERIE ou de son sous-traitant dans l’exécution de sa mission. La totalité du volet « PETITE SALLE DE BAIN R+1 », ce qui signifie aussi la main d’œuvre, est ainsi à exclure, soit un montant de 150 euros HT, ce qui donne 165 euros TTC.
— Pour le volet de prestations « installation d’une vanne 1/4 de tour à purge pour l’isolement du robinet extérieur », « installation d’une arrivée d’eau avec purge pour l’arrosage extérieur » et « tubes, vannes et raccords », il apparaît qu’il concerne le système d’arrosage automatique extérieur. Or, au sujet de ce système d’arrosage, il est reconnu par les époux [T] en pages 3 et 4 de leurs conclusions que les travaux afférents ont été commandés directement par eux à la société PLOMECO en-dehors des devis de la société RAKOR PLOMBERIE acceptés par les maîtres de l’ouvrage. Et cela ressort du devis n°DE00230 du 15 juillet 2018 qui est émis par la société PLOMECO puisque le nom du client facturé est celui des époux [T] et l’adresse de facturation la leur. Egalement, le devis a été signé par eux, et non par la société RAKOR PLOMBERIE. En conséquence, pour le système d’arrosage automatique extérieur, la société PLOMECO n’intervient pas en qualité de sous-traitant de la société RAKOR PLOMBERIE mais en tant que cocontractant des maîtres de l’ouvrage engagé directement par eux pour la réalisation du système d’arrosage automatique extérieur. Dès lors, la société RAKOR PLOMBERIE n’est pas le commettant de la société PLOMECO pour les travaux relatifs au système d’arrosage automatique extérieur et ne saurait partant quoi qu’il en soit être responsable des éventuels manquements de celle-ci s’agissant de ces travaux. Le volet de prestations précité est donc à exclure, ce qui implique les heures de main d’œuvre prévues pour leur réalisation. Par suite, il sera exclu une somme de 365 euros HT, soit 401,50 euros TTC.
En conclusion, la société RAKOR PLOMBERIE devra assumer la somme de 7080 euros HT, soit 7788 euros TTC, pour le coût d’intervention de la société RVP au titre de la facture n°0090 du 17 décembre 2018.
Elle sera condamnée à verser cette somme aux époux [T].
Sur le coût de l’intervention de la société RVP au titre de la facture n°FA00000125 du 3 avril 2019
Il ressort de cette facture que l’intervention de la société RVP a porté sur la fuite d’une baignoire comprenant la recherche de fuite et travaux de reprise.
Cependant, les époux [T] ne rapportent pas la preuve que cette fuite serait imputable à un manquement de la société RAKOR PLOMBERIE ou de son sous-traitant, étant souligné que, dans la facture précitée, il est indiqué que ce qui a été réparé est le tube défectueux, ce qui va dans le sens d’une fuite en lien avec un défaut touchant le matériel lui-même et non une pose mal réalisée.
Par conséquent, les époux [T] seront déboutés de leur demande de condamnation au titre du coût de l’intervention de la société RVP au titre de la facture n°FA00000125 du 3 avril 2019, soit un montant de 690 euros HT, ce qui donne 759 euros TTC (TVA à 10%).
Sur le coût de la mise en service de l’adoucisseur
Les époux [T] se fondent sur la facture n°2018-67 du 19 novembre 2018 de la société RODRIGUES PLOMBERIE pour réclamer 130 euros HT, soit 143 euros TTC (TVA à 10%) au titre du coût de la mise en service de l’adoucisseur.
Cependant, à la lecture de cette facture, il apparaît que l’intervention de la société RODRIGUES PLOMBERIE ne porte pas sur la mise en service de l’adoucisseur mais sur son entretien annuel avec inclus dans celui-ci l’aseptisation des résines, le remplacement de filtre, le contrôle intégral et le test de la dureté de l’eau.
Dans ces conditions, la demande de condamnation au titre du coût de la mise en service de l’adoucisseur formée par les époux [T] sera rejetée.
Sur le coût de la fourniture d’une plaque de déclenchement WC
Les époux [T] sollicitent la condamnation de la société RAKOR PLOMBERIE au versement de la somme de 247,80 euros TTC au titre du coût de la fourniture d’une plaque de déclenchement Geberit Sigma 70 en verre blanc et produisent la facture afférente (pièce 34 époux [T]).
Cependant, il apparaît qu’il n’a pas été facturé par la société RAKOR PLOMBERIE une plaque de déclenchement WC Geberit Sigma 70 en verre blanc.
En outre, il est à relever que, pour les toilettes du rez-de-jardin, seules toilettes dans lesquelles l’huissier avait observé l’absence de plaque de déclenchement de la chasse d’eau, suivant la facture n°0090 de la société RVP, ladite société a installé dans lesdites toilettes une plaque de déclenchement Sigma 21 noire. La société RVP s’était donc chargée de fournir et poser la seule plaque manquante, le montant de cette prestation ayant été mis à la charge de la société RAKOR PLOMBERIE dans le cadre de sa condamnation pour le coût de l’intervention de la société RVP au titre de la facture n°0090 du 17 décembre 2018.
En conséquence, les époux [T] seront déboutés de leur demande de condamnation au titre coût de la fourniture d’une plaque de déclenchement WC.
Sur le coût des reprises à la suite des fuites d’eau
Les époux [T] demandent la condamnation de la société RAKOR PLOMBERIE au paiement de la somme de 560 euros HT, soit 616 euros TTC, au titre du coût de la reprise du placo déposé dans le cadre du traitement des fuites d’eau.
Il convient d’abord de signaler qu’il ressort de la facture de la société MKR RENOVATION du 5 mars 2019 que le montant réclamé ne correspond pas seulement à la reprise du placo mais également à la reprise d’autres éléments à la suite des fuites d’eau, à savoir la reprise d’un carreau avec « façon de joints », la reprise de trous à la suite de la réparation de la plomberie et la fourniture d’un bois massif en chêne ainsi que la découpe et la pose d’un seuil suisse.
C’est la raison pour laquelle la demande de condamnation au titre du coût du placo-plâtre est intitulée ci-dessus « sur le coût des reprises à la suite des fuites d’eau » et conservera désormais cette dénomination.
Ensuite, ceci étant précisé, il est à mettre en exergue qu’il n’est pas démontré que les fuites d’eau ayant donné lieu à ces reprises sont imputables à un manquement de la société RAKOR PLOMBERIE ou de son sous-traitant dans l’exécution de la mission confiée.
Par conséquent, elle n’a pas à assumer le coût des reprises et les époux [T] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur le coût de la réalisation des deux soufflages manquants de la VMC
Les époux [T] sollicitent la condamnation de la société RAKOR PLOMBERIE au paiement de la somme de 6800 euros HT, soit 7480 euros TTC (TVA à 10%), pour le coût de la réalisation des deux soufflages de la VMC dans les deux chambres en R+2, les défendeurs estimant qu’ils étaient inclus dans le devis n°2017/0345 acceptés par eux en ce que ce devis prévoit la pose d’une VMC double flux et que la mise en œuvre d’une telle VMC impose des bouches de soufflages dans les pièces sèches dont les différentes chambres.
Cependant, d’une part, il ressort du contenu du volet VMC du devis n°2017/0345 du 13 décembre 2017 qu’il n’est pas stipulé une prestation spécifique pour l’installation de deux soufflages dans les deux chambres en R+2.
Et un seul avis d’un contrôleur technique engagé à titre privé par les époux [T] (avis de la société ALPES CONTROLES du 9 octobre 2018) ne saurait suffire à démontrer que la pose d’une VMC double flux impliquait nécessairement d’installer aussi des soufflages dans les chambres au 2ème étage de la maison, d’autant que, suivant ledit avis, aucune précision n’a été communiquée par le maître de l’ouvrage relativement aux objectifs à assurer et/ou aux règles de dimensionnement, sachant que Monsieur [T] était parfaitement en mesure de communiquer ces éléments en tant que maître de l’ouvrage puisque la société d’architectes [T] ET [I] ARCHITECTURES, dont il est le gérant, avait en charge la maîtrise d’œuvre des travaux de rénovation de la maison, étant également souligné qu’il résulte des différents comptes-rendus de chantier produits (pièce 4 époux [T] et pièces 36 à 43 société RAKOR PLOMBERIE) qu’au sein de la société [T] ET [I] ARCHITECTURES le dossier était suivi par Monsieur [T] lui-même.
D’autre part, comme il vient d’être indiqué, Monsieur [T] est maître de l’ouvrage ainsi que gérant de la société [T] ET [I] ARCHITECTURES assurant la maîtrise d’œuvre des travaux de rénovation, et, au sein de cette société, le dossier est suivi par Monsieur [T] lui-même.
Ainsi, c’est en pleine connaissance de cause que le devis n°2017/0345 du 13 décembre 2017, dans lequel il n’est pas stipulé une prestation spécifique pour l’installation de deux soufflages dans les deux chambres en R+2, a été accepté par la maîtrise d’ouvrage, Monsieur [T] étant indéniablement, eu égard à ce qui précède, un maître de l’ouvrage ayant une compétence notoire, précise de la technique du bâtiment et étant en même temps le gérant de la société d’architectes à qui a été confiée la maîtrise d’œuvre ainsi que celui s’occupant, au sein de cette société, du suivi des travaux de rénovation.
C’est également en parfaite connaissance de cause que les cheminements de la VMC ont été validés lors de la réunion de chantier du 6 février 2018 (cf. compte-rendu de chantier du 9 février 2018) et que cette validation a été effectuée sans qu’aucune observation ne soit inscrite dans ledit compte-rendu sur le fait que des soufflages doivent être aussi réalisés dans les chambres en R+2.
Il n’a pas non plus eu d’observations sur ce point lors de l’installation de la VMC ainsi que cela résulte du compte-rendu de chantier du 25 mai 2025 dans lequel il est seulement mentionné que la VMC est en cours de pose.
Dans ces conditions, les époux [T] ne peuvent rien réclamer s’agissant du coût de la réalisation des deux soufflages de la VMC dans les deux chambres au 2ème étage de la maison.
Leur demande à ce titre sera par suite rejetée.
Sur le coût de la réalisation de la climatisation
Certes, la mise en œuvre du système de climatisation n’a pas été terminée et la société RAKOR PLOMBERIE, ainsi qu’il a été mis en avant plus haut, ne peut se prévaloir de l’exception d’inexécution des travaux restant à réaliser en raison de travaux qui auraient été effectués mais non payés.
Néanmoins, les époux [T] n’ont pas simplement fait terminer le système de climatisation mais ont fait procéder à un changement complet de celui-ci, expliquant que celui mis en œuvre par la société RAKOR PLOMBERIE passant par les conduits de cheminée n’est pas conforme aux règles de l’art.
Or, comme exposé ci-avant, Monsieur [T] est un maître de l’ouvrage ayant une compétence notoire, précise de la technique du bâtiment et est en même temps le gérant de la société d’architectes à qui a été confiée la maîtrise d’œuvre ainsi que celui s’occupant, au sein de cette société, du suivi des travaux de rénovation.
C’est donc avec les compétences et les connaissances techniques nécessaires et suffisantes du côté des époux [T] que le système de climatisation par les conduits de cheminée a été validé lors des réunions de chantier des 20 et 27 mars 2018 (cf. compte-rendu de chantier du 29 mars 2018).
Les époux [T] ne peuvent dès lors a posteriori reprocher à la société RAKOR PLOMBERIE que ce système qu’elle a mis en œuvre ne serait finalement pas conforme aux normes, étant indiqué que cette non-conformité avancée repose sur un avis du 9 octobre 2018 d’un contrôleur technique engagé à titre privé par les défendeurs, avis à propos duquel il a été vu plus haut qu’aucune précision n’a été communiquée par le maître de l’ouvrage relativement aux objectifs à assurer et/ou aux règles de dimensionnement alors que Monsieur [T] était parfaitement en mesure de communiquer ces éléments en tant que maître de l’ouvrage qui est en même temps le gérant de la société d’architectes assurant la maîtrise d’œuvre et celui qui a en charge le suivi du dossier au sein de cette société, sur un diagnostic du 14 août 2019 d’une société, la société ECOLOGIA, qui a devisé l’installation d’un autre système de climatisation en lieu et place de celui non fini et qui a donc intérêt à ce que son devis soit accepté, et sur une note expertale du 17 juin 2020 d’un ingénieur expert bâtiment, Monsieur [B] [H], aussi engagé à titre privé par les maîtres de l’ouvrage et de laquelle il ressort qu’il n’a pas été communiqué à cet expert l’importante information consistant dans le fait que la maîtrise d’œuvre était assurée par la société [T] ET [I] ARCHITECTURES dont Monsieur [T] est le gérant et avec le dossier des travaux de rénovation géré par Monsieur [T] lui-même.
Dans ces conditions, les époux [T] ne peuvent faire supporter à la société RAKOR PLOMBERIE le coût du changement complet du système de climatisation.
Partant, leur demande de condamnation au titre du coût de la réalisation de la climatisation sera rejetée.
Sur le coût du diagnostic du contrôleur technique
Les époux [T] ayant été déboutés de leurs demandes de condamnation au titre du coût des deux soufflages manquants de la VMC et du coût de la réalisation de la climatisation, leur demande de condamnation au titre du coût du diagnostic de la société ALPES CONTROLES en date du 9 octobre 2018 de 700 euros HT, soit 840 euros TTC (TVA à 20%), ne pourra qu’être rejetée.
Sur le remboursement des loyers pour la location prise de juillet à août 2018
En premier lieu, dans aucun des deux devis n°2017/0345 et n°2018/0112 de la société RAKOR PLOMBERIE acceptés par les époux [T] il n’est prévu de délai de réalisation et/ou de date de réception des travaux.
Quant aux comptes-rendus de chantier indiquant la date de réception, d’abord le mois de juin 2018, puis le 20 juillet 2018 et ensuite fin octobre 2018, il n’est pas établi par les époux [T] qu’il a été conféré à ces documents valeur contractuelle.
La société RAKOR PLOMBERIE n’était donc contractuellement soumis à aucun délai d’exécution des travaux et/ou à une date de réception de ceux-ci et en particulier au fait de devoir les terminer pour fin juin 2018, contrairement à ce qu’avancent les époux [T].
En second lieu, les époux [T] n’établissent pas que, lorsqu’ils ont pris une location en juillet et août 2018, le délai raisonnable d’exécution des travaux de rénovation de leur maison (aucun délai n’étant contractuellement prévu comme il vient d’être vu) était dépassé. En effet, il résulte du compte-rendu de chantier du 15 juin 2018 que la majorité des lots n’était pas terminée et n’allait pas l’être rapidement. Les deux reports de la date de réception susvisés ne témoignent donc pas en eux-mêmes d’un éventuel dépassement du délai raisonnable nécessaire pour l’exécution des travaux et peuvent bien plutôt signifier une mauvaise évaluation du délai de réalisation desdits travaux.
En conséquence, eu égard à ce qui précède, les époux [T] seront déboutés de leur demande de remboursement des loyers pour la location prise de juillet à août 2018.
Sur le préjudice moral
Les époux [T] se prévalent d’un préjudice moral dont ils ne démontrent pas l’existence.
Ils seront partant déboutés de leur demande de condamnation à ce titre.
Sur le coût du constat d’huissier du 1er octobre 2018
Les frais d’un procès-verbal de constat d’huissier rentrent dans les frais irrépétibles.
Sur les demandes en paiement de la société PLOMECO
Sur la demande en paiement formée à l’encontre de la société RAKOR PLOMBERIE
Dans ses dernières conclusions qui ont été notifiées avant son placement en liquidation judiciaire, la société PLOMECO, en tant que sous-traitant, sollicite la condamnation de la société RAKOR PLOMBERIE à lui verser la somme de 3101,33 euros au titre du solde des travaux.
Cependant, au regard du fait que les travaux n’ont pas été terminés, du rejet de la demande en paiement formulée par la société RAKOR PLOMBERIE pour des travaux non réglés alors qu’ils auraient été effectués et des motifs ayant conduit à ce rejet, la société PLOMECO ne peut réclamer cette somme.
La société PLOMECO sera en conséquence déboutée de cette demande.
Sur la demande en paiement formée à l’encontre des époux [T]
La société PLOMECO, dans ses dernières conclusions qui ont été notifiées avant son placement en liquidation judiciaire, demande la condamnation des époux [T] à la somme de 3179,88 euros au titre du solde de travaux commandés directement auprès d’elle par eux.
Suivant l’extrait de son grand livre général définitif pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, cette somme correspond au solde de la facture n°2018025 du 12 septembre 2018 d’un montant total de 4458,17 euros TTC.
Cependant, cette facture ne porte pas sur les devis n°DE00226 du 28 mai 2018 et DE00230 du 15 juillet 2018 acceptés par les époux [T] mais sur d’autres travaux.
Or, la société PLOMECO n’établit pas l’existence d’un accord des maîtres de l’ouvrage pour ces travaux.
Quant à l’acompte des époux [T] d’un montant de 1278,29 euros que la société PLOMECO a imputé dans son grand livre général définitif sur la facture n°2018025, il ne saurait faire la preuve d’un tel accord car il ressort de la facture d’acompte n°FD201818 du 3 août 2018 émise par cette société qu’il s’agissait d’un acompte sur le devis n°DE00230 du 15 juillet 2018 et non sur la facture n°2018025. Cette imputation ne peut donc constituer une telle preuve et suscite de surcroît l’étonnement pour avoir été portée dans le grand livre général définitif sur la facture n°2018025 et non sur le devis n°DE00230 conformément à la facture d’acompte n°FD201818.
Dès lors, sera rejetée la demande de condamnation formée par la société PLOMECO à l’encontre des époux [T] au titre du solde de travaux commandés directement auprès d’elle par eux.
Sur les demandes en garantie formées par la société RAKOR PLOMBERIE
En premier lieu, la société RAKOR PLOMBERIE demande à être garantie par son assureur la société AXA FRANCE IARD au titre de la garantie décennale.
Toutefois, en l’absence de réception des travaux, la demande de réception judiciaire ayant été rejetée, la garantie décennale ne peut être mobilisée.
Et même s’il y avait eu réception, encore aurait-il alors fallu démontrer que les conditions de cette garantie autres que la réception, particulièrement celles de la gravité décennale et du caractère caché à réception, étaient remplies, ce que ne fait en tout état de cause pas la société RAKOR PLOMBERIE dans ses écritures.
La garantie décennale n’est donc pas applicable.
La société RAKOR PLOMBERIE n’invoque par ailleurs pas de garanties de son assureur autres que celle décennale.
Par conséquent, la société RAKOR PLOMBERIE sera déboutée de sa demande en garantie formée à l’encontre de son assureur la société AXA FRANCE IARD.
En second lieu, la société RAKOR PLOMBERIE demande à être garantie par son sous-traitant la société PLOMECO.
Elle explique qu’elle doit être garantie par la société PLOMECO en sa qualité de sous-traitant ayant réalisé l’ensemble des travaux.
Toutefois, il est à relever que la seule condamnation prononcée à l’encontre de la société RAKOR PLOMBERIE porte sur le versement du coût de l’intervention de la société RVP pour finir les travaux non terminés et que c’est la société RAKOR PLOMBERIE qui, à l’égard des époux [T], a fait application de l’exception d’inexécution pour les travaux demeurant à réaliser motif pris d’un non paiement de travaux alors qu’ils auraient été exécutés.
Par voie de conséquence, la société RAKOR PLOMBERIE ne peut faire supporter cette condamnation à son sous-traitant au stade de la contribution à la dette et sera déboutée de sa demande en garantie formée à l’encontre de la société PLOMECO.
Sur les autres demandes en garantie
Elles sont sans objet compte tenu de ce qui précède.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société RAKOR PLOMBERIE sera condamnée aux dépens.
Cependant, ces dépens ne comprennent pas les sommes auxquelles l’huissier instrumentaire peut avoir droit en vertu de l’article A.444-32 du code de commerce, et non plus en vertu de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 abrogé depuis le 29 février 2016 par décret n°2016-230 du 26 février 2016. En effet, il est impossible de savoir à ce stade si la présente décision fera ou non l’objet de voies d’exécution forcée.
Sur les frais irrépétibles, les époux [T] ne produisent pas le justificatif des frais du procès-verbal de constat d’huissier de justice en date du 1er octobre 2018.
Aussi, il apparaît équitable de condamner la société RAKOR PLOMBERIE à verser aux époux [T] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire droit au surplus des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des articles 514 et 515 du code de procédure civile dans leur version antérieure au 1er janvier 2020, eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [U] [T] et Monsieur [X] [T] de leur demande de réception judiciaire ;
DEBOUTE la SARL RAKOR PLOMBERIE de sa demande en paiement des factures non réglées ;
DEBOUTE la SARL RAKOR PLOMBERIE de ses demandes de condamnation au titre des pénalités de retard et de la perte de chiffre d’affaires ;
CONDAMNE la SARL RAKOR PLOMBERIE à verser à Madame [U] [T] et Monsieur [X] [T] la somme de 7080 euros HT, soit 7788 euros TTC, pour le coût d’intervention de la société RVP au titre de la facture n°90 du 17 décembre 2018 ;
DEBOUTE Madame [U] [T] et Monsieur [X] [T] de leur demande de condamnation pour le coût de l’intervention de la société RVP au titre de la facture n°FA00000125 du 3 avril 2019 ;
DEBOUTE Madame [U] [T] et Monsieur [X] [T] de leur demande de condamnation au titre du coût de la mise en service de l’adoucisseur ;
DEBOUTE Madame [U] [T] et Monsieur [X] [T] de leur demande de condamnation au titre coût de la fourniture d’une plaque de déclenchement WC ;
DEBOUTE Madame [U] [T] et Monsieur [X] [T] de leur demande de condamnation au titre du coût des reprises à la suite des fuites d’eau ;
DEBOUTE Madame [U] [T] et Monsieur [X] [T] de leur demande de condamnation au titre du coût de la réalisation des deux soufflages manquants de la VMC ;
DEBOUTE Madame [U] [T] et Monsieur [X] [T] de leur demande de condamnation au titre du coût de la réalisation de la climatisation ;
DEBOUTE Madame [U] [T] et Monsieur [X] [T] de leur demande de condamnation au titre du coût du diagnostic du contrôleur technique ;
DEBOUTE Madame [U] [T] et Monsieur [X] [T] de leur demande de remboursement des loyers pour la location prise de juillet à août 2018 ;
DEBOUTE Madame [U] [T] et Monsieur [X] [T] de leur demande de condamnation au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE la SAS PLOMECO de sa demande de condamnation formée à l’encontre de la SARL RAKOR PLOMBERIE au titre du solde des travaux ;
DEBOUTE la SAS PLOMECO de sa demande de condamnation formée à l’encontre de Madame [U] [T] et Monsieur [X] [T] au titre du solde de travaux commandés directement auprès d’elle par eux ;
DEBOUTE la SARL RAKOR PLOMBERIE de sa demande en garantie formée à l’encontre de son assureur la société AXA FRANCE IARD ;
DEBOUTE la SARL RAKOR PLOMBERIE de sa demande en garantie formée à l’encontre de la SAS PLOMECO ;
CONDAMNE la SARL RAKOR PLOMBERIE aux dépens ;
DIT que les dépens seront distraits au profit des parties qui en ont fait la demande en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL RAKOR PLOMBERIE à verser à Madame [U] [T] et Monsieur [X] [T] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, François LE CLEC’H, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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