Tribunal Judiciaire de Lyon, Chambre 10 cab 10 j, 6 novembre 2025, n° 19/02777
TJ Lyon 6 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Exécution des travaux

    Le tribunal a constaté que la société RAKOR PLOMBERIE n'a pas prouvé l'exécution des travaux réclamés et que les factures contiennent des prestations déjà réglées.

  • Rejeté
    Retard dans l'exécution des travaux

    Le tribunal a rejeté cette demande, considérant que la société RAKOR PLOMBERIE n'a pas respecté ses obligations contractuelles.

  • Accepté
    Coût des travaux non terminés

    Le tribunal a jugé que la société RAKOR PLOMBERIE doit assumer le coût des travaux non terminés par ses soins.

  • Rejeté
    Délai d'exécution des travaux

    Le tribunal a estimé que les époux [T] n'ont pas prouvé que les retards étaient imputables à la société RAKOR PLOMBERIE.

  • Rejeté
    Existence d'un préjudice moral

    Le tribunal a rejeté cette demande, considérant que les époux [T] n'ont pas démontré l'existence d'un préjudice moral.

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Sur la décision

Référence :
TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 6 nov. 2025, n° 19/02777
Numéro(s) : 19/02777
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 14 novembre 2025
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Texte intégral

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