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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 7 janv. 2025, n° 23/00703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00703 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IOSK
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 07 JANVIER 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [Y] [M]
demeurant 3 rue du Moulin – 68210 MANSPACH (HAUT-RHIN), non comparant
représenté par Maître Marc MULLER de l’ASSOCIATION STAEDELIN MULLER, avocats au barreau de MULHOUSE, substitué par Me David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAF DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 26 avenue Robert Schuman – 68084 MULHOUSE CEDEX
représentée par M. [H] [D], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Christiane ERTLE HANSEN, Représentante des employeurs
Assesseur : Bolam HADJI, Représentant des salariés
Greffière : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 07 novembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [M] a bénéficié après de la CAF du Haut-Rhin :
— de la prime d’activité pour les mois de décembre 2022 à mai 2023 ;
— du revenu de solidarité active pour les mois de juin 2020 à mai 2023.
Ses droits ont été calculés sur la base d’une situation d’isolement.
La CAF a diligenté une enquête afin de vérifier le dossier de Monsieur [M], reçu en entretien de contrôle au siège de la CAF en date du 1er mars 2023.
Les investigations ont permis d’établir que Monsieur [M] vivait maritalement avec Madame [I] [X] depuis le 22 septembre 2014 tel qu’il résulte du rapport d’enquête établi le 17 mars 2023.
L’allocataire a complété le débat contradictoire en date du 10 mars 2023 en indiquant être en désaccord avec les constats réalisés, précisant « je ne suis ni marié, ni pacsé, ni concubin (aucune attestation officielle ne puisse le prouver). Je suis célibataire et colocataire pour des raisons financières évidentes avec Mme [X]. »
La CAF a toutefois procédé à la régularisation de la situation familiale de Monsieur [M] en tenant compte de l’absence de justificatifs de ressources de Madame [X].
Des indus pour un total de 20 614,14 euros ont ainsi été notifiés le 7 juin 2023 :
-19 765,53 euros au titre du revenu de solidarité active/socle normal pour la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2023 ;
-150 euros d’aide exceptionnelle de solidarité concernant la période du 1er novembre 2020 au 30 novembre 2020 ;
-152,45 euros de prime exceptionnelle de fin d’année concernant la période du 1er décembre 2020 au 31 décembre 2020 ;
-100 euros d’aide exceptionnelle de solidarité concernant la période du 1er septembre 2022 au 30 septembre 2022 ;
-446,16 euros de prime d’activité concernant la période du 31 décembre 2022 au 31 mai 2023.
Par courrier du 4 juillet 2023, le conseil de Monsieur [M] a contesté la notification de la dette au 7 juin 2023 devant la commission de recours amiable (CRA).
La CRA, dans sa séance du 4 septembre 2023, a rejeté le recours de Monsieur [M]. Cette décision était notifiée par courrier recommandé du 21 septembre 2023 avec accusé de réception signé le 25 septembre 2023.
Par requête envoyée par courrier recommandé le 3 octobre 2023, Monsieur [M] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de contestation de la décision de rejet de la CRA.
En conséquence, après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 7 novembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Monsieur [Y] [M], non comparant mais représenté par son conseil substitué, a repris ses conclusions du 21 mai 2024 par lesquelles il demande au tribunal de :
— déclarer la demande mal fondée ;
— débouter la CAF du Haut-Rhin de ses fins et conclusions ;
— condamner la CAF du Haut-Rhin à payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Monsieur [M] conteste l’indu qui lui est réclamé en ce qu’il estime que la CAF ne vient pas établir la réalité d’une vie commune avec Madame [X]. Il déclare qu’il a été contraint, pour des raisons économiques, de vivre de nombreuses années en colocation avec Madame [X], laquelle disposait de revenus alors que lui n’avait aucune ressource sans que pour autant cela ne constitue une vie maritale.
La CAF du Haut-Rhin, représentée par Monsieur [D], muni d’un pouvoir régulier et comparant, a repris les conclusions du 11 janvier 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
Déclarer le recours formé par Monsieur [M] recevable en la forme ;Rejeter le recours introduit par Monsieur [M] en toutes ses dispositions comme étant mal-fondé ; Confirmer le bien-fondé de la décision de rejet de la CRA du 4 septembre 2023 notifiée le 21 septembre 2023 ;Condamner Monsieur [M] aux entiers frais et dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ;Déclarer exécutoire par provision la décision à intervenir, en application de l’article R515 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la CAF du Haut-Rhin produit de nombreuses justificatifs confirmant les intérêts commun du couple [M]-[X] allant au-delà de la simple colocation.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience en ce qui concerne la partie demanderesse conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la CRA, dans sa séance du 4 septembre 2023, a rejeté le recours de Monsieur [M]. Cette décision était notifiée par courrier recommandé du 21 septembre 2023 avec accusé de réception signé le 25 septembre 2023.
Par requête envoyée par courrier recommandé le 3 octobre 2023, Monsieur [M] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de contestation de la décision de rejet de la CRA.
Dans ces conditions, le recours de Monsieur [M] sera déclaré régulier et recevable.
Sur le bien-fondé de l’indu
Conformément à l’article R115-7 du Code de la sécurité sociale « toute personne est tenue de déclarer à l’un des organismes qui assure le service d’une prestation mentionnée au premier alinéa de l’article R111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France, d’un département d’outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme. »
La CAF du Haut-Rhin a rappelé que les prestations ont été versées à Monsieur [M] sous la condition d’isolement déclaré auprès de la Caisse.
Les obligations déclaratives liées à tout changement de situation sont indiquées dans les demandes initiales de prestations puis rappelées par la CAF.
Monsieur [M] est dans le dispositif RSA depuis le mois de septembre 2010 et connaît à ce titre parfaitement ses obligations déclaratives.
La CAF soutient que Monsieur [M] vivait maritalement avec Madame [X] contrairement à ses déclarations d’isolement, la dissimulation de sa situation familiale lui ayant permis de percevoir des prestations.
Monsieur [M] conteste la notion de vie maritale retenue par la CAF.
La notion de vie maritale renvoie à la notion de concubinage telle que définie par l’article 515-8 du Code civil selon lequel « le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».
Les critères cumulatifs constitutifs de concubinage sont :
— la communauté de vie qui comprend la domiciliation et des éléments de notoriété ;
— la communauté d’intérêts qui comprend des aspects matériels et affectifs ;
— la notion de permanence des relations.
La CAF s’appuie sur les éléments du rapport d’enquête établi le 17 mars 2023 par le contrôleur assermenté après entretien de contrôle du 1er mars 2023.
La CAF entend établir les critères suivants :
1)la communauté de vie qui comprend la domiciliation
— les statuts de la SCI CAP FINA du 25 septembre 2007 dont le siège social est à Staffelfelden indiquant que les associés, Monsieur [M] et Madame [X] résident tous deux 5 boulevard des alliés à Mulhouse ;
— le contrat de bail concernant le bien situé 3 Boulevard de l’Europe à Mulhouse (avant-dernière adresse connue de Monsieur [M]) signé le 15 janvier 2020 établi aux noms de Monsieur [M] et Madame [X] dénommés « les preneurs » ;
— le contrat de bail concernant le bien situé 3 Rue du Moulin à MANSPACH (dernière adresse connue de Monsieur [M]) signé le 17 août 2022 établi aux noms Madame [X] (es-qualité de locataire principal ) et de Monsieur [M] (es-qualité de colocataire – conjoint-autre) ;
— la facture TOTAL ENERGIES concernant l’adresse 3 Rue du Moulin à MANSPACH établie le 18 décembre 2022 aux noms de Monsieur [M] et Madame [X] ;
— la taxe d’habitation pour 2022 (exonération totale) concernant le bien situé 3 Boulevard de l’Europe à Mulhouse aux noms de Monsieur [M] et Madame [X] ;
— le justificatif d’abonnement du 19 février 2023 fourni par TOTAL ENERGIES concernant le point de livraison depuis le 26 juillet 2022 au 3 Rue du Moulin à MANSPACH aux noms de Monsieur [M] et Madame [X] ;
— contrat d’assistance électricité et télécom auprès d’AXA/SPB souscrit le 11 octobre 2022 par Madame [X], l’adresse de MANSPACH figurant sur le mandat de prélèvement SEPA ;
— facture SFR du 19 janvier 2023 au nom de Madame [X] à l’adresse de MANSPACH.
2) la communauté de vie qui comprend des éléments de notoriété :
— l’attestation établie par le bailleur du bien situé 3 Boulevard de l’Europe à Mulhouse en date du 21 juillet 2022 aux noms de Monsieur [M] et Madame [X] ;
— le contrat de protection juridique du particulier souscrit le 24 août 2021 auprès d’Allianz par Monsieur [M] mentionnant page 2 « votre situation maritale : union libre, concubinage ».
3) la communauté d’intérêts :
— une demande établie au nom de Monsieur [M] en date du 22 septembre 2014 autorisant le versement de ses prestations sur le compte de Madame [X], leur montant étant viré sur le compte de cette dernière sans qu’aucun reversement ne soit opéré au profit de l’allocataire, de telle sorte que le couple [M]-[X] en profite ;
— les prélèvements opérés pour le compte de TOTAL ENERGIE effectués sur le compte de Madame [X] ;
— les cotisations du contrat ALLIANZ de Monsieur [M] sont prélevées sur le compte de Madame [X] ;
— la quittance de loyer pour le mois de févier 2023 est établie le 1er mars 2023 aux noms de [M]-[X] (le loyer étant payé par Madame [X]) ;
— la qualité d’associé du couple [M]-[X] dans la SCI CAP FIMA devenue CAP PROFIMA.
4) la notion de permanence des relations :
Il est avancé par la CAF que les consorts [M]- [X] entretiennent une relation stable, durable et continue depuis au moins 2014 en raison notamment d’emménagements en commun depuis cette période sans que les baux ne mentionnent une situation de colocation.
Il apparaît que tous les éléments constitutifs de la vie maritale sont réunis depuis le mois de septembre 2014, notamment la communauté d’intérêts matériels qui suppose un partage de ressources et des charges ainsi qu’une aide et assistance entre les concubins.
Il est ainsi établi que les factures de fournisseur d’énergie “TOTAL ENERGIE”, les factures d’abonnement téléphonique et internet chez SFR, les montants du contrat d’assurance ALLIANZ et les loyers étaient prélevés sur le compte de Madame [X].
Monsieur [M] a contesté les arguments développés par la Caisse, arguant d’une situation financière très difficile l’ayant contraint de vivre auprès de Madame [X] dans une stricte colocation.
Il justifie à ce titre qu’il était interdit bancaire depuis 2014.
Il affirme ainsi qu’il vivait effectivement au 31 rue des Mines à STAFFELFELDEN, siège social de la SCI CAP FINA, étant associé à 50 % avec Madame [X], chacun vivant toutefois dans un appartement séparé.
Il reconnaît qu’il a ensuite partagé plusieurs logements avec Madame [X].
Ces allégations ne viennent toutefois pas démontrer qu’il n’existait pas de communauté d’intérêts et de vie, bien au contraire.
Monsieur [M] finit par contester le contrat de protection juridique ALLIANZ, indiquant qu’il n’a pas signé ce document alors qu’il est mentionné une signature électronique à son nom le 24 août 2021.
Aussi, force est de constater que Monsieur [M] ne produit aucun justificatif permettant de contredire les éléments de preuve apportés par la CAF.
En effet, Monsieur [M] n’a pas pu produire une attestation de Madame [X] elle-même qui aurait confirmé ses allégations.
Aussi, il peut être considéré que la CAF a produit les éléments objectifs et suffisants pour qualifier la situation de vie maritale du couple [M]-[X] au soutien de son action en répétition de l’indu de prestations notifié par courrier du 7 juin 223.
En conséquence, sera confirmée la décision de rejet de la CRA du 4 septembre 2023 et Monsieur [M] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Y] [M], partie succombante, sera condamné à supporter les dépens de l’instance.
En revanche, il paraît équitable de laisser à la charge de Monsieur [M] les frais irrépétibles engagés dans la présente procédure.
Aussi, Monsieur [Y] [M] sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Enfin, les circonstances de l’espèce ne justifient pas que soit prononcée l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours formé par Monsieur [Y] [M] régulier et recevable ;
CONFIRME le bien-fondé de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CAF du Haut-Rhin du 4 septembre 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [M] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [M] aux frais et dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 7 janvier 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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